Jugements et arrets : Cass. crim., 23 janvier 1990, n° 89-86.235
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 1990, 89-86.235, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Notification
- Détenu
- Chef de l'établissement pénitentiaire
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de l'inculpé
- Portée
- Question étrangère à son unique objet (non)
- Code de procédure pénale, article 217
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 216
- Code de procédure pénale, article 118
- Code de procédure pénale, article 172
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet et irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-86.235
- Solution
- Rejet et irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 23 janv. 1990, n° 89-86.235, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Notification ; Détenu ; Chef de l'établissement pénitentiaire ; Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de l'inculpé ; Portée ; Question étrangère à son unique objet (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet et irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 217
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 216
- Code de procédure pénale, article 118
- Code de procédure pénale, article 172
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 93
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 186-1
- Code de procédure pénale, article 144
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 janvier 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-86.235
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007532801.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Détenu - Chef de l'établissement pénitentiaire.
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - appel de l'inculpé - Portée - Question étrangère à son unique objet (non).
Sommaire officiel
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Textes cités
- Code de procédure pénale, article 217 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 216 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 118 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 172 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 93 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
3Statuant sur les pourvois formés par :
4X... Jean-Nicolas, inculpé de vols, vols avec effraction, tentative de vol avec effraction, tentative de vol, faux en écritures privées et usage, falsification de chèque et usage, escroquerie, recels, émission de chèques sans provision, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN en date du 18 octobre 1989 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire ;
5Vu les mémoires personnels produits ;
6Sur la recevabilité des pourvois ;
7Attendu qu'il appert des pièces du dossier de la procédure qu'à la suite de l'arrêt susvisé, Jean-Nicolas X... a remis le 21 octobre 1989 au chef de l'établissement pénitentiaire où il était détenu, une première déclaration de pourvoi, puis, après notification à lui faite le 21 octobre 1989 dudit arrêt, une seconde déclaration de pourvoi datée du 26 octobre 1989 ;
8Attendu que si la première déclaration de pourvoi intervenue avant toute notification dans les conditions de l'article 217 du Code de procédure pénale, est recevable, il n'en va pas de même de la seconde ; qu'ayant épuisé par l'exercice qu'il en a fait, son droit de se pourvoir en cassation, le demandeur ne saurait user à nouveau du même recours contre le même arrêt fût-ce après notification ; qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi datée du 26 octobre 1989 n'est pas recevable ;
9Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 217 alinéa 3 du Code de procédure pénale ;
10Attendu que X... ne saurait se prévaloir d'un prétendu défaut de notification par lettre recommandée de l'arrêt attaqué dès lors que, d'une part, ainsi que cela résulte des pièces de la procédure, la notification lui a été faite par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire où il était détenu, conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 6 juillet 1989 et que, d'autre part, le demandeur a déclaré se pourvoir en cassation avant même que le délai dont ladite notification marque le point de départ, ait commencé à courir ;
11Que le moyen n'est pas fondé ;
12Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 216 du Code de procédure pénale en ce que la chambre d'accusation aurait statué en l'absence de tout rapport de l'un de ses membres ;
13Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 18 octobre 1989, Mme le président de ladite chambre a été entendue en son rapport ;
14Que dès lors le moyen manque en fait ;
15Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 93, 118, 172, 593 du Code de procédure pénale, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du défaut de réponse à conclusions, et de la violation des droits de la défense ;
16Et sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de la Convention d'entraide du 29 avril 1959, du traité franco-belge du 15 août 1874, de la loi belge du 31 mai 1888 ;
17Les moyens étant réunis ;
18Attendu que, saisie par l'inculpé de conclusions tendant à faire annuler un procès-verbal d'interrogatoire la chambre d'accusation énonce pour écarter cette demande que la régularité dudit interrogatoire n'est pas l'objet de l'appel ; qu'elle n'a pas à se prononcer sur ce point ;
19Attendu qu'en statuant ainsi les juges, qui ont répondu aux prétentions du mémoire, ont fait l'exacte application de la loi ; qu'en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances visées aux articles 186, alinéas 1 et 3 et 186-1 du Code de procédure pénale, ces textes dont les dispositions sont limitatives, leur ont attribué un droit exceptionnel dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de ces procédures, des questions étrangères à leur unique objet ; qu'en vertu de ces mêmes dispositions, le demandeur n'est pas admis à critiquer les conditions dans lesquelles son extradition a été accordée par les autorités belges ;
20Que les moyens ne sauraient être accueillis ;
21Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 118, 172 du Code de procédure pénale, 6 paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
22Attendu que pour confirmer l'ordonnance portant prolongation de la détention provisoire, l'arrêt attaqué relève que, dans le courant des années 1986 et 1987 X... a commis en France ainsi qu'à l'étranger une trentaine de vols de numéraire, de carnets de chèques, de cartes bancaires, à l'aide desquels il a ensuite perpétré de nombreuses escroqueries, qu'il a également dérobé plusieurs voitures automobiles d'une valeur élevée ; qu'un mandat d'arrêt a dû être délivré contre lui et qu'une procédure d'extradition a été nécessaire pour s'assurer de sa personne ; que les juges énoncent ensuite qu'il est à craindre que si l'inculpé était remis en liberté, celui-ci ne cherche à nouveau à se soustraire à l'action de la justice ;
23Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations la chambre d'accusation a mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la prolongation de la détention a été ordonnée par une décision motivée d'après les éléments de l'espèce et pour un des cas prévus à l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en outre ni la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le Pacte international relatif aux droits civils et politiques n'exigent une motivation particulière ;
24Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE le pourvoi formé le 21 octobre 1989 ;
27DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé le 26 octobre 1989 ;
28Condamne le demandeur aux dépens ;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
30Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dardel conseiller rapporteur, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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