Infractions · NATINF n° 22227
Recel de bien provenant d'abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers
- Contravention
- Délit
- Crime
Nature selon la nomenclature NATINF ; classement des infractions : article 111-1 du code pénal.
Durée maximale de la peine privative de liberté, en années.
5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende au plus, d’après l’article 321-1 du code pénal
- Nature
- Délit
- Numéro NATINF
- 22227
- Qualification
- RECEL DE BIEN PROVENANT D'ABUS DE CONFIANCE PAR PERSONNE RECOUVRANT DES FONDS OU DES VALEURS POUR LE COMPTE DE TIERS
- Réprimée par
- ART.321-1 AL.3, ART.321-3, ART.321-4, ART.314-2 AL.1, ART.321-9, ART.321-10, ART.314-10, ART.131-26-2, ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
Questions
Que risque-t-on ?
Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
Article 321-1 du code pénal, version en vigueur depuis le 1er janvier 2002, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026). Phrases du texte officiel, telles quelles ; la peine prononcée dépend de la juridiction et des circonstances.
Quelle juridiction juge cette infraction, et quelle prescription s’applique ?
- Juridiction : Tribunal correctionnel (Article 381 du code de procédure pénale).
- Prescription de l’action publique : 6 ans, délai de droit commun (Article 8 du code de procédure pénale).
- Prescription de la peine : 6 ans (Article 133-3 du code pénal).
Des régimes particuliers existent (mineurs, terrorisme, criminalité organisée, infractions sexuelles sur mineur, infractions de presse, infractions occultes ou dissimulées).
Articles de définition et de répression
- Définition et RépressionArticle 321-1 du code pénalLe recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un…
- DéfinitionArticle 314-1 du code pénalL'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à…
- Définition et RépressionArticle 314-2 du code pénalLes peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé : 1° Par une personne qui fait appel au public afin…
- RépressionArticle 321-3 du code pénalLes peines d'amende prévues par les articles 321-1 et 321-2 peuvent être élevées au-delà de 375 000 euros jusqu'à la moitié de la valeur des biens recelés.
- RépressionArticle 321-4 du code pénalLorsque l'infraction dont provient le bien recelé est punie d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des…
- RépressionArticle 321-9 du code pénalLes personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques…
- RépressionArticle 321-10 du code pénalDans les cas prévus aux articles 321-1 à 321-4, peuvent être également prononcées les autres peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits dont provient le bien…
- RépressionArticle 314-10 du code pénalLes personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 314-1,314-2 et 314-3 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des…
- RépressionArticle 131-26-2 du code pénalI. – Le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité mentionnée au 2° de l'article 131-26 et à l'article 131-26-1 est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable…
- RépressionArticle 131-30 du code pénalLa peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime…
Source
Nomenclature NATINF des infractions en vigueur, ministère de la Justice, millésime avril 2026, diffusée sur data.gouv.fr sous Licence Ouverte 2.0 et reproduite sans résumé ni commentaire. Fichier officiel lu le 3 octobre 2026. Les liens ouvrent l’article publié sous /codes ou, à défaut, la version de l’article en vigueur aujourd’hui sur Légifrance ; pour des faits anciens, le texte a pu changer.