Jugements et arrets : Cass. crim., 23 juin 1993, n° 92-85.505
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 1993, 92-85.505, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Mentions
- Interlignes, ratures et renvois
- Absence d'approbation
- Effets
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 486
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 107
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-85.505
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 juin 1993, n° 92-85.505, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Mentions ; Interlignes, ratures et renvois ; Absence d'approbation ; Effets
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 31 mars 1992 ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-85.505
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007562229.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Interlignes, ratures et renvois - Absence d'approbation - Effets.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 486 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 107 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5-LAINE Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 1992, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à un mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive légale et conduite malgré la suspension de son permis de conduire, a constaté l'annulation de son permis de conduire et fixé à 18 mois le délai avant l'expiration duquel un nouveau permis ne pourra être sollicité ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 486, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
8"en ce que l'arrêt attaqué qui mentionne qu'il a été prononcé par Mme Algier, conseiller, comporte une rature visant à biffer le nom de Mme Algier et une surcharge manuscrite visant à substituer au nom de Mme Algier le nom de M. Le Corre (p. 1), sans que cette rature et cette surcharge aient été approuvées par le magistrat qui a signé la minute et le secrétaire greffier ;
9"alors que, faute de pouvoir vérifier que la rature et la surcharge susévoquées émanent bien des signataires de la minute, ou ont été approuvées par eux, la Cour de Cassation est dans l'impossibilité de s'assurer que l'arrêt a été prononcé dans des conditions régulières dès lors que Mme Algier, à la différence de M. Le Corre, ne faisait pas partie des magistrats ayant composé la Cour lors des débats et du délibéré" ;
10Vu lesdits articles, ensemble l'article 107 du Code de procédure pénale ;
11Attendu que, selon les dispositions de l'article 107 du Code de procédure pénale, les interlignes, ratures et renvois non approuvés sont réputés non avenus ;
12Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été lu par M. Le Corre, conseiller ;
13Mais attendu que le nom de M. Le Corre a été substitué par rature et surcharge, sans que ces rature et surcharge aient été approuvées, à celui de Mme Algier, conseiller, laquelle n'a assisté ni à l'audience des débats ni à celle où l'arrêt a été prononcé ;
14Que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que l'arrêt a été prononcé dans les conditions régulières ;
15Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ;
16CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 31 mars 1992 ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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