Cass. crim., 23 juin 2004, n° 03-87.397
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 2004, 03-87.397, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-87.397
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 juin 2004, n° 03-87.397, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-29
- Code pénal, article 222-30
- Code de procédure pénale, article 175
- Code de procédure pénale, article 463
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 513
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 2004.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-87.397
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007611673.
Textes cités
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-29 · sur ce site
- Code pénal, article 222-30 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 463 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Marcel,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2003, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, paragraphe 3.d, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-22, 222-29, 222-30 du Code pénal, 175, 463, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marcel X... coupable d'attouchement sexuel sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, en répression l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement dont 1 an avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de 3 ans, et a prononcé sur les réparations civiles ;
10"aux motifs que Jessica Y... a été entendue par les enquêteurs le 24 juin 2002 ; que la fillette a indiqué que lors de ses séjours à Loutzviller, le soir, elle partageait le lit avec Marcel X... et que sa grand-mère, qui regardait la télévision, les rejoignait plus tard ; qu'elle a précisé que souvent, la nuit, elle était réveillée par une douleur au bas ventre car le concubin de sa grand-mère la caressait à cet endroit et frottait son sexe contre son vagin ; que selon la mineure, il arrivait également que ces faits se produisent alors qu'ils se trouvaient seuls au lit, avant que la grand-mère ne les y rejoigne ; que Jessica Y... a raconté que lors des faits, elle était en chemise de nuit et slip, et que Marcel X..., qui dormait en slip, lui retirait son sous-vêtement puis baissait le sien au niveau des genoux pour frotter son sexe contre le sien ; qu'entendu le 25 juin 2002, Marcel X... a avoué au cours de sa deuxième audition par les gendarmes avoir une fois caressé le sexe de l'enfant avec ses doigts, par-dessus le slip de Jessica à la demande de celle-ci ; que lors de l'audition suivante, il a indiqué avoir caressé 6 ou 7 fois le sexe de l'enfant, avec ses mains ou avec son sexe, lorsque la fillette le demandait ; qu'à 4 ou 6 autres reprises, Jessica lui avait demandé de la caresser avant de lui dire d'arrêter, ce qu'il avait aussitôt fait ; que par la suite, Marcel X... a rétracté ses aveux devant les enquêteurs ; que malgré ces dénégations, la culpabilité de Marcel X... apparaît résulter des éléments précités ;
11que s'agissant du contenu des aveux passés, il convient de relever que leur caractère substantiellement circonstancié tant en ce qui concerne les faits eux-mêmes que les explications des rapports entretenus avec l'enfant constituent autant d'éléments qui, pour ne pas déterminer à eux seuls la culpabilité de Marcel X..., ne peuvent pour autant être écartés de plano au seul motif d'une rétractation ultérieure de ces aveux ; que la culpabilité de Marcel X... se fonde sur l'ensemble des éléments du dossier et ne résulte pas seulement des déclarations initiales de l'enfant et de ses tante et mère ;
12"1 ) alors que, les parties sont toujours recevables à solliciter du juge correctionnel, même pour la première fois en cause d'appel, une mesure d'instruction ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, le prévenu avait demandé à la cour d'appel d'ordonner un supplément d'information ayant pour objet notamment la confrontation de la jeune Jessica et de Marcel X..., et l'audition des éducateurs responsables d'André et Michel Z..., fils de Pia Z... ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette demande, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
13"2 ) alors, en toute hypothèse, que l'agression sexuelle suppose l'usage par son auteur de violence, contrainte, menace ou surprise, étant précisé que cet élément constitutif ne saurait être déduit de l'âge de la victime ou de l'autorité de l'auteur, qui sont des circonstances aggravantes et non des éléments constitutifs de cette infraction ; qu'en s'abstenant de caractériser la violence, la contrainte, la menace ou la surprise exercée par Marcel X... sur la jeune Jessica à l'occasion des attouchements reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
14Sur le moyen pris en sa première branche :
15Attendu que le demandeur, qui n'a pas fait citer de témoins aux fins de leur audition ou en vue d'une confrontation, comme le lui permet l'article 513, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ne saurait se faire un grief de ce que ces mesures n'aient pas été ordonnées par la cour d'appel ;
16Sur le moyen pris en sa seconde branche :
17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
18D'où il suit que le moyen, qui se borne en sa seconde branche à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
19Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
20"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marcel X... à la peine de 30 mois d'emprisonnement dont 1 an avec sursis ;
21"aux motifs qu'en considération de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris sur la peine compte tenu de la gravité des faits et de la situation de Marcel X... dont le casier ne fait mention d'aucune condamnation ;
22"alors qu'en s'abstenant de motiver spécialement la peine d'emprisonnement ferme au regard tant de la gravité des faits reprochés que de la personnalité du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 132-24 du Code pénal" ;
23Attendu que, pour condamner Marcel X..., déclaré coupable d'agressions sexuelles aggravées, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les faits de manière circonstanciée, prononce par les motifs reproduits au moyen ;
24Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du Code pénal ;
25D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
27REJETTE le pourvoi ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
30Greffier de chambre : Mme Randouin ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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