Cassation : Cass. crim., 23 juin 2010, n° 09-86.425
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 juin 2010, 09-86.425, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi devenu sans objet
- Non-lieu à statuer
- Cas
- Abrogation de la disposition appliquée à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité
- Code pénal, article 131-26
- Code pénal, article 132-21
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 702-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-86.425
- Publication
- Bulletin criminel 2010, n° 116
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 juin 2010, n° 09-86.425, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi devenu sans objet ; Non-lieu à statuer ; Cas ; Abrogation de la disposition appliquée à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Est devenu sans objet le pourvoi en cassation d'un condamné contre un arrêt ayant rejeté sa requête en relèvement d'incapacité résultant de plein droit, en application de l'article L. 7 du code électoral, de la condamnation, dès lors qu'à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité formée par le demandeur au pourvoi, le Conseil constitutionnel, par décision en date du 11 juin 2010, publiée au Journal officiel du 12 juin 2010, a déclaré ledit article contraire à la Constitution et dit que son abrogation permet aux intéressés de demander, à compter du jour de la publication de cette décision, leur inscription immédiate sur la liste électorale
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi, en ce qu'il vise les dispositions de l'arrêt relatives aux incapacités résultant de l'application de l'article L. 7 du code électoral, abrogé ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 131-26
- Code pénal, article 132-21
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 702-1
- Code de procédure pénale, article 703
- Code de procédure pénale, article 710
- Code de procédure pénale, article 711
- Code de procédure pénale, article 712
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Provocation publique a la discrimination en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion (numéro d’infraction NATINF 425)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25753)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identite de genre (numéro d’infraction NATINF 25754)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du handicap (numéro d’infraction NATINF 25755)
- Provocation publique a la discrimination en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25756)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 2010.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2010, n° 116
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-86.425
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022659932.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi devenu sans objet - Non-lieu à statuer - Cas - Abrogation de la disposition appliquée à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité
Sommaire officiel
Est devenu sans objet le pourvoi en cassation d'un condamné contre un arrêt ayant rejeté sa requête en relèvement d'incapacité résultant de plein droit, en application de l'article L. 7 du code électoral, de la condamnation, dès lors qu'à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité formée par le demandeur au pourvoi, le Conseil constitutionnel, par décision en date du 11 juin 2010, publiée au Journal officiel du 12 juin 2010, a déclaré ledit article contraire à la Constitution et dit que son abrogation permet aux intéressés de demander, à compter du jour de la publication de cette décision, leur inscription immédiate sur la liste électorale
Textes cités
- Code pénal, article 131-26 · sur ce site
- Code pénal, article 132-21 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 702-1
- Code de procédure pénale, article 703
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 711 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 712 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Francis,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 15 septembre 2009, qui a prononcé sur sa requête en non-inscription d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire et en relèvement de sa radiation de la liste électorale, en application de l'article L. 7 du code électoral ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-21, 131-26 et 132-24 du code pénal et de l'article préliminaire du même code, des articles 702-1, 703, 710, 711, 712, 591 et 593 du code de procédure pénale, des articles 8 Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
7"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté la requête de Francis X... en exclusion de la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de la condamnation prononcée à son encontre le 14 novembre 2007 par le tribunal correctionnel de Digne-les-Bains et en relèvement d'incapacité électorale et d'inéligibilité ;
8"aux motifs que l'exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire du demandeur de la condamnation prononcée le 14 novembre 2007 par le tribunal correctionnel de Dignes-les-Bains ne paraît pas opportune en raison de la nature des faits commis par un élu de la république, dans l'exercice de ses fonctions et vide la condamnation de tout son sens ; que pour les mêmes raisons, le relèvement de l'incapacité électorale doit être écarté ;
9"1°) alors que l'interdiction des droits civiques ne peut résulter de plein droit d'une condamnation pénale ; que le rejet d'une requête en exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire et, subsidiairement, en relèvement d'incapacité électorale et d'inéligibilité, rend applicable de plein droit l'article L. 7 du code électoral à raison de la condamnation du requérant du chef de prise illégale d'intérêts par un élu public dans une affaire dont il assure l'administration ou la surveillance; qu'ainsi, comme l'avait soutenu Francis X..., une telle peine est contraire aux principes de personnalisation et de proportionnalité des peines; qu'en rejetant néanmoins la requête de Francis X..., condamné définitivement du chef de prise illégale d'intérêts, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
10"2°) alors que si le juge, qui statue sur une requête en relèvement d'une mesure d'inéligibilité ou d'exclusion des condamnations prononcées du bulletin n° 2 du casier judiciaire, dispose d'une faculté dont il ne doit aucun compte, il ne peut, pour autant, remettre en cause l'exercice même de ce droit ; qu'en considérant qu'accéder à l'une ou à l'autre des demandes de Francis X... reviendrait à priver la condamnation prononcée de tout son sens, la cour d'appel, qui a remis en cause l'exercice de son droit d'appréciation, a violé les textes visés au moyen ;
11"3°) alors que si les juges ne sont pas tenus en principe de motiver la décision par laquelle ils statuent sur une requête en relèvement d'incapacité ou d'exclusion des condamnations prononcées du bulletin n° 2 du casier judiciaire, leur décision encourt néanmoins la censure lorsqu'elle est fondée sur des motifs erronés, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions du demandeur ; que Francis X... avait fait valoir que médecin libéral, âgé de 53 ans, sa requête avait pour objet de lui permettre d'exercer sa profession dans le secteur public ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
12"4°) alors que le juge saisi d'une requête en relèvement d'une peine complémentaire d'interdiction de toute nature ou d'exclusion de condamnation prononcée du bulletin n° 2 est tenu de motiver sa décision au regard de la situation de l'intéressé au jour de la demande ; qu'en refusant de prendre en considération, comme cela lui était pourtant demandé dans la requête déposée par Francis X..., l'ancienneté des faits pour lesquels la peine avait été prononcée et le fait que, depuis cette date, son comportement avait été irréprochable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de sa condamnation du chef de prise illégale d'intérêts, Francis X... a sollicité la non-inscription de celle-ci au bulletin n° 2 du casier judiciaire et le relèvement des incapacités civiques et civiles attachées à cette condamnation ; que le tribunal correctionnel, par jugement du 13 novembre 2008, a fait droit partiellement à ses demandes ;
14Attendu que, pour infirmer le jugement et rejeter en sa totalité la requête de Francis X..., la cour d'appel énonce que l'exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la condamnation n'apparaît pas opportune en raison de la nature des faits commis par un élu de la République dans l'exercice de ses fonctions et vide la condamnation de tout son sens ; que, pour les mêmes raisons, le relèvement de l'incapacité électorale doit être écarté ;
15Attendu que, d'une part, par décision du 11 juin 2010, publiée au Journal officiel le 12 juin 2010, le Conseil constitutionnel, statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par Francis X... à l'occasion du présent pourvoi, a déclaré l'article L. 7 du code électoral contraire à la Constitution et dit que l'abrogation dudit article permet aux intéressés de demander, à compter du jour de la publication de sa décision, leur inscription immédiate sur la liste électorale dans les conditions déterminées par la loi ;
16Attendu que, d'autre part, en rejetant, par les motifs susénoncés, la requête en non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté qu'elle tient de la loi, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
17D'où il suit que le pourvoi est partiellement devenu sans objet, et que le moyen doit être écarté pour le surplus ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19Par ces motifs :
20DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi, en ce qu'il vise les dispositions de l'arrêt relatives aux incapacités résultant de l'application de l'article L. 7 du code électoral, abrogé ;
21REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
24Greffier de chambre : Mme Randouin ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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