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Cass. crim., 23 juin 2010, n° 09-88.263

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 juin 2010, 09-88.263, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-88.263
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 juin 2010, n° 09-88.263, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 2010.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-88.263

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022660469.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Arnaud, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 14 octobre 2009, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 21, 121-3, 227-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Arnaud X... pour abandon de famille ; "aux motifs qu'il résulte tant des déclarations du prévenu à l'audience que des pièces qu'il produit, notamment du décompte figurant sur le tableau récapitulatif précité (D7), qu'il n'a pas versé régulièrement, et au moins durant deux mois consécutifs, la pension alimentaire mise à sa charge par le jugement du 19 avril 2002, étant précisé qu'il a accepté cette décision puisqu'il n'en a pas interjeté appel ; que certes, il a pu régulariser en 2007, ainsi que le confirme la partie civile, une partie des retard pris, mais qu'il s'agisse d'impayés ou de paiements retournés, les non-paiements visés par la citation sont clairement établis à la lecture du tableau récapitulatif qu'il a lui-même dressé, et, l'infraction constituant un délit instantané, la régularisation de paiement, quand bien même serait-elle établie et susceptible d'être affectée au paiement des pensions visées par la prévention, est sans incidence sur la qualification pénale et la matérialité de l'infraction ; que Jean-Arnaud X... n'a donc pas exécuté, pendant au moins deux mois consécutifs, la décision judiciaire mettant à sa charge le paiement d'une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille Justine ; que s'agissant de son intention délictuelle, elle est établie par la réitération du non paiement de plusieurs échéances, et ce, alors qu'ayant exécuté en partie ces obligations, il reconnaissait en être débiteur et donc n'en ignorait pas le caractère impératif ; qu'en outre, à aucun moment, le prévenu n'a prétendu ni a fortiori justifié, être dans l'impossibilité matérielle d'honorer les obligations alimentaires visées par la prévention, et ce, alors qu'il n'est pas contesté qu'il a toujours disposé d'un emploi, qu'il vit désormais en Suisse où il est remarié et est en capacité d'assumer de nouvelles charges de famille ; "1) alors que le délit d'abandon de famille prévu par l'article 227-3 du code pénal, suppose, pour être constitué, que le débiteur de l'obligation soit demeuré « plus » de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation ; qu'il en résulte qu'il appartient au juge répressif, saisi des poursuites du chef d'abandon de famille, de déterminer, de manière exacte, les sommes demeurées impayées et la période pendant laquelle le débiteur s'est abstenu d'acquitter son obligation qui doit perdurer plus de deux mois ; qu'en se bornant, en l'espèce, à indiquer que Jean-Arnaud X... n'a pas exécuté pendant « au moins » deux mois consécutifs la décision mettant à sa charge le paiement d'une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille Justine, sans justifier qu'il était demeuré volontairement plus de deux mois sans s'acquitter de la pension, et sans préciser la période considérée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "2) alors que la prévention ne visait que des mois non consécutifs, à l'exception des mois de novembre et décembre 2004 «et jusqu'au 28 janvier 2005» sans autre précision ; qu'ainsi, la déclaration de culpabilité ne caractérise pas la durée légale de non-paiement de laquelle l'abandon de famille peut être caractérisé ; "3) alors que l'abandon de famille n'est constitué que s'il est établi une intention coupable ; qu'en la cause, Jean-Arnaud X... faisait précisément valoir qu'il avait mis en place un virement permanent à compter du mois de février 2003, qu'il lui est apparu, ultérieurement, que certains des virements effectués n'avaient pas été reçus sur le compte de Marie Y... et il a depuis lors, procédé à leur régularisation, précisant que seul le mois de janvier 2003 n'a pas été réglé en temps et heure et a été payé plus tard ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire des conclusions déposées par Jean-Arnaud X... établissant qu'il avait, de bonne foi, pris les mesures utiles pour effectuer, à compter du mois de février 2003, le règlement ponctuel de la pension mise à sa charge qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, n'avait pas toujours été crédité sur le compte de Marie Y..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 227-3 du code pénal ; Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; Attendu que Jean-Arnaud X... a été poursuivi, par voie de citation directe de la partie civile en date du 21 avril 2005, pour s'être abstenu durant les mois de janvier 2003, octobre 2003, janvier 2004, avril 2004, août 2004, novembre 2004, décembre 2004 et jusqu'au 28 janvier 2005, d'acquitter la pension alimentaire qu'il avait été condamné à payer à Marie Y... par jugement du juge aux affaires matrimoniales de Béthune en date du 19 avril 2002 ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abandon de famille, l'arrêt énonce qu'il résulte des déclarations du prévenu à l'audience ainsi que des pièces qu'il produit, qu'il n'a pas versé régulièrement, et au moins durant deux mois consécutifs, la pension alimentaire mise à sa charge par le jugement précité ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur les dates des défauts de paiement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 14 octobre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-88.263
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 juin 2010, n° 09-88.263, inédit

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