Cass. crim., 23 juin 2010, n° 09-84.801
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 juin 2010, 09-84.801, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-84.801
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 juin 2010, n° 09-84.801, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 397
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 122-4
- Code pénal, article 222-13
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code civil, article 371-1
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 225-14
- Code pénal, article 225-15
- Code pénal, article 225-19
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7145)
- Violence avec premeditation ou guet-apens suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7146)
- Violence sur un ascendant suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7149)
- Violence sur une personne vulnerable suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7182)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-84.801
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022660494.
Textes cités
- Code civil, article 397
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 122-4 · sur ce site
- Code pénal, article 222-13 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code civil, article 371-1
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 225-14 · sur ce site
- Code pénal, article 225-15 · sur ce site
- Code pénal, article 225-19 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- X... Candide, épouse Y...,
4- X... Yvette,
5- X... Chantal, parties civiles,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 29 juin 2009, qui, pour violences aggravées, a condamné la première à 1 500 euros d'amende, et a débouté la deuxième et la troisième de leurs demandes après relaxe de Gabriel Y... et de Candide X..., épouse Y..., du chef de soumission de personnes vulnérables ou dépendantes dont au moins un mineur à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine ;
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Sur le moyen unique de cassation proposé pour Candide X..., épouse Y..., pris de la violation des articles 121-3, 122-4, 222-13 du code pénal et 397 du code civil ;
10"en ce que l'arrêt attaqué déclaré coupable Candide X..., épouse Y..., tuteur d'Yvette X..., du délit de violences volontaires aggravées par deux circonstances commis au préjudice cette dernière ;
11"aux motifs propres qu'Yvette X... avait confié aux policiers que sa tante la frappait quand elle demandait la carte orange ou quand son oncle lui avait payé cette carte lui permettant de bénéficier d'un moyen de transport rapide pour se rendre à son collège éloigné de 45 minutes à pieds dans une zone boisée ; qu'elle allègue avoir ainsi reçu des gifles notamment lorsqu'elle avait par mégarde fait tomber une assiette ; qu'elle relate un épisode ou sa tante avait voulu la frapper à coup de balai et un autre où celle-ci l'avait violemment griffée à la main ; que les accusations d'Yvette X... sont confirmées par plusieurs témoins ; qu'ainsi Claude X... (11 ans au moment de son audition en mars 2000) a affirmé aux enquêteurs avoir vu sa tante donner des claques à sa soeur Yvette ; que Marie-Flore Y..., fille des prévenus, citée par la défense comme témoin à la barre de la cour a reconnu qu'il arrivait à sa mère de donner des claques à Yvette, comme aux autres enfants précisait-elle ; que Chantal X... a confié aux policiers que sa tante avait griffé Yvette, qu'elle la frappait lorsqu'elle apprenait qu'elle avait demandé à son oncle de payer sa carte orange, ajoutant qu'elle tapait souvent Yvette et lui faisait mal quand elle était fâchée contre ses propres enfants ; que, si les faits n'ont pas entraîné de lésions constatée par un médecin, les conclusions de l'expertise réalisée par le docteur Z... témoignent du retentissement psychologique de ces violences sur Yvette X... ; qu'il n'est pas contestable qu'Yvette X... était mineure de quinze ans entre janvier 1995 et le 10 décembre 1998 ; qu'elle était sous l'autorité de sa tante, étant orpheline et recueillie par cette dernière ; que l'information a établi que Candide Y... criait, réprimandait et menaçait d'un retour en Afrique Yvette X... » ;
12"et aux motifs adoptés qu'il n'est pas contestable qu'Yvette était mineure de quinze ans entre 1995 et le 10 décembre 1998 ; qu'elle était sous l'autorité de sa tante, étant orpheline et ayant été recueillie par cette dernière ; que l'enquête et l'information ont établi que Candide Y... criait, disait qu'Yvette était plus méchante que les gens qui avaient tiré sur ses parents et la menaçait de la faire repartir en Afrique où elle deviendrait prostituée ; qu'elle n'hésitait pas à la frapper ou à la bousculer pour lui demander de s'exécuter ; qu'Yvette X... se souvenait avoir été griffée violemment à la main ; que les conclusions de l'expertise témoignent de retentissements psychologiques de ces violences sur Yvette X... ;
13"1) alors que crier, réprimander, menacer et donner des claques inoffensives à un mineur de 15 ans indiscipliné ne sont pas des actes dépassant les limites du pouvoir disciplinaire dont bénéficient les parents et plus généralement les titulaires de l'autorité parentale ; que, pour condamner Candide X... pour violences volontaires commises sur sa nièce, Yvette X..., entre 1995 et 1998, la cour d'appel n'a relevé la commission d'aucun acte dépassant les limites du pouvoir disciplinaire dont elle bénéficiait en sa qualité de tutrice et a, au contraire, constaté qu'elle avait sauvé sa nièce des massacres de civils sévissant au Burundi en acceptant d'assumer son éducation et celle de ses quatre soeurs, de les rapatrier en France et de les accueillir dans son foyer où elle élevait, par ailleurs, avec son époux ses sept enfants, dont deux garçons lourdement handicapés moteurs ; que la cour d'appel a en conséquence violé l'article 222-13 du code pénal ;
14"2) alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ; que le tuteur d'un mineur ne saurait être pénalement sanctionné lorsqu'il exerce, dans les limites du pouvoir disciplinaire que lui reconnaît la loi, son devoir d'éducation ; qu'en condamnant Candide Y... pour avoir, entre 1995 et 1998, crié, réprimandé, menacé et donné des claques à sa nièce à plusieurs occasions, sans rechercher si ces actes n'avaient pas été commis dans les limites du pouvoir disciplinaire qu'elle détenait pour élever seule sa nièce et onze autres enfants, dont deux garçons handicapés moteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 222-13, 122-4, 121-3 du code pénal et de l'article 371-1 du code civil ;
15"3) alors que, en l'absence d'atteinte physique à la victime, le délit de violences volontaires n'est constitué que si les actes reprochés sont de nature à impressionner vivement la victime et à lui causer un choc émotif ; que, pour condamner Candide X... du chef de violences volontaires pour avoir, entre 1995 et 1998, crié, réprimandé menacé et donné des claques à sa nièce qu'elle était chargée d'élever, la cour énonce que si ces faits n'ont pas entraîné de lésions physiques, les conclusions d'une expertise psychiatrique témoignent du retentissement psychologique de ces faits ; que la cour, qui n'a ainsi constaté l'existence d'aucun choc émotif ou perturbation psychologique de nature à impressionner vivement la victime, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-13 du code pénal ;
16"4) alors que, pour condamner Candide X... pour violences volontaires au préjudice de sa nièce, la cour d'appel, après avoir constaté qu'Yvette X... ne ressentait aucun sentiment d'angoisse ou de honte mais au contraire une certaine reconnaissance à l'égard de sa tante qui l'avait recueillie à un moment critique de son existence, retient que si les faits n'ont pas entraîné de lésions constatées par un médecin, les conclusions de l'expertise légale réalisée témoignent du retentissement psychologique de ces violences sur Yvette X... ; que par ces constations contradictoires la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ni donné de base légale à la condamnation prononcée" ;
17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences aggravées dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
18D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
19Sur le moyen unique de cassation proposé pour Chantal et Yvette X..., pris de la violation des articles 3 et 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, 225-14, 225-15 et 225-19 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
20"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 17 septembre 2007 quant au délit de soumission de plusieurs personnes vulnérables dont au moins un mineur à des conditions de travail et d'hébergement indignes et a relaxé Gabriel Y... et Candide X..., épouse Y..., de ce chef de prévention ;
21"aux motifs qu'il n'est pas contesté que Candide Y... est allée chercher ses nièces alors qu'une guerre civile sévissait au Burundi qui a fait près de 250 000 morts et laissé environ 50 000 orphelins ; que le frère et la belle-soeur de la prévenue ont été massacrés à coups de machette laissant cinq orphelines dont on pouvait craindre qu'elles soient à leur tour assassinées ; que c'est dans ce contexte que Candide Y... est partie à la recherche de ses nièces dans la région des grands lacs, sous escorte armée, en période de guerre ; que le 25 février 1995, le conseil de famille décidait de confier la garde de ces orphelines aux époux Y..., seuls membres de la famille capables de les prendre en charge et de leur assurer une éducation et une formation appropriée ; que Candide Y... a été désignée tutrice des enfants par décision du conseil de famille du 1er mars 1995 ; que ces enfants vivaient au Burundi dans un village sans eau ni électricité ; que Chantal et Yvette X... n'étaient plus scolarisées ; que les éléments de la procédure attestent que les époux Y... ont payé le voyage de leurs nièces du Burundi en France ; qu'il est ainsi établi que leur souci était de protéger ces membres de la famille en plaçant ces enfants hors de danger ou de tout péril imminent ; que, c'est dans ces conditions de solidarité familiale que les époux Y... ont permis à leur cinq nièces (Chantal née le 23 mars 1978, Yvette née le 12 décembre 1984, Claudine née le 14 mai 1988, Jacqueline née le 25 février 1990 et Judith née le 4 juillet 1993) de rejoindre la France et d'être hébergées à leur domicile occupé par eux-mêmes et leurs sept enfants dont deux handicapés dans un pavillon doté de quatre chambres ; que les époux Y... ont entièrement pris à leur charge le voyage puis l'entretien, l'hébergement, la nourriture, l'éducation et les frais divers de leurs cinq nièces sans aide financière ; qu'au terme de l'article 225-14 du code pénal en vigueur au moment des faits l'infraction d'atteinte à la dignité de la personne était caractérisée par le fait de soumettre une personne en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine et était puni de la peine de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amende ; que la législation actuelle punit plus sévèrement ces faits et donne du délit une définition plus large ; que le fait de soumettre une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende ; que la loi nouvelle plus sévère ne peut rétroagir ; que même si l'incrimination telle que rédigée protégeait de façon générale toutes les personnes vulnérables ou en situation de dépendance, et notamment de dépendance économique, l'esprit de la loi était de sanctionner plus sévèrement les marchands de sommeil et autres personnes exploitant les personnes en situation irrégulière ; qu'en l'espèce, si les conditions d'hébergement et d'exécution de travaux ménagers ou domestiques étaient mauvaises, inconfortables et blâmables, elles ne sauraient être qualifiées de dégradantes au regard du contexte et des circonstances de mise en oeuvre d'une solidarité familiale loin de toute perspective économique ou d'exploitation du travail d'autrui ; que les conditions d'hébergement et de travail offertes par les prévenus à leurs nièces ne participaient pas d'une volonté d'abaissement de l'être humain portant atteinte à leurs droits essentiels, mais de la mise en oeuvre d'une obligation de secours ; que Chantal et Yvette X... lorsqu'elles avaient été interrogées lors de la première enquête ne ressentaient aucun sentiment d'angoisse ou de honte, mais une certaine reconnaissance à leur tante qui les avait recueillies dans un moment critique de leur existence ; qu'en l'espèce, les époux Y... ont pris en charge leurs nièces pour les sauver d'une situation de danger ; qu'il ne peut leur être fait grief de ne pas avoir demandé à leurs propres enfants qui partageaient déjà leur chambre (sauf les fils handicapés qui avaient besoin d'une chambre seuls) de renoncer à leur confort ; qu'il ne peut leur être raisonnablement reproché d'avoir offert plus à leurs enfants qu'à leurs nièces ; qu'il importe de prendre en considération les circonstances de cet accueil improvisé pour accueillir cinq nouvelles personnes à temps plein dans un domicile inadapté à un si grand nombre d'occupants ; qu'il résulte des éléments de la procédure que la chaudière permettant le chauffage de tout le pavillon se trouvait au sous-sol, que la température qui régnait dans la pièce où avaient été logées les plaignantes au moment des constatations par les enquêteurs sur commission rogatoire était supérieure à vingt degrés ; qu'il résulte des déclarations de la fille des prévenus, Marie-Flore, et des aveux mêmes d'Yvette X... que leur tante ne leur avait pas interdit formellement l'accès à la salle de bains, mais cherchait à en rationnaliser l'utilisation au regard du nombre de personnes amenées à s'en servir ; que le couple Y... prenait en charge tous les frais et dépenses afférentes à leurs nièces ; que Candide Y... justifie de recherches actives pour trouver à Chantal X... un travail rémunéré ; que même si les initiatives pour garantir l'insertion de Chantal auraient pu être plus nombreuses, il n'en demeure pas moins que Candide Y... avait fait appel aux services sociaux pour rechercher une aide ; que, dès lors, le fait pour Chantal X..., qui ne parlait pas français et qui a reconnu qu'elle ne souhaitait pas être scolarisée, de participer activement aux taches ménagères et domestiques en sa qualité d'aînée de la fratrie, fût-ce sans être payée, ne caractérise pas des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine ni un asservissement en tant qu'objet de production ou une atteinte aux droits essentiels de la personnalité et s'analyse comme une contrepartie à son accueil permanent et à son entière prise en charge au sein d'une famille déjà nombreuse ; qu'il ne ressort pas des éléments de la procédure que les époux Y... aient bénéficié d'un quelconque enrichissement économique du fait de l'hébergement et de l'accueil de leurs nièces qui représentaient pour eux une charge financière nouvelle assumée par obligation morale ; qu'il résulte des témoignages que les conditions d'hébergement et de travail étaient compatibles avec la dignité humaine de Chantal et Yvette X... ; qu'il n'est pas établi que les prévenus aient abusé de la vulnérabilité ou de la dépendance dans laquelle se trouvaient leurs nièces orphelines ; que, dès lors, l'élément intentionnel des délits de soumission de personnes vulnérables dont au moins un mineur à des conditions de travail et d'hébergement indignes n'est pas caractérisé ; que les éléments constitutifs de l'infraction n'étant pas réunis, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce chef de prévention et de déclarer les prévenus non coupables de cette infraction et de débouter les parties civiles de leurs demandes en réparation des préjudices subis résultant de ce délit ;
22"1°) alors que le fait d'héberger une personne dans une cave insalubre est contraire à la dignité humaine ; qu'en affirmant que les époux Y... ne pourraient être déclarés coupables d'avoir soumis Chantal et Yvette X... à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine au seul motif qu'il aurait été constaté que la température de la pièce où elles étaient logées aurait été supérieure à vingt degrés, alors que le seul fait qu'elles étaient hébergées dans une cave insalubre portait atteinte à leur dignité humaine, sans rechercher comme il le lui avait été demandé si cette cave, quelque soit la température qui y régnait, était décemment habitable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
23"2°) alors que les contraintes liées à la surface disponible pour héberger des personnes ne justifient pas qu'il soit attenté à leur dignité ; qu'en considérant que les époux Y... ne pourraient être déclarés coupables d'avoir soumis Chantal et Yvette X... à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine au motif inopérant qu'il ne pouvait leur être fait grief de ne pas avoir demandé à leurs enfants de renoncer à leur confort et de ne pas avoir offert plus à leurs nièces qu'à leurs propres enfants, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles susvisés ;
24"3°) alors que le fait d'héberger une personne en la soumettant à de multiples maltraitances est contraire à sa dignité humaine ; qu'en affirmant que Candide Y... ne pourrait être déclarée coupable d'avoir soumis Yvette X... à des conditions d'hébergement incompatibles avec sa dignité, tout en relevant que Candide Y... s'était rendue coupable de violences volontaires aggravées sur la personne d'Yvette X..., ce qui caractérisait la soumission de celle-ci à des conditions d'hébergement contraires à sa dignité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;
25"4°) alors que tout travail forcé est incompatible avec la dignité humaine ; qu'en affirmant que les époux Y... ne pourraient être déclarés coupables d'avoir soumis Chantal X... à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine en ce que le fait pour elle de participer activement aux tâches ménagères et domestiques, fût-ce sans être payée, ne caractériserait pas des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine ni un asservissement en tant qu'objet de production ou une atteinte aux droits essentiels de la personnalité et s'analyserait comme une contrepartie à son accueil permanent et à son entière prise en charge au sein d'une famille déjà nombreuse, quand le seul fait que Chantal X... ait été forcée de travailler sans repos ni rémunération portait atteinte à sa dignité humaine, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
26"5°) alors, en toute hypothèse, que la soumission d'une personne à l'exécution de tâches multiples, sans repos ni rétribution, ne saurait être regardée comme la contrepartie de son accueil permanent au sein d'une famille ; qu'en considérant que le fait pour Chantal X... de participer activement aux tâches ménagères et domestiques, fût-ce sans être payée, devrait s'analyser en la simple contrepartie de son accueil permanent et de son entière prise en charge au sein d'une famille déjà nombreuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
27"6°) alors que le fait que les personnes hébergées et exploitées dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine aient été accueillies dans le cadre d'une solidarité familiale n'exonère pas les prévenus de leur responsabilité ; qu'en considérant que les époux Y... ne pourraient être regardés comme ayant soumis Chantal et Yvette X... à des conditions d'hébergement et de travail incompatibles avec la dignité humaine au motif inopérant qu'elles auraient été recueillies dans le cadre de la mise en oeuvre d'une solidarité familiale et d'une obligation de secours, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles susvisés ;
28"7°) alors que le délit de soumission à des conditions d'hébergement et de travail incompatibles avec la dignité humaine ne requiert pas que les prévenus aient bénéficié, en contrepartie, d'un enrichissement économique ; qu'en affirmant que les époux Y... ne pourraient être reconnus coupables d'avoir soumis Chantal et Yvette X... à des conditions d'hébergement et de travail incompatibles avec la dignité humaine au motif inopérant qu'ils n'auraient bénéficié, de ce fait, d'aucun enrichissement économique, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
29"8°) alors en toute hypothèse que l'exécution par une personne de multiples tâches ménagères et domestiques sans rémunération fait bénéficier celui pour qui ces travaux sont effectués d'un enrichissement par économie ; qu'en considérant que, grâce aux multiples travaux auxquels Chantal X... était soumise sans rétribution, les époux Y... n'auraient bénéficié d'aucun enrichissement économique, quand ils en avaient tiré un enrichissement par économie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles susvisés ;
30"9°) alors que la soumission, en toute connaissance de cause, à des conditions d'hébergement et de travail incompatibles avec la dignité humaine est constitutive de l'élément moral du délit ; qu'en affirmant que les époux Y... ne pourraient être reconnus coupables d'avoir soumis Chantal et Yvette X... à des conditions d'hébergement et de travail incompatibles avec la dignité humaine en ce que leurs agissements n'auraient pas participé d'une volonté d'abaissement de l'être humain portant atteinte aux droits essentiels de leurs nièces, alors qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que les actes incriminés avaient été volontairement accomplis par les prévenus, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés" ;
31Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infractions reprochée de soumission de personnes vulnérables ou dépendantes dont au moins un mineur à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;
32D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
33Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
34REJETTE les pourvois ;
35CONDAMNE Candide X..., épouse Y..., à payer à Yvette X... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
36DÉCLARE IRRECEVABLE la demande d'Yvette X... et de Chantal X... au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
37Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
38Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
39Greffier de chambre : Mme Randouin ;
40En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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