Cass. crim., 23 juin 2015, n° 13-88.005
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 juin 2015, 13-88.005, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 23 juin 2015
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 13-88.005
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR02857
Textes cités
- Code pénal, article 122-3
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code du travail, article L. 3123-17
- Code du travail, article L. 3123-19
- Code du travail, article R. 3124-10
- Code du travail, article R. 3124-8
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 3123-18
- Code du travail, article L. 3131-14
- Code du travail, article L. 7232-1
- Code du travail, article R. 3124-5
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Code du travail, article L. 3123-14
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société O2 Kid Nord Yvelines, - M. Guillaume X...,
contre l'arrêt n° 405 de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 30 juillet 2013, qui, pour infractions à la réglementation sur le travail à temps partiel, les a condamnés, la première à 41 amendes de 40 euros et 41 amendes de 20 euros, le second à 41 amendes de 12 euros et 41 amendes de 8 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE-BUCK LAMENT, de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER, PINATEL, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires communs aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Potier de la Varde-Buk Lament, pris de la violation des articles L. 3123-17, L. 3123-19, R. 3124-8 et R. 3124-10 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...et la société O2 Kid Nord Yvelines coupables d'emploi de salariés à temps partiel en heures complémentaires excédant le maximum légal et d'emploi de salariés à temps partiel pendant les heures complémentaires sans majoration de salaire conforme ;
" aux motifs propres que le contrat de travail fixe une durée mensuelle minimale de travail de 8 heures ; que le plafond d'heures complémentaires étant fixé au 1/ 10e de la durée mensuelle de travail, soit 1/ 10e de 8 heures, le maximum d'heures complémentaires autorisées est de 8 x 60/ 10 = 48 minutes ; que les prévenus n'ont pas respecté ces dispositions légales puisque selon le relevé d'heures complémentaires établi à partir des bulletins de salaires présentés, les 41 salariés ont effectué d'octobre 2009 à avril 2010 des heures de travail bien au-delà des 8 heures contractuelles ; qu'à titre d'exemples, il apparaît ainsi que Mme Y...a effectué dans la période considérée des dépassements de plafond de 38, 70 heures en avril 2010, de 71, 95 heures en mai 2010, de 65, 20 heures en juin 2010 et de 31, 04 heures en juillet 2010 et que Mme Z...a effectué dans la période considérée des dépassements de plafond de 84, 45 heures en avril 2010, de 55, 70 heures en mai 2010, de 146, 70 heures en juin 2010 et de 132, 45 heures en juillet 2010 ; que les contraventions d'emploi salarié à temps partiel en heures complémentaires excédant le maximum légal sont donc caractérisées ; que s'agissant de l'infraction d'emploi de salarié à temps partiel pendant les heures complémentaires sans majoration de salaire, les constatations des contrôleurs du travail qui ont vérifié les bulletins de salaire des salariés démontrent que les prévenus ont bien commis cette infraction, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle de 8 heures par mois ayant été payées sans être affectées de la majoration légale de 25 % ; que les bulletins de salaire produits par les salariées qui se sont constituées partie civile à l'audience confirment que la totalité des heures de travail effectuées ont été rémunérées sur la base d'un tarif horaire unique, aucune majoration n'ayant jamais été appliquée en règlement des heures accomplies au-delà de la durée de 8 heures contractuellement prévue ;
" et aux motifs adoptés que la notion de « travail à temps choisi » mise en avant par les prévenus pour justifier de la non-application des dispositions relatives aux heures complémentaires n'est pas actuellement applicable, l'accord collectif invoqué qui en permettrait l'application n'étant pas entré en vigueur ; qu'au demeurant, cet accord prévoit des garanties non prévues par les contrats soumis à l'appréciation du tribunal ; que la quasitotalité des contrats ne prévoit qu'une durée minimale de 8 heures, alors qu'il résulte de la lecture des pièces que les horaires effectués dépassent très largement ce minimum ; que la disproportion constatée est le signe d'une flexibilité excessive dont rien n'établit qu'elle serait à l'avantage du salarié ; qu'il résulte de l'application des textes qu'il s'agit d'heures complémentaires ;
" alors que ce n'est que lorsqu'elles sont imposées par l'employeur que les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat constituent des heures complémentaires ; qu'en retenant que la notion de « travail à temps choisi » invoquée par les prévenus n'était pas applicable et que les heures accomplies par les salariés de la société O2 Kid Nord Yvelines au-delà de la durée minimale prévue dans leur contrat de travail constituaient donc des heures complémentaires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Sur le moyen complémentaire de cassation, proposé par la société civile professionnelle Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, pris de la violation des articles L. 3131-14, L. 3123-17, L. 3123-18 L. 3123-19, R. 3124-5, R. 3124-8, R. 3124-10, L. 7232-1 et suivants du code du travail, 122-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société O2 Kid Nord Yvelines et M. Guillaume X...coupables des infractions qui leur étaient reprochées, à savoir emploi de salariés en heures complémentaires excédant le maximum légal et emploi de salarié à temps partiel pendant les heures complémentaires sans majoration de salaire et de les avoir condamnés, en conséquence, à des peines d'amende ;
" aux motifs que, sur la culpabilité, le procès-verbal d'infractions établi par les contrôleurs du travail, fonctionnaires assermentés, rapporte précisément les constatations effectuées d'après les contrats de travail, les bulletins de salaires et les autres documents produits par la SARL 02 Kid Nord Yvelines au cours du contrôle. Y sont adjoins en annexes le contrat de travail type que l'entreprise fait signer à ses salariés à temps partiel et la liste des salariés concernés par les infractions relevées, avec pour chacun d'eux les dépassements de temps de travail invoqués ; que contrairement à ce que font plaider les appelants, ils ont parfaitement été en mesure de prendre connaissance des faits détaillés relatifs aux éléments constitutifs des infractions reprochées, ce qui les a mis en mesure de préparer utilement leur défense ; que de plus, les appelants ne remettent nullement en cause la sincérité des éléments rapportés par les contrôleurs, seule l'interprétation des textes de lois applicables fondant leur contestation de l'existence des infractions ; qu'ils ne contestent pas non plus que toutes les heures effectuées par leurs salariés à temps partiel sont payées à un tarif unique, sans aucune majoration ; que si de nombreuses SARL sont implantées sur tout le territoire national avec à leur tête des chefs d'agences qui ont une délégation de pouvoir, M. X..., en sa qualité de gérant de la société, est seul responsable du mode d'organisation appliqué sur le territoire national, il est donc tenu de répondre, aux côtés de chacune des personnes morales concernées, des infractions objets de la procédure ce qu'il ne conteste pas. Infraction d'emploi de salarié à temps partiel en heures complémentaires excédant le maximum légal ; qu'il s'agit de déterminer si les salariés ont travaillé au-delà de la limite du 1/ 10 d'heures complémentaires : la grande majorité des cas revient à vérifier s'ils ont effectué plus de 8 heures 48 minutes dans le mois. Définition de l'infraction. L. 3123-17 du code du travail ; que le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122. 2 ; que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accompli par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. R. 3124-8 du code du travail. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait d'avoir fait accomplir : 1) par un salarié à temps partiel des heures complémentaires sans respecter les limites fixées par l'article L. 3123-17 ou par les conventions ou accords collectifs de travail prévus par l'article 3123-23 ; 2) par un salarié employé en application d'un contrat de travail intermittent, des heures au-delà de la durée annuelle minimale prévue par ce contrat, sans respecter, en l'absence de l'accord de ce salarié la limite fixée à l'article L. 3123-34 ; qu'en l'espèce, le contrat de travail fixe une durée mensuelle minimale de travail de 8 heures ; que le plafond d'heures complémentaire étant fixé au 1/ 10ème de la durée mensuelle de travail, soit 1/ 10ème de 8 heures, ce qui fait un maximum d'heures complémentaires autorisées de 8, 60/ 10 = 48 minutes ; que les prévenus n'ont pas respecté des dispositions légales puisque selon le relevé d'heures complémentaires établi à partir des bulletins de salaries présentés, les 41 salariés ont effectué d'avril 2010 à mai juillet 2010 des heures de travail bien au-delà des 8 heures contractuelles ; qu'à titre d'exemple, il apparaît ainsi, que Mme Y...a effectué dans la période considérée des dépassements de plafond de 38 heures 70 en avril 2010, de 71 heures 95 en mai 2010, de 65 heures 20 en juin 2010, de 31 heures 04 en juillet 2010, que Mme Z...a effectué dans la période considérée des dépassements de plafond de 84 heures 45 en avril 2010, de 55 heures 70 en mai 2010, de 146 heures 70 en juin 2010 et de 132 heures 45 en juillet 2010 ; que le relevé du contrôleur, une fois encore non remis en cause par les prévenus, établit même que certains salariés ont dépassé la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires, telles Mme Christine C...qui a effectué 151 heures 67 en juin 2010 et Mme Françoise Z...qui a effectué 154 heures 75 heures en juin 2010. Les contraventions reprochées à M. Guillaume X...et à la SARL 02 Kid Nord Yvelines sont caractérisées ; que c'est donc à juste titre que le premier juge est entré en voie de condamnation ; que les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés ; qu'en l'espèce, 41 salariés étant concernés, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné les prévenus chacun à quarante et une peines d'amende. Sur l'infraction d'emploi de salarié à temps partiel pendant les heures complémentaires sans majoration de salaire. Définition infraction ; qu'il s'agit du paiement des heures effectuées en dehors du cadre de la durée de travail contractuelle et au-delà du 10 % de la durée mensuelle déterminant les heures complémentaires autorisées ; que pour les salariés dont la durée de travail est fixée à 8 heures, la durée des heures complémentaires est de 48 minutes ; que l'employeur se retrouve à enfreindre la loi s'il ne majore pas les heures complémentaires effectuées au-delà de cette limite. L. 3123-19 C du code du travail ; que lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2, chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %. R. 3124-10 du code du travail ; que le fait de ne pas accorder une majoration de salaire de 25 % pour chaque heure complémentaire accomplie au-delà du dixième de la durée stipulée au contrat en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3123-19 ou du II de l'article 14 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ; que les constatations des contrôleurs du travail qui ont vérifié les bulletins de salaire des salariés démontrent que les prévenus ont bien commis cette infraction, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle de 8 heures par mois ayant été payées sans être affectées de la majoration légale de 25 % ; que les bulletins de salaire produits par les salariés qui se sont constitués partie civile à l'audience confirment que la totalité des heures de travail effectuées ont été rémunérées sur la base d'un tarif horaire unique, aucune majoration n'ayant jamais été appliquée en règlement des heures de travail accomplies au-delà de 8 heures ; qu'à titre d'exemple, la non application de la majoration légale a entraîné pour Mme C...une perte de salaire brute de 960 e et pour Mme Y...de 457 19 euros. Les contraventions reprochées à M. X...et à la société 02 Kid Nord Yvelines sont caractérisées ; que c'est donc à juste titre que le premier juge est entré en voie de condamnation ; que les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés ; qu'en l'espèce, 41 salariés étant concernés, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné les prévenus chacun à quarante et une peines d'amende ;
" 1°) alors que ne constituent pas des heures complémentaires, les heures de travail qui ont été effectuées à son initiative par un salarié travaillant à temps partiel, sur le fondement d'une clause contractuelle garantissant à celui-ci une durée minimale de travail qu'il peut toujours décider d'augmenter à sa guise, quand il le souhaite, en fonction de ses besoins et ce, sans que l'employeur, qui s'est engagé par avance à l'accepter, ne puisse s'y opposer et sans qu'il puisse lui-même imposer au salarié de travailler au-delà de cette durée minimale garantie ; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner la société O2 Kid Nord Yvelines et M. X...pour ne pas avoir respecté la législation relative aux heures complémentaires ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, qu'aux termes de l'article 122-3 du code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; qu'en l'espèce, la société O2 Kid Nord Yvelines et M. X...faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que le contrat de travail à temps partiel choisi, tel qu'il a été sanctionné par la cour d'appel, avait été validé par l'administration dans le cadre de la délivrance de l'agrément nécessaire à l'exercice des activités de service à la personne, ainsi que par différentes inspections du travail dans le cadre de contrôles diligentés par celles-ci ; qu'en ne recherchant pas si, compte tenu de ces décisions administratives et de la validation qu'elles comportaient du contrat de travail litigieux, la société O2 Kid Nord Yvelines et M. X...n'avaient pas cru, par une erreur sur le droit qu'ils n'étaient pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement employer les salariés dans le cadre de ce contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société O2 Kid Nord Yvelines, dont M. X...est le gérant, a employé à temps partiel des salariés pour accomplir des prestations de travail au domicile de particuliers ; que ladite société et M. X...ont été cités devant le tribunal de police pour avoir, en violation des dispositions régissant le travail à temps partiel, employé des salariés à temps partiel en heures complémentaires excédant le maximum légal et sans procéder au paiement des majorations salariales prévues en cas de dépassement de la limite légale ; que le tribunal de police ayant déclaré les prévenus coupables, ceux-ci, ainsi que le ministère public et une partie civile, ont relevé appel du jugement ;
Attendu que, pour confirmer la décision entreprise, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que les articles L. 3123-14, L. 3123-17 et L. 3123-19 du code du travail, qui constituent des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, ne distinguent pas selon que les heures effectuées au-delà de la durée prévue par le contrat de travail à temps partiel initial sont imposées ou non par l'employeur ;
D'où il suit que les moyens, le moyen complémentaire, en sa seconde branche, étant nouveau et comme tel irrecevable, doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que la société O2 Kid Nord Yvelines et M. X...devront payer à Mme Françoise Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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