Cass. crim., 23 juin 2021, n° 20-85.640
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 20-85.640
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR00822 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 juin 2021, n° 20-85.640, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-85.640
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00822
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/60d2ce5bd540981b57d0742d.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 470 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° A 20-85.640 F-D
2N° 00822
3ECF
423 JUIN 2021
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 23 JUIN 2021
13Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 8-3, en date du 17 septembre 2020, qui, pour association de malfaiteurs, a condamné M. [K] [L] à trois ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende, et, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a condamné M. [X] [F] à quatre ans d'emprisonnement, 150 000 euros d'amende et a prononcé sur les scellés.
14Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
15Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié et de la SCP Spinosi, avocats de M. [K] [L] et M. [X] [F] et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Une enquête préliminaire a été ouverte suite à la réception, par l'office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS), le 5 octobre 2012, d'un renseignement anonyme concernant un projet d'importation de plusieurs tonnes de résine de cannabis de l'Espagne vers la France pour le compte d'une personne demeurant au [Adresse 1] dans le seizième arrondissement de [Localité 1]. Ce service a ensuite été informé, le 17 avril 2013, de l'existence d'une autre enquête diligentée en Espagne, présentant des liens avec celle-ci.
203. Dans ce cadre, M. [K] [L], résidant à l'adresse précédemment mentionnée, a été interpellé et renvoyé par le magistrat instructeur devant le tribunal correctionnel, le 8 août 2019 des chefs d'importation de produits stupéfiants pour les années 2002 à 2004, de transport, détention, offre ou cession, pour les années 2002 à 2005 et de participation à une association de malfaiteurs de 2002 à 2008, puis de 2009 à 2015.
214. Déclaré coupable de l'ensemble de ces faits, il a été condamné par jugement du 13 décembre 2019 à dix ans d'emprisonnement, avec une période de sûreté des deux tiers, 4 000 000 euros d'amende et à la confiscation d'un bien immobilier, appartenant à une société immobilière familiale mais dont il avait la jouissance comme constituant sa résidence. Détenu pour autre cause, il a, par ailleurs, été maintenu en détention.
225. M. [X] [F], identifié au cours de l'enquête, a été interpellé le 20 septembre 2016, puis renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance précitée du juge d'instruction, en date du 8 août 2019, des chefs d'importation de produits stupéfiants courant 2014, de transport, détention, offre ou cession courant 2014 et 2015 et d'association de malfaiteurs courant 2015.
236. Par jugement précité, commun avec celui de M. [L], le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des chefs de la prévention, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, 600 000 euros d'amende et a décerné mandat de dépôt à son encontre. Il a par ailleurs prononcé sur les scellés.
247. Ils ont interjeté appel, à titre principal, et le ministère public, à titre incident.
25Examen des moyens
26Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
278. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
28Sur le premier moyen, pris en sa première branche
29Enoncé du moyen
309. Le moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale.
3110. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué par des motifs contradictoires. Il soutient que, relaxant M. [L] pour les infractions d'importation courant 2002 à 2004, d'acquisition, cession, détention et transport courant 2002 à 2005 et association de malfaiteurs de 2002 à 2008 puis de 2009 à 2015 pour le déclarer coupable de la seule infraction d'association de malfaiteurs en vue de commettre des faits d'importation, d'acquisition, de transport, de détention, de cession courant l'année 2013, la cour d'appel s'est contredite en retenant, au soutien de la peine prononcée, que les sommes qu'il devait investir en perspective du trafic mis à jour démontrait l'envergure de sa surface financière alors que ces sommes, qui ne pouvaient provenir de cette tentative avortée d'importation, résultaient nécessairement d'opérations occultes lucratives précédentes, l'intéressé ne déclarant aucune activité professionnelle depuis des années ni aucune autre source de revenus.
32Réponse de la Cour
3311. Pour déclarer M. [L] coupable d'association de malfaiteurs en vue de commettre des délits punis de peines de dix ans d'emprisonnement, d'importation de stupéfiants, d'acquisition, de détention, de transport, d'offre ou de cession de stupéfiants, la cour d'appel énonce que les déclarations de M. [V], ainsi qu'une conversation téléphonique interceptée établissent que M. [L] a participé, en 2013, à un projet d'importation en France de plusieurs centaines de kilogrammes de cannabis depuis le Maroc, via les îles Baléares.
3412. Pour le relaxer des autres faits qui lui sont reprochés, la juridiction du second degré retient qu'il ne résulte pas de la procédure qu'il ait commis les autres infractions pour lesquelles il est poursuivi.
3513. En relevant, parmi les motifs justifiant le choix des peines, que M. [L] tire manifestement ses revenus de la délinquance, la cour d'appel n'a pas contredit les relaxes partielles qu'elle a décidées, dès lors que, d'une part, elle n'indique pas qu'il aurait tiré profit des infractions dont il a été relaxé, et, d'autre part, elle énonce qu'il a été interpellé dans une autre affaire de trafic de stupéfiants, et condamné, en 2020, par arrêt devenu définitif, pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation du crime d'importation de stupéfiants en bande organisée, ce dont il résulte qu'il a pu percevoir des fonds provenant d'activités délictueuses distinctes de celles visées par la poursuite et ayant conduit au prononcé de l'arrêt attaqué.
3614. Le moyen doit donc être écarté.
37Sur le second moyen
38Enoncé du moyen
3915. Le moyen est pris de la violation des articles 388, 470, 512 et 591 du code de procédure pénale.
4016. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [F] des faits d'importation sans rechercher si les faits ainsi qualifiés ne constituaient pas la tentative de ce délit.
41Réponse de la Cour
4217. Pour relaxer M. [F] des faits d'importation de produits stupéfiants, commis en 2014, la cour d'appel relève que ce chef de la prévention porte sur un projet d'importation de 164 kilogrammes de cannabis, provenant du Maroc et transitant par l'Espagne, qui est inclus dans les faits de participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation de plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement, commis en 2014 et 2015, dont ce prévenu est reconnu coupable par le même arrêt.
4318. En prononçant ainsi, et dès lors que des faits qui procèdent, de manière indissociable, d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir le grief du moyen.
4419. Le moyen ne peut donc être retenu.
4520. Par ailleurs, l'arrêt attaqué est régulier en la forme.
46PAR CES MOTIFS, la Cour
47REJETTE le pourvoi ;
48Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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