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Cassation : Cass. crim., 23 mai 1989, n° 88-83.352

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 1989, 88-83.352, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-83.352
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 mai 1989, n° 88-83.352, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Légalité d'un arrêté préfectoral prescrivant le repos hebdomadaire dans une station service ; Recevabilité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mai 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-83.352

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007532511.

Titrage officiel

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Légalité d'un arrêté préfectoral prescrivant le repos hebdomadaire dans une station service - Recevabilité (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Jean-Pierre,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 2 mars 1988, qui, pour infraction à l'article L. 221-17 du Code du travail, l'a condamné à 500 francs d'amende avec sursis ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 412, 550, 558, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

8" en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il était rendu contradictoirement à l'égard du prévenu ;

9" alors qu'il n'est pas constaté par l'arrêt que la citation du prévenu à comparaître devant la cour d'appel ait été délivrée à personne ou que le prévenu ait signé l'avis de réception de la lettre recommandée qui a pu lui être adressée par l'huissier " ;

10Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par exploit délivré à sa personne le 3 février 1988, X... a été cité à comparaître à l'audience de la cour d'appel du 17 février suivant ; que les débats ont eu lieu à cette audience, et que l'affaire a été mise en délibéré au 2 mars 1988 ;

11Attendu que, dans ces conditions, la cour d'appel, qui a rendu l'arrêt attaqué à cette dernière date, a déclaré à juste titre statuer par arrêt contradictoire à signifier, conformément aux dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale ;

12Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal, L. 221-17, R. 262-1, R. 260-2 du Code du travail, 2 et 4 de l'arrêté du préfet du Nord en date du 19 juillet 1973, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

14" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour avoir le 10 juin 1987, omis de se conformer à un arrêté préfectoral imposant aux entreprises de vente de carburant de fermer leur point de vente au public 24 heures consécutives par semaine ;

15" alors que, aux termes de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 19 juillet 1973, l'obligation de fermeture hebdomadaire des points de vente de carburant n'était pas applicable dans le département du Nord, lorsque la semaine comportait un jour de fête légale ; que selon les termes de la citation, l'infraction aurait été commise ou constatée le 10 juin 1987, et qu'il est constant que la semaine du 8 au 14 juin 1987 comportait un jour de fête légale, le lundi 8 juin 1987 étant le lundi de Pentecôte " ;

16Attendu qu'il ressort du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, que le 10 juin 1987 à Roubaix, il a été constaté qu'aucun avis indiquant le jour de fermeture hebdomadaire n'était affiché dans les locaux de la station-service tenue par X... et qu'aux dires de cet exploitant, l'établissement restait ouvert tous les jours de la semaine, en méconnaissance des dispositions de l'arrêté pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail par le préfet du département du Nord le 19 juillet 1973 et prescrivant, dans ce département, la fermeture pendant vingt-quatre heures consécutives par semaine, de toutes les entreprises où s'effectuait la vente de carburant ;

17Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, saisie des poursuites exercées contre X... sur le fondement de l'article L. 221-17 du Code du travail, a justifié sa décision en déclarant l'infraction prévue par ce texte établie, après avoir énoncé que la matérialité des faits n'avait pas été contestée par le prévenu au cours de la procédure ;

18Que le moyen, en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation, les conditions d'application de l'arrêté préfectoral en cause et leurs effets, est nouveau et comme tel irrecevable ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-83.352
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 mai 1989, n° 88-83.352, inédit

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