Cassation : Cass. crim., 23 mai 1989, n° 89-80.422
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 1989, 89-80.422, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Opposition
- Conditions
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 567-2
- Code de procédure pénale, article 579
- Code de procédure pénale, article 589
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-80.422
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 23 mai 1989, n° 89-80.422, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Opposition ; Conditions ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mai 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-80.422
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538867.
Titrage officiel
CASSATION - Opposition - Conditions - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 579 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 589 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur l'opposition formée par :
3- X... Ludger,
4contre l'arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, en date du 15 novembre 1988, qui l'a déclaré déchu, en application de l'article 567-2 du Code de procédure pénale, de son pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE du 13 septembre 1988 ayant confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté dans l'information suivie à son encontre des chefs de viol, violation de domicile, dégradations volontaires, coups ou violences volontaires, attentats à la pudeur et escroquerie ; Sur la recevabilité de l'opposition ; Attendu que X... a formé un pourvoi contre l'arrêt susvisé, rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse le 13 septembre 1988 ; que par décision du 15 novembre 1988, la chambre criminelle faisant application des dispositions de l'article 567-2 du Code de procédure pénale, a déchu X... de son pourvoi ; Attendu que, dans ces conditions, l'opposition en cause n'est pas recevable ; qu'un tel recours n'est en effet ouvert qu'aux parties non demanderesses au pourvoi, et seulement dans les cas prévus par les articles 579 et 589 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs :
5DECLARE l'opposition NON RECEVABLE ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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