Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 23 mai 2001, n° 00-86.836
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 2001, 00-86.836, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Citation
- Nullité
- Relevé d'office (non)
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 565
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-86.836
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 mai 2001, n° 00-86.836, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Citation ; Nullité ; Relevé d'office (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement précité du tribunal de police de Saint-Germain-en-Laye, en date du 22 septembre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Versailles, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Saint-Germain-en-Laye, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mai 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-86.836
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007587302.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Nullité - Relevé d'office (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 565 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Jocelyne, partie civile,
6contre le jugement du tribunal de police de Saint-Germain-en-Laye, en date du 22 septembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre José X..., pour blessures involontaires, a renvoyé ce dernier des fins de la poursuite ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 565 et 593 du Code de procédure pénale ;
9Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
10Les moyens étant réunis ;
11Vu l'article 385 du Code de procédure pénale ;
12Attendu que, selon ce texte, les exceptions tirées de la nullité, soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées avant toute défense au fond ; qu'il s'ensuit que les juridictions correctionnelles ne sauraient les relever d'office ;
13Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Jocelyne Y... a, le 14 décembre 1999, fait citer José X..., devant le tribunal de police, du chef de blessures involontaires et de contraventions connexes, en visant les articles L. 11.1, R.11.1, R. 232, 2 , R. 625.2, R. 625.4 et R. 256 du Code de la route ;
14Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le tribunal a soulevé d'office la nullité de la citation, aux motifs que celle-ci ne caractérisait pas les infractions reprochées à l'intéressé ;
15Mais attendu qu'en prononçant ainsi, le tribunal a statué sur la validité de l'acte introductif d'instance, alors qu'il n'était saisi d'aucune exception de nullité ;
16Qu'il s'ensuit que le texte et le principe ci-dessus rappelés ont été méconnus ;
17Que, dès lors, la cassation est encourue ;
18Par ces motifs,
19CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement précité du tribunal de police de Saint-Germain-en-Laye, en date du 22 septembre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
20RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Versailles, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Saint-Germain-en-Laye, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
24Avocat général : Mme Fromont ;
25Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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