Travail : Cass. crim., 22 novembre 1977, n° 76-93.162
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 1977, 76-93.162, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Comité d'entreprise
- Entrave à son fonctionnement
- Réunion du comité
- Réunion mensuelle obligatoire
- Inobservation
- Oeuvres sociales
- Gestion
- Gestion par une association non mandatée par le comité d'entreprise
- Action civile
- Recevabilité
- Syndicats
- Préjudice
- Intérêts collectifs de la profession
- Syndicat reconnu comme représentatif
- Nécessité (non)
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 435
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 431-1
- Cassation partielle REJET REJET REJET Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-93.162
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 362 P. 918
- Solution
- Cassation partielle REJET REJET REJET Cassation
Référence
Cass. crim., 22 nov. 1977, n° 76-93.162, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Comité d'entreprise ; Entrave à son fonctionnement ; Réunion du comité ; Réunion mensuelle obligatoire ; Inobservation ; Oeuvres sociales ; Gestion ; Gestion par une association non mandatée par le comité d'entreprise ; Action civile ; Recevabilité ; Syndicats ; Préjudice ; Intérêts collectifs de la profession ; Syndicat reconnu comme représentatif ; Nécessité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Est légalement justifié l'arrêt qui, pour retenir le délit d'entrave à la charge du chef d'entreprise, relève que celui-ci a manqué à l'obligation qui lui était personnellement imposée de convoquer une fois par mois le comité d'entreprise, alors même qu'il est allégué que l'espacement des réunions de ce comité aurait répondu à la volonté des membres de cet organisme, cette circonstance ayant pu être regardée, en l'espèce, comme une circonstance atténuante sans être une cause de justification.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle REJET REJET REJET Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, DU 26 OCTOBRE 1976, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS CONCERNANT L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE Y..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 435
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 431-1
- Code du travail, article L. 432-2
- Code du travail, article L. 434-4
- Code du travail, article L. 463-1
- Code du travail, article R. 432-1
- Code de procédure pénale, article 485
- Code du travail, article L. 411
- Code du travail, article L. 412-10
- Code du travail, article L. 412-5
- Code du travail, article L. 433-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 novembre 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 362 P. 918
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-93.162
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060073.
Titrage officiel
1) TRAVAIL - Comité d'entreprise - Entrave à son fonctionnement - Réunion du comité - Réunion mensuelle obligatoire - Inobservation.
2) TRAVAIL - Comité d'entreprise - Entrave à son fonctionnement - Oeuvres sociales - Gestion - Gestion par une association non mandatée par le comité d'entreprise.
3) ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicats - Préjudice - Intérêts collectifs de la profession - Comité d'entreprise - Entrave à son fonctionnement.
4) ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicats - Préjudice - Intérêts collectifs de la profession - Syndicat reconnu comme représentatif - Nécessité (non).
5) ACTION CIVILE - Recevabilité - Représentant syndical - Entrave au fonctionnement du comité d'entreprise - Conditions.
Références de titrage : * ACTION CIVILE - Préjudice - Syndicats - Intérêts collectifs de la profession - Comité d'entreprise - Entrave à son fonctionnement. | * SYNDICATS - Action civile - Intérêts collectifs de la profession - Comité d'entreprise - Entrave à son fonctionnement. | * SYNDICATS - Action civile - Intérêts collectifs de la profession - Syndicat non reconnu comme représentatif. | * TRAVAIL - Comité d'entreprise - Entrave à son fonctionnement - Action civile - Recevabilité - Syndicats. | * ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice personnel - Travail - Entrave au bon fonctionnement du comité d'entreprise - Représentant syndical - Constatations nécessaires. | * TRAVAIL - Comité d'entreprise - Entrave à son fonctionnement - Action civile - Recevabilité - Représentant syndical.
Sommaire officiel
Est légalement justifié l'arrêt qui, pour retenir le délit d'entrave à la charge du chef d'entreprise, relève que celui-ci a manqué à l'obligation qui lui était personnellement imposée de convoquer une fois par mois le comité d'entreprise, alors même qu'il est allégué que l'espacement des réunions de ce comité aurait répondu à la volonté des membres de cet organisme, cette circonstance ayant pu être regardée, en l'espèce, comme une circonstance atténuante sans être une cause de justification.
Est légalement justifié l'arrêt qui, pour retenir le délit d'entrave à la charge du chef d'entreprise, constate que la gestion des oeuvres sociales de ladite entreprise, qui relevait en droit du seul comité d'entreprise, a été assurée en fait par une association déclarée qui, sans avoir été formellement mandatée par ce comité, tendait à supplanter celui-ci et fonctionnait sous le contrôle étroit de la direction.
Voir le sommaire suivant.
La Cour d'appel, qui constate l'existence d'un droit générateur en lui-même d'un préjudice subi par la profession à laquelle appartenait le personnel de l'entreprise est fondée à recevoir l'action civile d'un syndicat, dès lors que les termes de l'arrêt impliquent que ce syndicat représentait cette profession, sans qu'il soit nécessaire en outre que ledit syndicat ait été reconnu comme représentatif dans ladite entreprise.
Encourt la cassation l'arrêt qui déclare recevable l'action civile exercée par un salarié contre un chef d'entreprise au motif que ce salarié était "délégué syndical de facto, sinon de jure" sans rechercher si, en droit, le salarié en question possédait une qualité emportant des prérogatives auxquelles aurait été portée une atteinte génératrice d'un préjudice personnel direct.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 435 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 431-1
- Code du travail, article L. 432-2
- Code du travail, article L. 434-4
- Code du travail, article L. 463-1
- Code du travail, article R. 432-1
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code du travail, article L. 411
- Code du travail, article L. 412-10
- Code du travail, article L. 412-5
- Code du travail, article L. 433-1
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Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (GUY),
2CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, 4E CHAMBRE, DU 26 OCTOBRE 1976, QUI L'A CONDAMNE A 5000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES POUR ENTRAVES AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ENTREPRISE.
3LA COUR,
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 431-1, L 432-2 ET SUIVANTS, L 434-4, L 463-1, R 432-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 2, 3, 435, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET A DIT QUE X..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE DES GALERIES DU PAPIER PEINT, ETAIT COUPABLE DU DELIT D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE AU MOTIF QU'IL N'AURAIT PAS FAIT RESPECTER LE MECANISME DE PERIODICITE MENSUELLE DES REUNIONS AVEC ORDRE DU JOUR, L'EXCUSE INVOQUEE ;
6L'ELOIGNEMENT DES MEMBRES, ETANT SANS VALEUR, PUISQUE LA MASSE DES SALARIES SE GROUPAIT DANS LA SOMME, ET QU'IL AURAIT, SINON SUSCITE DU MOINS APPROUVE ET ENCOURAGE LA CREATION PAR DIVERS SALARIES D'UNE ASSOCIATION GERANT LES OEUVRES SOCIALES SANS QUE LE CONTROLE EN FUT ASSURE PAR LE COMITE D'ENTREPRISE ;
7ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE LA SOCIETE N'ETAIT PAS TENUE DE CONSTITUER UN COMITE D'ENTREPRISE, AUCUN DE SES ETABLISSEMENTS NE GROUPANT 50 SALARIES, SI BIEN QU'UNE EVENTUELLE LIMITATION DE SON ACTIVITE N'ETAIT PAS CONSTITUTIVE D'UN DELIT ;
8ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE DELIT D'ENTRAVE SUPPOSE UN FAIT POSITIF PRECIS DE SON AUTEUR ;
9QUE LE FAIT DE NE PAS IMPOSER DES REUNIONS QUE LES MEMBRES ONT A L'UNANIMITE VOULU BIANNUELLES EN RAISON DE LEUR REPARTITION SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE FRANCAIS N'Y PEUT ETRE ASSIMILE, D'AUTANT QUE L'ARRET NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS SOLLICITANT AU MOINS ENQUETE POUR ETABLIR QUE LA DECISION A ETE PRISE HORS INITIATIVE DU SIEUR X..., LE FAIT QUE LA MASSE DES SALARIES QUI NE CONSTITUE PAS FORCEMENT LE COMITE D'ENTREPRISE SOIT IMPLANTEE DANS LA SOMME N'Y CHANGEANT RIEN ET NE REPONDAIT PAS A L'ARGUMENTATION SOUTENUE ;
10QU'IL EN EST DE MEME DE LA CREATION D'UNE ASSOCIATION DONT L'ARRET NE CONSTATE PAS, CE QUE TOUT EXCLUT, QUE X... L'AIT LUI-MEME CREEE OU SOUTENUE D'AUTANT QUE LE COMITE D'ENTREPRISE DONT DIVERS MEMBRES APPARTIENNENT A L'ASSOCIATION A LA PERSONNALITE CIVILE ET QU'IL LUI APPARTENAIT EFFECTIVEMENT DE DEFENDRE SES ATTRIBUTIONS, CE QU'IL N'A PAS FAIT EN RAISON D'UNE DELEGATION PAR LUI CONSENTIE, L'OMISSION D'UNE MENTION AU REGISTRE DES DELIBERATIONS POUVANT ENGAGER LA SEULE RESPONSABILITE DE SON SECRETAIRE, AINSI QUE LE FAISAIENT ENCORE VALOIR DES CONCLUSIONS DELAISSEES ;
11ET SUR LEDIT MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE ;
12ATTENDU QU'IL RESULTE DES PROPRES CONCLUSIONS D'APPEL AUXQUELLES, SELON LE MOYEN, IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU, QUE L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE DIRIGEE PAR LE PREVENU X... EMPLOYAIT A L'EPOQUE DES FAITS 201 SALARIES, ET QUE LE NOMBRE DE CEUX-CI EXCEDAIT AINSI CELUI DE 50 A PARTIR DUQUEL L'ARTICLE L 431-1 DU CODE DU TRAVAIL REND OBLIGATOIRE, MEME EN CAS DE PLURALITE D'ETABLISSEMENTS MOINS IMPORTANTS, LA CONSTITUTION D'UN COMITE D'ENTREPRISE ;
13QU'EN CET ETAT, IL EST VAINEMENT SOUTENU QUE LA CREATION DE CET ORGANISME NE S'ETAIT PAS, EN L'ESPECE, IMPOSEE A L'EMPLOYEUR, ET QUE, PAR SUITE, CE DERNIER POUVAIT, SANS ENFREINDRE LA LOI, EN MODIFIER OU EN RESTREINDRE LES ATTRIBUTIONS ;
14ET SUR LE MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE ;
15ATTENDU QU'IL RESULTE D'UNE PART DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LE CHEF D'ENTREPRISE X... A MANQUE A L'OBLIGATION QUI LUI ETAIT PERSONNELLEMENT IMPOSEE PAR L'ARTICLE L 434-4 DU CODE DU TRAVAIL DE CONVOQUER, AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS, LE COMITE D'ENTREPRISE DONT IL ETAIT LE PRESIDENT ;
16ATTENDU QUE LES JUGES ETAIENT FONDES A RETENIR CETTE INOBSERVATION D'UNE PRESCRIPTION LEGALE COMME CONSTITUTIVE, AU SENS DE L'ARTICLE L 463-1 DUDIT CODE, D'UNE ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE, LA CIRCONSTANCE ALLEGUEE QUE L'ESPACEMENT DE SES REUNIONS AURAIT REPONDU A LA VOLONTE DES MEMBRES DE CET ORGANISME AYANT PU ETRE REGARDEE COMME UNE CIRCONSTANCE ATTENUANTE SANS ETRE UNE CAUSE DE JUSTIFICATION ;
17ATTENDU QU'IL EST, D'AUTRE PART, EGALEMENT CONSTATE QUE LA GESTION DES OEUVRES SOCIALES DE L'ENTREPRISE, QUI RELEVAIT EN DROIT DU SEUL COMITE D'ENTREPRISE, A ETE ASSUMEE EN FAIT PAR UNE ASSOCIATION DECLAREE QUI, SANS AVOIR ETE FORMELLEMENT MANDATEE PAR LEDIT COMITE, TENDAIT A SUPPLANTER CELUI-CI ;
18QUE CETTE ASSOCIATION FONCTIONNAIT SOUS LE CONTROLE ETROIT DE LA DIRECTION QUI, NOTAMMENT, EN ASSURAIT LE FINANCEMENT, ET QU'EN L'OCCURRENCE, PRECISE L'ARRET, LE CHEF D'ENTREPRISE A SINON SUSCITE, DU MOINS APPROUVE ET ENCOURAGE LE PROCESSUS DES EVENEMENTS ;
19ATTENDU QUE LES FAITS AINSI CONSTATES ONT PU, SANS AUCUNE VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN, ETRE RETENUS EGALEMENT A LA CHARGE DU DEMANDEUR COMME CONSTITUTIFS DU DELIT D'ENTRAVE ;
20D'OU IL SUIT QU'ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT, VOIRE ERRONE, LA COUR D'APPEL A, RELATIVEMENT A L'ACTION PUBLIQUE, JUSTIFIE SA DECISION ;
21QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
22SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 411, L 412-5, L 412-10, L 431-1, L 433-1 ET SUIVANTS, L 434-4, L 463-1 DU CODE DU TRAVAIL, 1382 DU CODE CIVIL, 2, 3, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE X... A PAYER 500 FRANCS A LA FEDERATION DES PERSONNELS DU COMMERCE, ET 500 FRANCS A UN SIEUR Y... A TITRE DE DOMMAGES INTERETS ;
23AU MOTIF D'UNE PART QUE LES SYNDICATS ONT MISSION DE DEFENDRE LES INTERETS GENERAUX DE LA PROFESSION ET QUE RENTRE DANS CE CADRE L'OBSERVATION DES REGLES DE FONCTIONNEMENT DES COMITES D'ENTREPRISE ;
24AU MOTIF D'AUTRE PART QUE Y..., MEMBRE SUPPLEANT ELU DU COMITE D'ENTREPRISE DE 1971 A NOVEMBRE 1973 AVAIT ETE DESIGNE COMME DELEGUE SYNDICAL CGT ET EN JUILLET 1974, REPRESENTANT SYNDICAL AUPRES DU COMITE D'ENTREPRISE, PEU IMPORTANT QU'IL N'Y AIT PAS EU DE SECTION SYNDICALE CONSTITUEE EN 1973-1974 CAR IL PARTICIPAIT EN FAIT AUX REUNIONS DU COMITE D'ENTREPRISE, SI BIEN QU'IL ETAIT DELEGUE SYNDICAL DE FACTO SINON DE JURE ;
25ALORS D'UNE PART QUE LE SYNDICAT CGT N'AYANT FORME AUCUNE SECTION SYNDICALE DANS L'ENTREPRISE, ET LA REPRESENTATION DE Y... AU SEIN DU COMITE D'ENTREPRISE AYANT EXPIRE EN 1973, TANDIS QUE LES FAITS REPROCHES SE SITUANT COURANT 1974, SELON LES TERMES MEMES DE L'ARRET, LE SYNDICAT JUGE NON REPRESENTATIF DANS L'ENTREPRISE (COM CAS 16 JUIN 1976) N'AVAIT PAS QUALITE POUR SE CONSTITUER PARTIE CIVILE, AINSI QU'IL AVAIT ETE ARTICULE PAR VOIE DE CONCLUSIONS DELAISSEES ;
26ALORS D'AUTRE PART QUE Y... AYANT AGI AU SEUL TITRE DE DELEGUE SYNDICAL CGT N'AVAIT AUCUNE QUALITE LEGALE EN L'ABSENCE DE SECTION SYNDICALE DANS L'ENTREPRISE, POUR SIEGER AU SEIN DU COMITE D'ENTREPRISE OU IL ETAIT SIMPLEMENT TOLERE PAR BIENVEILLANCE, ET QU'IL NE POUVAIT LUI ETRE OCTROYE DES DOMMAGES-INTERETS AU MOTIF QU'IL ETAIT DELEGUE DE FACTO SINON DE JURE ;
27ET SUR LEDIT MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
28ATTENDU QU'AYANT CONSTATE L'EXISTENCE D'UN DELIT QUI ETAIT EN LUI-MEME GENERATEUR D'UN PREJUDICE SUBI PAR LA PROFESSION A LAQUELLE APPARTENAIT LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE, LA COUR D'APPEL ETAIT FONDEE A RECEVOIR L'ACTION CIVILE D'UN SYNDICAT DONT LES TERMES DE L'ARRET IMPLIQUENT QU'IL REPRESENTAIT CETTE PROFESSION, SANS QU'IL FUT NECESSAIRE EN OUTRE QUE CE SYNDICAT EUT ETE RECONNU COMME REPRESENTATIF DANS LADITE ENTREPRISE ;
29D'OU IL SUIT QU'A CET EGARD, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
30MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU MEME MOYEN :
31ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET CORRECTIONNEL DOIT CONTENIR DES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;
32VU LES ARTICLES VISES AU MOYEN ;
33ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET QUE, LE SALARIE Y... S'ETANT CONSTITUE PARTIE CIVILE ET AYANT FORME UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS, LE PREVENU A CONTESTE LA RECEVABILITE DE SON ACTION EN SOUTENANT NOTAMMENT QUE LEDIT Y... NE POSSEDAIT PAS EN DROIT LA QUALITE QU'IL INVOQUAIT DE REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE D'ENTREPRISE ;
34ATTENDU QUE, POUR ECARTER CETTE EXCEPTION, L'ARRET DEDUIT DES CIRCONSTANCES QU'IL EXPOSE QUE Y... ETAIT DELEGUE SYNDICAL DE FACTO, SINON DE JURE ;
35ATTENDU QUE CE MOTIF N'APPORTE PAS UNE REPONSE SUFFISANTE A LA QUESTION POSEE QUI ETAIT DE SAVOIR SI, EN DROIT, Y... POSSEDAIT UNE QUALITE EMPORTANT DES PREROGATIVES AUXQUELLES IL AURAIT ETE PORTE UNE ATTEINTE GENERATRICE D'UN PREJUDICE PERSONNEL DIRECT ;
36D'OU IL SUIT QUE, SUR CE POINT, LA CASSATION EST ENCOURUE ;
37PAR CES MOTIFS :
38CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, DU 26 OCTOBRE 1976, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS CONCERNANT L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE Y..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
39ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE ;
40RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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