Cour d'assises : Cass. crim., 23 novembre 1977, n° 77-91.257
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1977, 77-91.257, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Procédure antérieure aux débats
- Renvoi de l'affaire
- Renvoi avant le tirage au sort du jury de jugement
- Compétence de la Cour
- Débats
- Procès-verbal
- Mentions
- Jury de jugement
- Tirage au sort
- Droits de récusation
- Publicité
- Huis-clos
- Exécution de la mesure
- Absence de grief pour l'accusé
- Partie civile
- Code de procédure pénale, article 297
- Code de procédure pénale, article 298
- Code de procédure pénale, article 299
- Code de procédure pénale, article 300
- Code de procédure pénale, article 301
- Code de procédure pénale, article 346
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 77-91.257
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 366 P. 930
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 23 nov. 1977, n° 77-91.257, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Renvoi de l'affaire ; Renvoi avant le tirage au sort du jury de jugement ; Compétence de la Cour ; Débats ; Procès-verbal ; Mentions ; Jury de jugement ; Tirage au sort ; Droits de récusation ; Publicité ; Huis-clos ; Exécution de la mesure ; Absence de grief pour l'accusé ; Partie civile
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La Cour, qui existe et se trouve constituée, dès lors que l'audience est ouverte, est compétence pour statuer, avant le tirage au sort du jury de jugement, sur des conclusions déposées par un défenseur et tendant au renvoi de l'affaire (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 297
- Code de procédure pénale, article 298
- Code de procédure pénale, article 299
- Code de procédure pénale, article 300
- Code de procédure pénale, article 301
- Code de procédure pénale, article 346
- Code de procédure pénale, article 287
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 302
- Code de procédure pénale, article 306
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 novembre 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 366 P. 930
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 77-91.257
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-07-19 Bulletin Criminel 1972 N.248 P. 649 (REJET) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-05-31 Bulletin Criminel 1972 N. 186 P. 471 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062078.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Renvoi de l'affaire - Renvoi avant le tirage au sort du jury de jugement - Compétence de la Cour.
2) COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Débats - Jury de jugement - Tirage au sort - Droits de récusation.
3) COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis-clos - Exécution de la mesure - Absence de grief pour l'accusé.
4) COUR D'ASSISES - Débats - Partie civile - Plaidoirie de la partie civile.
Sommaire officiel
La Cour, qui existe et se trouve constituée, dès lors que l'audience est ouverte, est compétence pour statuer, avant le tirage au sort du jury de jugement, sur des conclusions déposées par un défenseur et tendant au renvoi de l'affaire (1).
La mention du procès-verbal, qui énonce que le président a fait connaître aux accusés les droits de récusation qui leur étaient conférés par les articles 297, 298, 299, 300 et 301 du Code de procédure pénale, établit que les accusés ont été avertis tant des droits de récusation dont ils disposaient que du mode d'exercice de ces droits.
La manière dont est exécutée une mesure de huis-clos n'affecte à aucun degré les droits de la défense et ne saurait, en conséquence, autoriser de sa part aucune critique (2).
Le fait pour une partie civile de ne pas user, une fois l'instruction à l'audience terminée, de la faculté que lui confère l'article 346 du Code de procédure pénale, ne saurait porter atteinte aux droits de la défense.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 297 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 298 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 299 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 300 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 301 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 346 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 287 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 302 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 306 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-07-19 Bulletin Criminel 1972 N.248 P. 649 (REJET) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-05-31 Bulletin Criminel 1972 N. 186 P. 471 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DES POURVOIS FORMES PAR X... (ALAIN), Y... (ALAIN), Z... (PATRICE) :
21° CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU MORBIHAN DU 24 MARS 1977 QUI LES A CONDAMNES, X... ET Y... CHACUN A LA PEINE DE LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE, POUR VOLS QUALIFIES, TENTATIVES DE VOL QUALIFIE, TENTATIVES DE VIOL, ATTENTATS A LA PUDEUR AVEC VIOLENCE, DEGRADATION DE VEHICULE, Z... A LA PEINE DE VINGT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, POUR VOLS QUALIFIES, TENTATIVES DE VOL QUALIFIE, TENTATIVES DE VIOL, ATTENTATS A LA PUDEUR AVEC VIOLENCE ;
32° CONTRE DEUX ARRETS DU MEME JOUR QUI ONT STATUE SUR LES INTERETS CIVILS.
4LA COUR,
5VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
6SUR LE POURVOI FORME PAR X... ;
7ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI ;
8SUR LES POURVOIS FORMES PAR Y... ET Z... ;
9VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
10SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR Y... ET LE PREMIER MOYEN PROPOSE PAR Z... REUNIS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 287 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE LA COUR, AVANT LES TIRAGES AU SORT DU JURY, A DIT N'Y AVOIR LIEU AU RENVOI DE L'AFFAIRE PAR UN ARRET INCIDENT ALORS QUE LE PRESIDENT A COMPETENCE EXCLUSIVE POUR PRONONCER SUR LES DEMANDES DE RENVOI JUSQU'A LA FORMATION DU JURY DE JUGEMENT ;
11ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DE FORMATION DU JURY DE JUGEMENT ET DES DEBATS QU'APRES CONSTATATION DE L'IDENTITE DES ACCUSES PAR LE PRESIDENT, LA COUR A RENDU UN ARRET REJETANT DES CONCLUSIONS DEPOSEES PAR LE CONSEIL DE L'ACCUSE B... ET TENDANT AU RENVOI DE L'AFFAIRE ;
12ATTENDU QUE LA COUR POUVAIT, COMME ELLE L'A FAIT, STATUER SUR CET INCIDENT, SANS VIOLER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 287 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI VISENT EXCLUSIVEMENT LA DECISION DE RENVOI A UNE SESSION ULTERIEURE PRISE PAR LE PRESIDENT, SOIT D'OFFICE, SOIT SUR REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC ;
13QU'EN EFFET, APRES L'OUVERTURE DE L'AUDIENCE ET AVANT LE TIRAGE AU SORT DES JURES, LA COUR EST DEJA CONSTITUEE PUISQUE C'EST A ELLE QUE L'ARTICLE 296, ALINEA 2, DU MEME CODE CONFERE LE DROIT D'ORDONNER L'ADJONCTION D'UN OU DE PLUSIEURS JURES SUPPLEMENTAIRES, QUE SAISIE DE CONCLUSIONS DEPOSEES PAR LA DEFENSE, ELLE A DONC COMPETENCE POUR Y REPONDRE ;
14ATTENDU AU SURPLUS QU'EN L'ESPECE, LES DEMANDEURS NE SAURAIENT SE FAIRE UN GRIEF D'UN ARRET REJETANT DES CONCLUSIONS DEPOSEES PAR UN COACCUSE ;
15D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES ;
16SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR Y... ET LE DEUXIEME MOYEN PROPOSE PAR Z..., REUNIS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 297 A 302, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DE FORMATION DU JURY DE JUGEMENT NE MET PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE POINT DE SAVOIR SI LES PRESCRIPTIONS DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONCERNANT LE DROIT DE RECUSATION ET L'EXERCICE DE CES DROITS LORSQU'IL Y A PLUSIEURS ACCUSES, ONT ETE OU NON RESPECTEES LORS DES OPERATIONS DE FORMATION DU JURY DE JUGEMENT ;
17ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DE FORMATION DU JURY DE JUGEMENT ET DES DEBATS ENONCE QUE LE PRESIDENT A FAIT CONNAITRE AUX ACCUSES LES DROITS DE RECUSATION QUI LEUR ETAIENT CONFERES, AINSI QU'AU MINISTERE PUBLIC, PAR LES ARTICLES 297 ET 298 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AINSI QUE PAR LES ARTICLES 299, 300 ET 301 DU MEME CODE ;
18QU'IL EST AINSI ETABLI QUE LES ACCUSES ONT ETE AVERTIS TANT DES DROITS DE RECUSATION DONT ILS DISPOSAIENT QUE DU MODE D'EXERCICE DE CES DROITS ;
19QU'IL RESULTE D'AILLEURS DU MEME PROCES-VERBAL QU'AUCUNE RECUSATION N'A ETE EXERCEE NI PAR LA DEFENSE, NI PAR LE MINISTERE PUBLIC, ET QU'AUCUNE RECLAMATION N'A ETE FORMULEE LORS DU TIRAGE AU SORT PAR LES ACCUSES OU PAR LEURS DEFENSEURS ;
20D'OU IL SUIT QU'IL A ETE REGULIEREMENT PROCEDE EN L'ESPECE ET QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
21SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR Y... ET LE TROISIEME MOYEN PROPOSE PAR Z... REUNIS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 306 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE LA COUR AYANT PAR UN ARRET FAIT DROIT AUX CONCLUSIONS DU MINISTERE PUBLIC TENDANT A CE QUE LES DEBATS SE POURSUIVENT A HUIS CLOS POUR L'AUDITION DES EPOUX A..., LE PRESIDENT NE POUVAIT PRONONCER LE HUIS CLOS APRES L'AUDITION DES EPOUX A... POUR DONNER LECTURE D'UN CERTIFICAT MEDICAL ;
22ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LA COUR A ORDONNE LE HUIS CLOS POUR L'AUDITION DES EPOUX A..., LESQUELS S'ETANT CONSTITUES PARTIES CIVILES ONT ETE ENTENDUS SEPAREMENT ET SANS PRESTATION DE SERMENT ;
23QU'APRES LEUR AUDITION, LE PRESIDENT, EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE, A DONNE LECTURE D'UN CERTIFICAT MEDICAL DELIVRE A LA DAME A... ;
24QU'A LA SUITE DE CETTE LECTURE, LA PUBLICITE DES DEBATS A ETE RETABLIE ;
25ATTENDU QU'IL APPARTENAIT AU PRESIDENT D'APPRECIER SI LA LECTURE D'UN CERTIFICAT MEDICAL CONCERNANT UNE PERSONNE DONT L'AUDITION NECESSITAIT LE HUIS CLOS DEVAIT ETRE EGALEMENT FAITE SANS PUBLICITE ;
26QUE, D'AILLEURS, LE HUIS CLOS QUI CONSTITUE UNE DEROGATION A LA REGLE DE LA PUBLICITE DES DEBATS A POUR OBJET EXCLUSIF DE PREVENIR LES INCONVENIENTS DE CETTE PUBLICITE, EN RAISON DE LA NATURE DES FAITS DE LA CAUSE INCRIMINES ;
27QUE, PAR SUITE, LA MANIERE DONT EST EXECUTEE CETTE MESURE N'AFFECTE A AUCUN DEGRE LES DROITS DE LA DEFENSE ET NE SAURAIT, EN CONSEQUENCE, AUTORISER DE SA PART AUCUNE CRITIQUE ;
28QU'AINSI LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES ;
29SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR Y... ET LE QUATRIEME MOYEN PROPOSE PAR Z... REUNIS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 346 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS QUI NE MENTIONNE PAS L'AUDITION DES PARTIES CIVILES NE MET PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE POINT DE SAVOIR SI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 346 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ONT OU NON ETE RESPECTEES ;
30ATTENDU QU'IL N'APPARAIT PAS A LA LECTURE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QU'UNE FOIS L'INSTRUCTION A L'AUDIENCE TERMINEE, LES PARTIES CIVILES OU LEURS CONSEILS AIENT ETE ENTENDUS AVANT QUE LE MINISTERE PUBLIC NE PRENNE SES REQUISITIONS ;
31ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE FAIT POUR UNE PARTIE CIVILE DE NE PAS USER DE LA FACULTE QUE LUI CONFERE L'ARTICLE 346 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE SAURAIT PORTER ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ;
32QU'IL N'Y A EU, DES LORS, AUCUNE VIOLATION DE LA LOI DONT LES ACCUSES PUISSENT SE FAIRE UN GRIEF ;
33D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
34ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
35QUE LES CONDAMNATIONS A DES DOMMAGES-INTERETS SONT JUSTIFIEES ;
36REJETTE LES POURVOIS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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