Presse : Cass. crim., 23 octobre 1978, n° 76-90.138
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 1978, 76-90.138, Publié au bulletin
Mots-clés
- Presse
- Procédure
- Action publique
- Extinction
- Prescription
- Point de départ
- Diffamation publique
- Date du premier acte de publication
- Détermination
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 88
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-90.138
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 284 P. 735
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 23 oct. 1978, n° 76-90.138, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Procédure ; Action publique ; Extinction ; Prescription ; Point de départ ; Diffamation publique ; Date du premier acte de publication ; Détermination
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La publicité d'un écrit comportant des imputations diffamatoires est réalisée par des faits matériels de distribution, de mise en vente et de vente en des lieux publics ou accessibles au public, tels une salle de café, l'entrée d'une usine, une bourse du travail, ou une caisse d'allocations familiales. Cette publicité fixe le point de départ du délai de prescription, alors même que la personne diffamée se serait trouvée dans l'impossibilité de connaître à cette date les attaques dont elle a été l'objet (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 octobre 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 284 P. 735
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-90.138
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1890-04-26 Bulletin Criminel 1890 N. 93 p.141 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-07-01 Bulletin Criminel 1953 N. 228 p.394 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-01-05 Bulletin Criminel 1974 N. 4 p.7 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-12-22 Bulletin Criminel 1976 N. 378 (1) p.957 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058321.
Titrage officiel
PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Point de départ - Diffamation publique - Date du premier acte de publication - Détermination.
Sommaire officiel
La publicité d'un écrit comportant des imputations diffamatoires est réalisée par des faits matériels de distribution, de mise en vente et de vente en des lieux publics ou accessibles au public, tels une salle de café, l'entrée d'une usine, une bourse du travail, ou une caisse d'allocations familiales. Cette publicité fixe le point de départ du délai de prescription, alors même que la personne diffamée se serait trouvée dans l'impossibilité de connaître à cette date les attaques dont elle a été l'objet (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 88 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1890-04-26 Bulletin Criminel 1890 N. 93 p.141 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-07-01 Bulletin Criminel 1953 N. 228 p.394 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-01-05 Bulletin Criminel 1974 N. 4 p.7 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-12-22 Bulletin Criminel 1976 N. 378 (1) p.957 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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1LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23, 29, 65 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET AFFIRMATIF ATTAQUE DECLARE PRESCRIT LE DELIT DE DIFFAMATION PUBLIQUE PERPETRE PAR UNE BROCHURE EDITEE PAR LE JOURNAL CFDT ACTION, AUX MOTIFS QU'AVANT SA PRESENTATION PUBLIQUE A LA PRESSE LE 10 MAI 1973, CETTE BROCHURE AVAIT ETE VENDUE A DES ADHERENTS DU SYNDICAT, SUR LES LIEUX DU TRAVAIL, DANS UNE SALLE DE CAFE FREQUENTEE PAR DES CHAUFFEURS ROUTIERS, A LA PORTE D'USINES, A LA BOURSE DU TRAVAIL ET A LA SORTIE DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES ;
3"ALORS QUE LA DIFFUSION OU LA VENTE D'UN ECRIT PARMI LE PERSONNEL DE CERTAINES ENTREPRISES OU PARMI CERTAINES CATEGORIES SOCIALES NE PEUT ETRE REGARDEE COMME UNE DIFFUSION OU UNE VENTE DANS LE PUBLIC ; QUE LA PRESCRIPTION NE PEUT S'ACCOMPLIR QUE DU JOUR OU LES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES ONT PU ETRE CONNUES DE LA VICTIME OU DU MINISTERE PUBLIC, ET QU'IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL DE RECHERCHER, AINSI QU'ELLE Y ETAIT INVITEE PAR LA PARTIE CIVILE DANS SES CONCLUSIONS, SI LES VENTES LITIGIEUSES N'AVAIENT PAS ETE EFFECTUEES EXCLUSIVEMENT PARMI LES ADHERENTS DU SYNDICAT CFDT, CE QUI EXCLUAIT TOUT CARACTERE PUBLIC AU SENS DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI PRECITEE ET NE FAISAIT PAS COURIR LE DELAI DE PRESCRIPTION" ;
4ATTENDU QUE LE 30 JUILLET 1973 LE DOCTEUR G... A PORTE PLAINTE EN SE CONSTITUANT PARTIE CIVILE, DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, EN RAISON D'UN ARTICLE INSERE DANS LE SUPPLEMENT D'AVRIL 1973 DU JOURNAL CFDT ACTION ET QUI METTAIT EN CAUSE SA COMPETENCE ET SA CONSCIENCE PROFESSIONNELLE DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS DE MEDECIN DU TRAVAIL D'UN ETABLISSEMENT COMMERCIAL SITUE A LAVAL ; QU'UNE ORDONNANCE CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 88 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET INTERRUPTIVE DE PRESCRIPTION A ETE RENDUE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION LE 31 DU MEME MOIS ; QUE, RENVOYES ULTERIEUREMENT DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE SOUS LES PREVENTIONS RESPECTIVES D'INFRACTION A L'ARTICLE 32, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET DE COMPLICITE DE CE DELIT, LE DIRECTEUR DE LA PUBLICATION DU JOURNAL PRECITE ET L'AUTEUR DE L'ARTICLE INCRIMINE ONT OPPOSE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION ;
5ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR CETTE EXCEPTION ET DECLARER L'ACTION PUBLIQUE AINSI QUE L'ACTION CIVILE ETEINTES PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 65 DE LADITE LOI, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE, D'APRES LES TEMOIGNAGES RECUEILLIS, MILLE EXEMPLAIRES DU SUPPLEMENT D'AVRIL 1973 DU JOURNAL CFDT ACTION ONT ETE DISTRIBUES, MIS EN VENTE EN VENDUS, ENTRE LE 29 ET LE 30 DE CE MOIS, DANS DIVERS LIEUX PUBLICS OU ACCESSIBLES AU PUBLIC QUI SONT INDIQUES, A SAVOIR, NOTAMMENT, DANS UNE SALLE DE CAFE, A LA PORTE D'UNE USINE, A LA BOURSE DU TRAVAIL D'ANGERS ET A LA SORTIE DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE CETTE VILLE ;
6ATTENDU QU'EN CONSTATANT AINSI L'EXISTENCE ANTERIEUREMENT AU 30 AVRIL 1973, DE FAITS MATERIELS DE DISTRIBUTION, DE MISE EN VENTE ET DE VENTE, REALISANT EN PRINCIPE, PAR EUX-MEMES, SELON L'ARTICLE 23 DE LA LOI PRECITEE, LA PUBLICITE DE L'ECRIT ET EN RELEVANT, EN OUTRE, QUE CES FAITS ONT ETE ACCOMPLIS EN DES LIEUX PUBLICS OU ACCESSIBLES AU PUBLIC, CIRCONSTANCE EXCLUANT NECESSAIREMENT LE CARACTERE NON PUBLIC QUE, D'APRES LES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE REPRISES AU MOYEN, AURAIT ALORS PRESENTE, EN RAISON D'UNE DIFFUSION LIMITEE AUX MEMBRES DU SYNDICAT, L'IMPRIME INCRIMINE, L'ARRET ATTAQUE, EN DECIDANT COMME IL L'A FAIT, N'A EN RIEN MECONNU LES TEXTES DE LOI VISES AU MOYEN ; QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, L'ACTION PUBLIQUE ET L'ACTION CIVILE RESULTANT DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS PREVUS PAR LADITE LOI SE PRESCRIVENT APRES TROIS MOIS REVOLUS A COMPTER DU JOUR OU ILS ONT ETE COMMIS ; QUE LA COUR D'APPEL AYANT DECLARE A BON DROIT QU'UN TEL DELAI S'ETAIT ECOULE, EN L'ESPECE, AVANT LA DATE DE L'ORDONNANCE PAR LAQUELLE LE JUGE D'INSTRUCTION A CONSTATE LE DEPOT DE LA PLAINTE ET DETERMINE LE MONTANT DE LA SOMME A CONSIGNER POUR COUVRIR LES FRAIS DE LA PROCEDURE, LES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE 65 DEVAIENT ETRE APPLIQUEES ALORS MEME QUE LA PERSONNE DIFFAMEE SE SERAIT TROUVEE DANS L'IMPOSSIBILITE DE CONNAITRE LES ATTAQUES DONT ELLE A ETE L'OBJET ; QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME :
7REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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