Cour d'assises : Cass. crim., 25 octobre 1978, n° 78-91.627
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 1978, 78-91.627, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Jury
- Liste de session
- Arrêt la modifiant
- Communication à l'accusé
- Délai
- Renonciation
- Accusé ne parlant pas suffisamment la langue française
- Absence d'interprète
- Régularisation à l'audience
- Portée
- Code de procédure pénale, article 292
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-91.627
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 289 P. 747
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 25 oct. 1978, n° 78-91.627, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Jury ; Liste de session ; Arrêt la modifiant ; Communication à l'accusé ; Délai ; Renonciation ; Accusé ne parlant pas suffisamment la langue française ; Absence d'interprète ; Régularisation à l'audience ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsqu'il résulte du procès-verbal des débats d'une Cour d'assises que l'accusé, qui ne parle pas suffisamment la langue française et auquel l'arrêt rectificatif de la liste du Jury de session a été notifié, avant l'ouverture des débats, sans l'assistance d'un interprète, a, dès leur ouverture, en présence de son conseil et après la désignation d'un interprète, confirmé sa renonciation à l'observation du délai prévu à l'article 292 du Code de procédure pénale, cette constatation suffit à établir que l'accusé s'est trouvé en mesure d'exercer son droit de récusation (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 octobre 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 289 P. 747
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-91.627
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-12-21 Bulletin Criminel 1977 N. 408 p.1081 (CASSATION).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058268.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Arrêt la modifiant - Communication à l'accusé - Délai - Renonciation - Accusé ne parlant pas suffisamment la langue française - Absence d'interprète - Régularisation à l'audience - Portée.
Sommaire officiel
Lorsqu'il résulte du procès-verbal des débats d'une Cour d'assises que l'accusé, qui ne parle pas suffisamment la langue française et auquel l'arrêt rectificatif de la liste du Jury de session a été notifié, avant l'ouverture des débats, sans l'assistance d'un interprète, a, dès leur ouverture, en présence de son conseil et après la désignation d'un interprète, confirmé sa renonciation à l'observation du délai prévu à l'article 292 du Code de procédure pénale, cette constatation suffit à établir que l'accusé s'est trouvé en mesure d'exercer son droit de récusation (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 292 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 244 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 377 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 378 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-12-21 Bulletin Criminel 1977 N. 408 p.1081 (CASSATION).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR,
2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 292 ET 244 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, "EN CE QUE LE SECRETAIRE-GREFFIER A NOTIFIE AU DEMANDEUR UN QUART D'HEURE AVANT L'OUVERTURE DES DEBATS, L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU GARD EN DATE DU 24 AVRIL 1978, MODIFIANT LA COMPOSITION DE LA LISTE DES JURES DE SESSION ET A FAIT RENONCER EXPRESSEMENT L'ACCUSE AU BENEFICE DES DISPOSITIONS PRESCRITES A L'ARTICLE 292 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SANS QUE CELUI-CI AIT ETE ASSISTE D'UN INTERPRETE ; "ALORS QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS DES PROCES-VERBAUX DES OPERATIONS DE FORMATION DU JURY DE JUGEMENT ET D'AUDIENCE QUE LE DEMANDEUR NE PARLANT PAS COURAMMENT LA LANGUE FRANCAISE, L'ASSISTANCE D'UN INTERPRETE S'EST AVEREE NECESSAIRE, DE TELLE SORTE QUE LE SECRETAIRE-GREFFIER NE POUVAIT LUI DEMANDER DE RENONCER AU BENEFICE DES DISPOSITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 292 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SANS QUE L'ACCUSE AIT ETE ASSISTE D'UN INTERPRETE AFIN D'ETRE CERTAIN QU'IL ETAIT EN MESURE DE SAISIR LA PORTEE DE LA RENONCIATION QU'IL SIGNAIT" ;
4ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS ENONCE QU'A L'AUDIENCE, APRES LA DESIGNATION DE L'INTERPRETE, L'ACCUSE, EN PRESENCE DE SON CONSEIL, A DECLARE RENONCER AU DELAI D'UNE HEURE, QUI, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 292 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DOIT S'ECOULER ENTRE LA NOTIFICATION DE L'ARRET RECTIFICATIF DE LA LISTE DE SESSION ET L'OUVERTURE DES DEBATS ;
5ATTENDU QU'UNE TELLE RENONCIATION, REGULIEREMENT INTERVENUE, IMPLIQUE QUE L'ACCUSE SE TROUVAIT EN MESURE D'EXERCER SON DROIT DE RECUSATION, MEME SI L'ARRET RECTIFICATIF AVAIT ETE PORTE A SA CONNAISSANCE PAR LE GREFFIER SANS L'ASSISTANCE D'UN INTERPRETE ; QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
6SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 377, ALINEA 2, ET 378 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS NE CONSTATE PAS QUE LE MINISTERE PUBLIC AIT ETE PRESENT AU MOMENT DE LA LECTURE DES REPONSES FAITES AUX QUESTIONS ET DU PRONONCE DE L'ARRET ; "ALORS QUE SA PRESENCE A CET INSTANT EST REQUISE A PEINE DE NULLITE DE L'ARRET DE CONDAMNATION ET QUE TOUTE FORMALITE SUBSTANTIELLE NON RELATEE AU PROCES-VERBAL DES DEBATS DOIT ETRE CONSIDEREE COMME N'AYANT PAS ETE ACCOMPLIE" ;
7ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QUE LE PRESIDENT A DONNE LECTURE DES REPONSES DE LA COUR ET DU JURY AUX QUESTIONS POSEES, PUIS A IMMEDIATEMENT LU L'ARRET DE CONDAMNATION ; QUE LEDIT ARRET MENTIONNE QU'IL A ETE RENDU EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
8ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
9REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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