Cass. crim., 24 octobre 1978, n° 78-91.658
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 1978, 78-91.658, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 24 octobre 1978
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- REJET
- Pourvoi
- 78-91.658
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 286 P. 742
Titrage officiel
1) CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du prévenu ou de l'inculpé - Recevabilité - Défaut d'intérêt.
2) INSTRUCTION - Nullités - Chambre d'accusation - Saisine - Demande de l'inculpé tendant à faire prononcer la nullité - Recevabilité (non).
3) CHAMBRE D'ACCUSATION - Contrôle judiciaire - Application de l'alinéa 3 de l'article 14 du Code de procédure pénale - Portée - Fins de non-recevoir étrangères à l'objet de la demande (non).
Références de titrage : * CONTROLE JUDICIAIRE - Mainlevée - Cassation - Pourvoi - Pourvoi de l'inculpé - Défaut d'intérêt.
Sommaire officiel
L'inculpé ne saurait être admis, faute d'intérêt, à se pourvoir contre la disposition de l'arrêt le faisant bénéficier d'une mainlevée du contrôle judiciaire.
Il résulte des dispositions de l'article 171 du Code de procédure pénale que l'inculpé n'est pas recevable en cours d'information à saisir la Chambre d'accusation d'une demande tendant à faire prononcer l'annulation d'actes de l'instruction préparatoire.
Les dispositions limitatives de l'alinéa 3 de l'article 140 du Code de procédure pénale attribuent à l'inculpé un droit exceptionnel qui ne comporte aucune extension et n'autorisent pas cet inculpé à présenter, à l'occasion d'une demande relative au contrôle judiciaire des conclusions tendant à une mesure de non-lieu, cette question étant étrangère à l'unique objet de ladite demande (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 140
- Code de procédure pénale, article 171
- Code de procédure pénale, article 14
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 152
- Code de procédure pénale, article 172
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 206
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-11-26 Bulletin Criminel 1970 N. 314 p.767 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-06-21 Bulletin Criminel 1973 N. 293 p.701 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-08-07 Bulletin Criminel 1971 N. 247 p.612 (CASSATION) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-02-17 Bulletin Criminel 1972 N. 66 p.154 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-06-21 Bulletin Criminel 1973 N. 293 p.701 (CASSATION)
Texte intégral
LA COUR,
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 137 ET SUIVANTS, 152, 172, 186 ET 206 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, DIRECTEMENT SAISIE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 140 DU CODE DE PROCEDURE PENALE D'UNE REQUETE DE X..., INCULPE DE VOL, TENDANT A OBTENIR LA MAINLEVEE DU CONTROLE JUDICIAIRE LE CONCERNANT, A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ET A ORDONNE LA MAINLEVEE DE CETTE MESURE ; QU'ELLE A, EN MEME TEMPS, REJETE POUR LE RESTE DE CETTE REQUETE COMME IRRECEVABLE EN CE QU'ELLE SOLLICITAIT UNE DECISION DE NON- LIEU AINSI QU'UNE ANNULATION DE PIECES RELATIVES A LA PROCEDURE D'INSTRUCTION ; QUE X... S'EST POURVU CONTRE L'ENSEMBLE DE CES DECISIONS ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, X... EST SANS INTERET A SE POURVOIR CONTRE LA DISPOSITION DE L'ARRET QUI LE FAIT BENEFICIER D'UNE MAINLEVEE DU CONTROLE JUDICIAIRE ; QUE, D'AUTRE PART, LE MOYEN EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE LES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET ATTAQUE EST EGALEMENT IRRECEVABLE ; QU'EN EFFET, L'INCULPE N'EST PAS RECEVABLE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 171 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A SAISIR EN COURS D'INFORMATION LA CHAMBRE D'ACCUSATION D'UNE DEMANDE TENDANT A FAIRE PRONONCER L'ANNULATION D'ACTES DE L'INSTRUCTION PREPARATOIRE, CETTE FACULTE ETANT RESERVEE PAR CET ARTICLE AU JUGE D'INSTRUCTION ET AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ; QU'ENFIN LES DISPOSITIONS LIMITATIVES DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 140 SUSVISE QUI ATTRIBUENT A L'INCULPE UN DROIT EXCEPTIONNEL NE COMPORTANT AUCUNE EXTENSION, N'AUTORISENT PAS CET INCULPE A PRESENTER, A L'OCCASION D'UNE DEMANDE RELATIVE AU CONTROLE JUDICIAIRE, DES CONCLUSIONS TENDANT A UNE MESURE DE NON- LIEU, CETTE QUESTION ETANT ETRANGERE A L'UNIQUE OBJET DE LADITE DEMANDE ; ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.
Source
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