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Cass. crim., 23 septembre 2008, n° 08-80.798

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 septembre 2008, 08-80.798, Inédit

Mots-clés

  • Code civil, article 1
  • Code civil, article 1134
  • Code civil, article 17
  • Code civil, article 1967
  • Code civil, article 65-557
  • Code civil, article 67-223
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-80.798
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 sept. 2008, n° 08-80.798, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 septembre 2008.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-80.798

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019659904.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2007, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 427 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, 1134 du code civil, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, dénaturation, contradiction de motifs, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable l'intervention de la SARL Jacky Romy immobilier prise en sa qualité de syndic des syndicats de copropriétaires ; "aux motifs que l'examen des procès-verbaux d'assemblée générale de copropriétés versés aux débats par la SARL Jacky Romy immobilier révèle que, conformément aux dispositions des articles 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, elle a bien été autorisée en sa qualité de syndic à agir en justice pour obtenir des dommages-intérêts ou « récupérer les fonds dus » dans l'affaire opposant Michel Y... à Jean-Pierre X... : - au nom du syndicat de copropriété UPAC 30 le 13 octobre 2004, - au nom du syndicat de copropriété Pole de l'élevage le 8 novembre 2004, - au nom du syndicat de copropriété Résidence Phryne le 7 juin 2004, - au nom du syndicat de copropriété Résidence Demolombe le 8 mars 2005, - au nom du syndicat de copropriété 12 rue Saint-Ouen le 28 juin 2004, - au nom du syndicat de copropriété 3 rue du Moulin le 12 janvier 2005 ; que ces autorisations sont suffisamment précises pour habiliter la SARL Jacky Romy immobilier à intervenir devant la juridiction pénale dans le cadre des prévisions des articles 29 et 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; qu'en effet, Michel Y... a été victime le 23 juillet 2003 de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, et qu'il est définitivement acquis que Jean-Pierre X... était coupable de ce délit, que la constitution de partie civile régularisée par la victime était recevable et que le prévenu était responsable du préjudice subi par celle-ci ( ) (arrêt, p. 9, § 1, 2 et 3) ; "alors que, premièrement, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires ; que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; qu'au cas d'espèce, pour conclure à la recevabilité de l'action formée par le syndic en ce qu'elle concernait les syndicats UPAC 30, Pole de l'élevage, Résidence Demolombe et 3 rue du Moulin, les juges du second degré se sont fondés sur des procès-verbaux d'assemblée générale en date, respectivement, des 13 octobre 2004, 8 novembre 2004, 8 mars 2005 et 12 janvier 2005, quand les conclusions oralement soutenues du syndic se référaient pour leur part à des procès-verbaux d'assemblée générale en date des 2 octobre 2003, 22 mars 2004, 22 avril 2004 et 17 décembre 2003, qui seuls avaient donné lieu à discussion contradictoire entre les parties ; qu'en se fondant ainsi sur des documents qui n'avaient pas fait l'objet d'une discussion contradictoire, les juges du second degré ont violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement et en toute hypothèse, à partir du moment où ils décidaient de fonder leur décision sur des éléments de preuve différents de ceux expressément visés par les conclusions oralement soutenus par la partie civile, les juges du fond étaient tenus de s'assurer de ce que ces documents avaient fait l'objet d'une discussion contradictoire avec l'autre partie ; que faute de l'avoir fait, ils ont en toute hypothèse violé les textes susvisés ; "alors que, troisièmement, les juges du fond ont retenu que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du Syndicat Résidence Phryne du 7 juin 2004 et le procès-verbal de l'assemblée générale du Syndicat des copropriétaires du 12 rue Saint-Ouen du 28 juin 2004 autorisaient la SARL Jacky Romy immobilier, en sa qualité de syndic, à agir en justice pour obtenir des dommages-intérêts ou « récupérer les fonds dûs » dans l'affaire opposant Michel Y... à Jean-Pierre X... ; que ni l'un ni l'autre de ces documents ne fait référence à une telle autorisation ; qu'à cet égard, les juges du fond ont commis une dénaturation et violé les textes susvisés ; "et alors que, quatrièmement et en tout cas, en énonçant que les procès-verbaux concernant les assemblées générales des 7 juin 2004 pour la Résidence Prhyne et 28 juin 2004 pour le Syndicat des copropriétaires du 12 rue Saint-Ouen donnaient autorisation au syndic d'agir en dommages-intérêts pour récupérer les fonds dûs dans l'affaire opposant Michel Y... à Jean-Pierre X..., quand aucun de ces documents ne mentionnait une telle autorisation, les juges du fond, si on doit considérer qu'ils ont incorporé le contenu de ces documents à leur décision, se sont alors déterminés par des motifs contradictoires ; qu'à cet égard encore, ils ont violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Pierre X... a été poursuivi pour avoir exercé des violences, ayant entraîné une incapacité totale de plus de huit jours, sur la personne de Michel Y..., agent d'entretien employé par plusieurs syndicats de copropriétaires, lesquels se sont constitués parties civiles pour obtenir le remboursement des sommes correspondant au surcoût entraîné par le remplacement de la victime ; Attendu que, Jean-Pierre X... ayant contesté la recevabilité de la constitution des syndicats, faute d'autorisations régulièrement accordées à leur syndic, l'arrêt, pour écarter cette contestation, énonce que "l'examen des procès-verbaux d'assemblée générale de copropriétés versés aux débats par la SARL Jacky Romy immobilier révèle que, conformément aux dispositions des articles 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, elle a bien été autorisée en sa qualité de syndic à agir en justice pour obtenir des dommages-intérêts ou récupérer les fonds dus dans l'affaire opposant Michel Y... à Jean-Pierre X..." ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'elle a souverainement apprécié, d'une part, que les procès-verbaux d'assemblée générale, versés aux débats, avaient été soumis à la discussion contradictoire des parties, d'autre part, que ces procès-verbaux donnaient au syndic le mandat approprié ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-80.798
Solution
Rejet

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Cass. crim., 23 sept. 2008, n° 08-80.798, inédit

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