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Cass. crim., 24 avril 1996, n° 95-84.214

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 avril 1996, 95-84.214, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-84.214
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 avr. 1996, n° 95-84.214, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 avril 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-84.214

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551097.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert,

5contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, en date du 31 mai 1995 qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 9 ans ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 348 du Code de procédure pénale;

8"en ce que, d'une part, l'arrêt de renvoi comportait 8 accusations principales et il résulte de la feuille des questions que la Cour et le jury ont eu à répondre à 12 questions principales;

9"d'autre part l'arrêt de renvoi comportait une accusation d'attentat à la pudeur avec violences par ascendant légitime qui n'a fait l'objet d'aucune question tandis que la Cour et le jury ont eu à répondre à deux questions d'agressions sexuelles par violence, contrainte ou surprise exemptes d'actes de pénétration qui ne figurent pas dans l'arrêt de renvoi;

10"enfin il résulte du procès-verbal des débats que le président n'a pas donné lecture des questions auxquelles la Cour et le jury ont eu à répondre après avoir déclaré que ces questions étaient posées dans les termes de l'arrêt de renvoi;

11"alors que le président doit donner lecture des questions auxquelles la Cour et le jury ont à répondre lorsqu'elles ne sont pas posées dans les termes de l'arrêt de renvoi; que tel étant le cas en l'espèce, le président ne pouvait se dispenser de donner lecture des questions; qu'ainsi les dispositions du texte susvisés ont été méconnues";

12Attendu que Robert X... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés commis à deux périodes de temps différentes - en deux lieux distincts, sur Christophe et Sonia X..., - en un même endroit sur Sylvie X..., et d'agressions sexuelles aggravées et de violences volontaires, commises au Havre sur Sonia X...;

13Attendu que le président de la cour d'assises, en posant 12 questions principales, portant sur chacun des faits commis en un même lieu et pendant un temps déterminé, sur une même victime, a reproduit toutes les accusations portées dans l'arrêt de renvoi, et n'était pas, dès lors, tenu, conformément à l'article 348 du Code de procédure pénale, de donner lecture de ces questions;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335 et 336 du Code de procédure pénale;

16"en ce que le procès-verbal des débats fait état de mentions imprécises sur l'identité du témoin Christelle G... légalement dénommée Christelle X..., épouse G..., et d'autre part du témoin Jacqueline D..., épouse P..., également dénommée Jacqueline L..., épouse P...;

17"alors qu'en l'état de ces imprécisions, il n'est pas possible de savoir si les prescriptions impératives des articles susvisés relatives notamment à la prestation de serment des témoins, ont été respectées";

18Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, il appert du procès-verbal qu'ont été entendus les témoins Christelle X..., épouse G... et Jacqueline D..., épouse P..., étant expressément précisé entre parenthèses "et non Jacqueline L..., épouse P...";

19Attendu qu'il n'existe en cet état aucune confusion sur l'identité des témoins, et que le moyen, dès lors, ne peut être accueilli;

20Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale;

21"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a demandé aux avocats des parties civiles s'ils entendaient solliciter le huis clos à l'occasion des poursuites exercées du chef de viol;

22"alors que lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles, le demande, et il ne peut également être ordonné qu'en cas de demande du ministère public ou de l'accusé si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas; qu'ainsi le président, qui a pris l'initiative de demander aux avocats des parties civiles s'ils entendaient solliciter le huis clos, a excédé ses pouvoirs au regard du texte susvisé";

23Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer le fait que le président ait sollicité l'avis des parties civiles sur l'opportunité du huis clos, dès lors que les débats, conformément au principe posé par l'article 306 du Code de procédure pénale, ont eu lieu en audience publique;

24Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

25Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;

26REJETTE le pourvoi ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

28Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Milleville, Fabre, Martin, Grapinet, Le Gall, Mme Françoise Simon, M. Mistral conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire;

29Avocat général : M. Perfetti ;

30Greffier de chambre : Mme Mazard ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
95-84.214
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Cass. crim., 24 avr. 1996, n° 95-84.214, inédit

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