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Cass. crim., 24 avril 2013, n° 13-81.318

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 avril 2013, 13-81.318, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-81.318
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR02511
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 24 avr. 2013, n° 13-81.318, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 avril 2013.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-81.318

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR02511

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027484442.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Gérard X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 7 février 2013, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 3 octobre 2012, n° 1285009), dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de contrefaçon et d'apposition de fausses signatures sur des oeuvres non encore tombées dans le domaine public, escroqueries et recels, a prononcé sur une demande de modification du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 139, 140, 185, 186, 500-1, 591 et 593 du code de procédure pénale et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de M. X..., formée par requête en date du 21 janvier 2013 puis par voie de mémoire déposé le 22 janvier 2013, tendant à voir constater le désistement de l'appel qu'il avait formé contre l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Tours du 5 juin 2012, en ce qu'il a infirmé cette ordonnance en ses dispositions relatives au cautionnement et en ce qu'il a dit qu'en application de l'article 138-11° du code de procédure pénale, M. X... serait astreint à verser entre les mains du Régisseur de recettes du tribunal de Tours la somme de 300 000 euros en un versement qui serait opéré au plus tard le 7 mars 2013 ; "aux motifs que la chambre criminelle de la Cour de cassation a annulé l'arrêt de la chambre de l'instruction statuant en appel de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire formé par M. X... « en ses seules dispositions relatives au cautionnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues » et « pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée » ; qu'il s'en déduit que les dispositions de l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 5 juillet 2012 autres que celles relatives au cautionnement – notamment le principe même du placement de M. X... sous contrôle judiciaire, l'interdiction de contacts avec des personnes physiques nommément désignées et l'interdiction professionnelle – ont été validées ; que l'arrêt du 15 juillet 2012 a donc acquis l'autorité de la chose jugée pour ces dispositions ; que par voie de conséquence, M. X... n'est désormais plus recevable à se désister à ce stade, de l'appel qu'il avait interjeté de l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ; "alors que le désistement par le prévenu de l'appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance du juge d'instruction met fin à l'instance dès lors qu'aucune autre partie n'a elle-même formé appel ; que le désistement n'est soumis à aucune forme et peut intervenir à tout stade de la procédure jusqu'au jour de l'audience, y compris devant la juridiction saisie sur renvoi de cassation, les dispositions de l'ordonnance de première instance devenant alors définitives ; qu'en l'espèce, par acte du 7 juin 2012, M. X... a interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Tours, du 5 juin 2012 l'ayant placé sous contrôle judiciaire et l'ayant notamment astreint à la consignation de 50 000 euros à titre de cautionnement ; que par arrêt du 5 juillet 2012, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans a confirmé l'ordonnance entreprise, hormis en ce qu'elle avait imposé à M. X... un cautionnement de 50 000 euros, dont elle avait fixé le montant à la somme de 500 000 euros ; qu'à la suite de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 3 octobre 2012 ayant cassé et annulé cette décision en ses dispositions relatives au cautionnement, la procédure a été reprise devant la Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, autrement composée, désignée comme juridiction de renvoi et par mémoire déposé le 22 janvier 2013, M. X... a demandé que soit constaté son désistement d'appel, en soulignant qu'aucune autre partie n'avait interjeté appel principal ou incident à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction du 5 juin 2012 ; que pour refuser de lui en donner acte et statuer sur le fond, la chambre de l'instruction a retenu que la Cour de cassation ayant dans son arrêt du 3 octobre 2012 cassé le précédent arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans du 15 juillet 2012 « en ses seules dispositions relatives au cautionnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues » et « pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée », les dispositions de ce premier arrêt autres que celles relatives au cautionnement avaient acquis autorité de chose jugée, ce dont elle a déduit que M. X... n'était désormais plus recevable à se désister à ce stade de la procédure de l'appel qu'il avait interjeté contre l'ordonnance du juge d'instruction ; qu'en statuant de la sorte, quand M. X... était recevable à se désister de son appel, dès lors que la juridiction de renvoi n'avait pas encore statué sur les points atteints par la cassation, ce désistement, en l'absence d'appel du ministère public, rendant définitives les dispositions de l'ordonnance du 5 juin 2012 relatives au cautionnement, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 185 et 186 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du même code et les autres textes visés au moyen" ; Vu les articles 186 et 609-1 du même code ; Attendu que, lorsque la Cour de cassation annule un arrêt de chambre de l'instruction autre que ceux visés à l'alinéa premier de l'article 609-1 du code de procédure pénale, la compétence de la chambre de l'instruction de renvoi est limitée à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine, de sorte que le désistement de l'appel du prévenu concernant ce contentieux entraîne, par voie de conséquence, la fin de la procédure ; Attendu que, pour déclarer M. X... irrecevable à se désister de son appel, l'arrêt attaqué énonce que l'arrêt du 5 juillet 2012 a acquis l'autorité de la chose jugée sur le principe même du contrôle judiciaire, de sorte que M. X... n'est désormais plus recevable à se désister à ce stade, de l'appel qu'il avait interjeté de l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le désistement d'appel de M. X... portait sur les dispositions de l'arrêt de la chambre de l'instruction relatives au cautionnement, cassées et annulées par la Cour de cassation, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi , la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 7 février 2013 ; DONNE ACTE à M. X... de son désistement d'appel ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE le retour du dossier au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Tours, afin d'informer ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laborde conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-81.318
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR02511
Solution
Cassation sans renvoi

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Cass. crim., 24 avr. 2013, n° 13-81.318, inédit

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