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Lois et reglements : Cass. crim., 24 février 1976, n° 75-91.237

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 1976, 75-91.237, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Lois et reglements
  • Règlements administratifs
  • Légalité
  • Appréciation par le juge répressif
  • Rejet du recours devant le Tribunal administratif
  • Ancien code pénal, article 15
  • Ancien code pénal, article 16-24
  • Ancien code pénal, article 1790
  • Ancien code pénal, article R. 26
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code du travail, article L. 221-17
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-91.237
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 70 P. 165
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 févr. 1976, n° 75-91.237, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lois et reglements ; Règlements administratifs ; Légalité ; Appréciation par le juge répressif ; Rejet du recours devant le Tribunal administratif

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le fait qu'un recours en annulation d'un arrêté préfectoral ait fait l'objet d'une décision de rejet de la part du tribunal administratif ne fait pas obstacle à l'examen du fond par le tribunal de police de la légalité du règlement assorti d'une sanction pénale qu'il lui est demandé de prononcer (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE CHARENTON-LE-PONT EN DATE DU 4 AVRIL 1975, ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 février 1976.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 70 P. 165

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 75-91.237

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060029.

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Règlements administratifs - Légalité - Appréciation par le juge répressif - Rejet du recours devant le Tribunal administratif.

Références de titrage : * SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif réglementaire - - Rejet du recours devant le Tribunal administratif - Appréciation de la légalité par le juge répressif (oui).

Sommaire officiel

Le fait qu'un recours en annulation d'un arrêté préfectoral ait fait l'objet d'une décision de rejet de la part du tribunal administratif ne fait pas obstacle à l'examen du fond par le tribunal de police de la légalité du règlement assorti d'une sanction pénale qu'il lui est demandé de prononcer (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (JEAN-PIERRE), CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE CHARENTON-LE-PONT EN DATE DU 4 AVRIL 1975, LE CONDAMNANT A 6 AMENDES DE 3 FRANCS POUR CONTRAVENTION A UN ARRETE PREFECTORAL ORDONNANT LA FERMETURE HEBDOMADAIRE DES STATIONS-SERVICE D'ESSENCE.

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790, R 26 ET 15 DU CODE PENAL, L 221-17 DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARRETE PREFECTORAL N° 71 2424, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES REGLES RELATIVES A LA CHOSE JUGEE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR AVOIR CONTREVENU A UN ARRETE PREFECTORAL IMPOSANT LA FERMETURE DES STATIONS-SERVICE DU VAL-DE-MARNE UN JOUR PAR SEMAINE ;

4" AU SEUL MOTIF QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A CONFIRME LA LEGALITE DE L'ARRETE PREFECTORAL ;

5QUE LES DECISIONS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS AYANT AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, IL EN RESULTE QUE LA DECISION DU JUGE ADMINISTRATIF NE PEUT PLUS ETRE REMISE EN QUESTION DEVANT LE JUGE JUDICIAIRE ;

6" ALORS QUE, D'UNE PART, EN APPLICATION DU PRINCIPE DE LA SEPARATION DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES, LES DECISIONS DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES NE SONT PAS REVETUES DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL ;

7QUE LE REFUS D'ANNULATION D'UN ARRETE DU PREFET PAR LE JUGE ADMINISTRATIF N'EST PAS INCOMPATIBLE AVEC LE REFUS DU JUGE REPRESSIF DE CONDAMNER UN PREVENU EN RAISON DE L'ILLEGALITE DU MEME ARRETE ;

8QUE DES LORS, LE TRIBUNAL DE POLICE NE POUVAIT, POUR ECARTER L'EXCEPTION D'ILLEGALITE DE L'ACTE ADMINISTRATIF A LA BASE DE LA POURSUITE, SE BORNER A FAIRE ETAT DE LA CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE SANS SE PRONONCER LUI-MEME SUR LA VALEUR DE L'EXCEPTION D'ILLEGALITE ;

9" ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE LA CHOSE JUGEE NE PEUT S'APPLIQUER QUE SI LES PARTIES SONT LES MEMES ET SI LES QUESTIONS A RESOUDRE IDENTIQUES ;

10QUE, PAR SUITE, LE TRIBUNAL NE POUVAIT SE BORNER A INVOQUER PAR VOIE D'AFFIRMATION GENERALE LA CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE APRES AVOIR CONSTATE LUI-MEME QUE LES PARTIES ETAIENT DIFFERENTES ET SANS VERIFIER AU PREALABLE SI LES AUTRES CONDITIONS DE LA CHOSE JUGEE, NOTAMMENT L'IDENTITE DE MOYENS JURIDIQUES, ETAIENT EFFECTIVEMENT REUNIES EN L'ESPECE ;

11" VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 384 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

12ATTENDU QU'IL APPERT DU JUGEMENT ATTAQUE QU'ETANT PREVENU DE CONTRAVENTIONS A UN ARRETE PREFECTORAL AYANT ORDONNE LA FERMETURE HEBDOMADAIRE DES STATIONS-SERVICE D'ESSENCE, LE DEMANDEUR A CONTESTE DEVANT LE JUGE DU FOND LA LEGALITE DE CE TEXTE REGLEMENTAIRE ;

13ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE EXCEPTION, LE JUGEMENT RELEVE QU'UN RECOURS EN ANNULATION FORME CONTRE LE MEME ARRETE PAR UN ORGANISME SYNDICAL A ETE PRECEDEMMENT REJETE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, D'OU LE TRIBUNAL CROIT POUVOIR DEDUIRE QUE " CETTE DECISION A AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET S'IMPOSE AU JUGE DE L'ORDRE JUDICIAIRE ;

14" MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LE TRIBUNAL DE POLICE A MECONNU L'OBLIGATION QUI LUI INCOMBAIT DE STATUER LUI-MEME SUR L'EXCEPTION D'ILLEGALITE SOULEVEE DEVANT LUI, LE REJET D'UN RECOURS EN ANNULATION PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF NE FAISANT PAS NECESSAIREMENT OBSTACLE A CE QU'IL SOIT FAIT DROIT A L'EXCEPTION D'ILLEGALITE DUDIT ARRETE DEVANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES ;

15D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;

16PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE CHARENTON-LE-PONT EN DATE DU 4 AVRIL 1975, ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-91.237
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 70 P. 165
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 févr. 1976, n° 75-91.237, publié au Bulletin

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