Chambre d'accusation : Cass. crim., 26 février 1976, n° 74-92.498
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 février 1976, 74-92.498, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Composition
- Président
- Président empêché
- Remplacement
- Code de procédure pénale, article 191
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 74-92.498
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 74 P. 175
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 févr. 1976, n° 74-92.498, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Composition ; Président ; Président empêché ; Remplacement
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon les dispositions de l'article 191 du code de procédure pénale, la Chambre d'accusation d'une Cour d'appel est composée d'un président de chambre, exclusivement attaché à ce service, et de deux conseillers, ces magistrats étant désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la Cour. Il s'ensuit que le président titulaire ne peut, en cas d'empêchement, être remplacé que par un président suppléant désigné par l'assemblée générale ou, à défaut, par le conseiller de la chambre d'accusation présent et le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE CASSATION PROPOSES : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE METZ DU 11 JUILLET 1974, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NANCY.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 février 1976.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 74 P. 175
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 74-92.498
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060031.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Président - Président empêché - Remplacement.
Sommaire officiel
Selon les dispositions de l'article 191 du code de procédure pénale, la Chambre d'accusation d'une Cour d'appel est composée d'un président de chambre, exclusivement attaché à ce service, et de deux conseillers, ces magistrats étant désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la Cour. Il s'ensuit que le président titulaire ne peut, en cas d'empêchement, être remplacé que par un président suppléant désigné par l'assemblée générale ou, à défaut, par le conseiller de la chambre d'accusation présent et le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 191 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 13 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1965
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI DE X...(BRUNO), AGISSANT ES QUALITES DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME METAREG, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE METZ, EN DATE DU 11 JUILLET 1974, QUI A CONFIRME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE Y...(JOSEPH) ET Z... (DAVID) DES CHEFS DE CORRUPTION D'EMPLOYES ET D'OUVRIERS, VIOLATION DE SECRETS DE FABRIQUE, VOLS DE DOCUMENTS, D'OUTILLAGE ET DE MATERIEL.
2LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 40 ET 41 DU DECRET DU 6 JUILLET 1810 MODIFIE PAR LE DECRET DU 13 DECEMBRE 1965, 191, PARAGRAPHE 3, 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VICE DE FORME ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QU'IL A ETE RENDU PAR M BURLE, CONSEILLER, FAISANT FONCTIONS DE PRESIDENT DE CHAMBRE, M FAESSEL ET M BRISSE, CONSEILLERS ;
4" ALORS QUE CETTE MENTION, QUI NE PRECISE NI QUE LE PRESIDENT TITULAIRE ETAIT EMPECHE, NI QUE M LE CONSEILLER BURLE AVAIT RECU DELEGATION DU PREMIER PRESIDENT OU QU'A DEFAUT DU MAGISTRAT DESIGNE, IL ETAIT LE MAGISTRAT DU SIEGE PRESENT LE PLUS ANCIEN DANS L'ORDRE DES NOMINATIONS A LA COUR, NE PERMET PAS D'ETABLIR QUE LA COMPOSITION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION AIT ETE REGULIERE " ;
5VU LESDITS ARTICLES ;
6ATTENDU QUE, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 191 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION D'UNE COUR D'APPEL EST COMPOSEE D'UN PRESIDENT DE CHAMBRE, EXCLUSIVEMENT ATTACHE A CE SERVICE, ET DE DEUX CONSEILLERS, CES MAGISTRATS ETANT DESIGNES CHAQUE ANNEE, POUR LA DUREE DE L'ANNEE JUDICIAIRE SUIVANTE, PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR ;
7QU'IL S'ENSUIT QUE LE PRESIDENT TITULAIRE NE PEUT, AU CAS D'EMPECHEMENT, ETRE REMPLACE QUE PAR UN PRESIDENT SUPPLEANT DESIGNE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE OU, A DEFAUT, PAR LE CONSEILLER DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION PRESENT ET LE PLUS ANCIEN DANS L'ORDRE DES NOMINATIONS A LA COUR ;
8ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE PORTE QU'IL A ETE RENDU " PAR LA COUR D'APPEL DE METZ, CHAMBRE D'ACCUSATION, STATUANT EN CHAMBRE DU CONSEIL LE 11 JUILLET 1974, SIEGEANT M BURLE, CONSEILLER, FAISANT FONCTIONS DE PRESIDENT DE CHAMBRE, M FAESSEL ET M BRISSE, CONSEILLERS ;
9" MAIS ATTENDU QUE, S'IL SE DEDUIT DE CES ENONCIATIONS QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPOSEE DE MAGISTRATS REGULIEREMENT DESIGNES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR, IL N'EN RESULTE PAS QUE LE REMPLACEMENT DU PRESIDENT AIT ETE ASSURE CONFORMEMENT AUX REGLES CI-DESSUS PRECISEES ;
10D'OU IL SUIT QU'IL N'EST PAS JUSTIFIE QUE LA COMPOSITION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION AIT ETE REGULIERE, ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;
11PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE CASSATION PROPOSES : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE METZ DU 11 JUILLET 1974, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NANCY.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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