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(sur le 3e moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 24 février 1993, n° 92-83.818

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 février 1993, 92-83.818, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-83.818
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 févr. 1993, n° 92-83.818, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 3e moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Témoins ; Audition ; Serment ; Exclusion ; Domaine d'application ; Epouse divorcée de l'accusé ; Absence d'opposition du ministère public et de la défense ; Nullité (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 février 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-83.818

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560953.

Titrage officiel

(sur le 3e moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Audition - Serment - Exclusion - Domaine d'application - Epouse divorcée de l'accusé - Absence d'opposition du ministère public et de la défense - Nullité (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Victor, contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 3 juin 1992, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en portant à 18 ans la période de sûreté, pour tentative de vol avec port d'arme et meurtre corrélatif ;

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6( Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 § 3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7"en ce que l'avocat de l'accusé aurait été désigné tardivement et n'aurait pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense" ;

8Attendu qu'en l'absence de mentions au procès-verbal des débats ou d'un donné acte qu'il appartenait à l'accusé ou à son conseil de solliciter s'il l'estimait utile à sa défense, le grief allégué n'est pas établi ;

9D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

10Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 § 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11"en ce que la défense n'aurait pas été mise en mesure d'interroger ou de faire interroger, comme témoin à décharge, le médecin qui aurait procédé aux premiers examens de la main droite de l'accusé" ;

12Attendu qu'il ne ressort ni de la procédure ni du procès-verbal des débats que Victor X... ait cité ou dénoncé un témoin à décharge ou qu'il ait demandé au président de faire usage du pouvoir qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale pour faire comparaître et entendre un tel témoin ;

13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

14Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 335 du Code de procédure pénale ;

15"en ce que l'épouse divorcée de l'accusé aurait prêté serment avant de déposer" ;

16Attendu que le procès-verbal des débats constate que "Mme Hu Y... divorcée X... a été entendue oralement sous la foi du serment prescrit par l'article 331 alinéa 3 du Code de procédure pénale sans opposition de l'avocat général, de la partie civile ni de la défense" ;

17Attendu, en cet état, que le demandeur n'est pas fondé à invoquer une violation de l'article 335 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, aux termes de l'article 336 dudit Code, l'audition sous serment des personnes désignées par l'article 335 n'entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation de serment ;

18D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

19Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des

20articles 316 du Code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

21"en ce que la Cour, à l'issue de l'instruction à l'audience, n'a pas ordonné un transport sur les lieux, méconnaissant ainsi le principe du procès équitable" ;

22Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation du procès-verbal des débats ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que l'accusé ait sollicité un transport sur les lieux du crime ; Que, dès lors, les faits invoqués au moyen restent à l'état d'allégations ;

23D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

24Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

25REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-83.818
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 févr. 1993, n° 92-83.818, inédit

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