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Cass. crim., 24 février 2010, n° 09-84.082

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 février 2010, 09-84.082, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-84.082
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 févr. 2010, n° 09-84.082, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 février 2010.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-84.082

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022061273.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Karim,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 27 mai 2009, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, trois ans d'interdiction de séjour, a prononcé une mesure de confiscation et a décerné mandat d'arrêt ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 131-31, 132-19, 132-24 et 222-37 du code pénal, 465 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

7" en ce que la cour d'appel a déclaré Karim X... coupable d'acquisition, détention, transport, offre et cession de stupéfiants, l'a condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement et à une interdiction de séjour en Eure-et-Loir pour une durée de trois ans et a délivré à son encontre un mandat d'arrêt ;

8" aux motifs qu'il résulte des interceptions téléphoniques de la ligne utilisée par Karim X... que celle-ci a eu comme interlocuteurs principaux les lignes d'Isabelle Y..., Hassan Z..., Allal Z... et Christelle A..., les investigations ayant par ailleurs démontré l'implication de ces derniers, et notamment de Saïd X..., dans un trafic substantiel portant sur de l'héroïne, de la cocaïne et du cannabis ; que de nombreux appels passés sur cette ligne concernent des transactions liées à un trafic de stupéfiants ; qu'il y est ainsi question de « truc », de « chocolat » ou de « M », de telles conversations ne pouvant être relatives à des ventes de voitures automobiles auxquelles Karim X... a pu par ailleurs se livrer ; qu'ainsi, notamment, le 24 janvier 2007, Saïd X..., appelle Karim X..., pour lui indiquer qu'il faut regarder dans la voiture car Smaïl B... a fait tomber de la « M » et ajoute que la veille il avait déjà oublié le chocolat dans la voiture ; que Ie 1er février 2007, Karim X... appelle Smaïl B... pour lui dire qu'il y en a un qui veut « un de chocolat entier », et qu'il faut l'amener en bas de chez lui ; que, par ailleurs, lors d'une conversation du 24 janvier 2007, Karim X... demande à Saïd X... de prendre le numéro de « cacahouète » qui s'avère être un toxicomane notoire ; qu'en outre, Virginie C..., compagne de Djamel X..., a déclaré lors de sa garde à vue : « Saïd et Karim sont très actifs au niveau de la drogue, ce qui explique que Djamel ait été tenté » ; qu'elle précise qu'ils trafiquent de la cocaïne, de l'héroïne et de l'extasy à sa connaissance ; qu'il résulte des interceptions téléphoniques que Karim X... exerçait une fonction d'autorité au sein du trafic d'héroïne, de cocaïne et de résine de cannabis auquel participaient Saïd X..., Smaïl B..., et Irfan E... D... ; qu'ainsi, une conversation interceptée le 31 janvier 2007 entre Hanane X..., épouse de Saïd X..., et une de ses amie, montre que Karim X... est intervenu à la demande de son frère pour rabrouer Hanane X... qui avait cru pouvoir utiliser de l'argent lié au trafic de stupéfiant ; que les explications de Karim X... qui a indiqué qu'il est effectivement intervenu dans le cadre d'une querelle entre époux concernant de l'argent, mais qu'il n'avait pas été question de drogue, sont démenties par la teneur de la conversation interceptée entre Hanane X... et son amie, celle-ci faisant explicitement référence à l'argent du « bedo » et à l'argent du « truc » ; que, par ailleurs, dans deux conversations passées le 17 janvier 2007 et le 09 février 2007, Saïd X... menace de faire intervenir son frère pour régler un problème concernant le trafic ( ) ; que, par ailleurs, Karim X... était fréquemment en relation avec Irfan E... D... avant son incarcération ; que la seconde conversation montre que Karim X... conservait sa fonction d'autorité sur les membres du réseau alors même qu'il était incarcéré ; que Karim X... avait un rôle de fournisseur du réseau ; qu'ainsi, lors d'une conversation interceptée le 1er février 2007, Karim X... indique à Irfan E... D... qu'il va voir Apache « lui donner ce qu'il a et prendre à lui » ; que le rôle de fournisseur de stupéfiants de l'individu surnommé Apache apparaît clairement dans une suite de conversations interceptées le 17 janvier 2007 où Karim X... communique à Saïd X... le numéro d'« Apache » pour que Smaïl B... se procure du produit à fournir à des consommateurs qui attendent ; que l'individu surnommé Apache appelle alors Karim X... directement avant d'accepter de « prêter 300 euros » à Smaïl B... ; qu'une conversation du 28 janvier 2007 montre également que des stupéfiants vendus par Irfan E... D... lui sont fournis par Karim X... ; que dans cette conversation Saïd X... indique à Karim X... qu'il convient d'appeler Irfan E... D... parce qu'il lui a dit que « pour le bénéfice du chocolat il fallait partager » ; que Karim X... indique alors « vas-y, je vais voir avec lui, si c'est comme ça je vais récupérer les trucs » ; qu'enfin, le 25 janvier 2007, lors de la transmission par Saïd X... de la ligne d'Isabelle Y... sur laquelle étaient passées les commandes des toxicomanes à Smaïl B..., une conversation est interceptée entre Karim X... et Saïd X..., aux termes de laquelle celui-ci informe son frère qu'il avait donné son téléphone « au petit » ; que Karim X... lui déclarant « c'est mieux » ( ) ; que le casier judiciaire de Karim X... mentionne quatorze condamnations, principalement pour des faits de vols aggravés et de violences, notamment le 18 janvier 2006 à la peine de trois ans d'emprisonnement ; que si la plupart des faits qui lui ont valu ces condamnations sont relativement anciens, et s'il n'a jamais été condamné pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants, ces antécédents marquent à la fois un ancrage dans la délinquance et l'absence d'amendement de l'intéressé en dépit des nombreuses condamnations prononcées à son encontre ; que, par ailleurs, les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure sont particulièrement graves, s'agissant d'une participation déterminante à un trafic de stupéfiants soutenu, comme le montrent les quantités reconstituées au travers des écoutes, portant sur de l'héroïne, de la cocaïne et de la résine de cannabis, produits affectant gravement la santé des consommateurs et dont le commerce porte une atteinte importante à l'ordre public ; que compte tenu de ces éléments, la peine de quatre ans d'emprisonnement prononcée par les premiers juges sera confirmée ; que sera également confirmée la peine de trois ans d'interdiction de séjour en Eure-et-Loir où les faits ont été commis et la confiscation des scellés ; qu'il convient d'ordonner le maintien des effets du mandat d'arrêt délivré par le tribunal afin de garantir l'exécution de la peine ;

9" 1) alors qu'en se bornant à relever que le prévenu exerçait une fonction d'autorité sur les membres du trafic de stupéfiants et qu'il occupait un rôle de fournisseur de ce réseau sans constater un acte d'acquisition, de détention, de transport, d'offre ou de cession de stupéfiants qui lui serait personnellement imputable, la cour d'appel a violé les articles 121-1 et 222-47 du code pénal ;

10" 2) alors que le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction de la personnalité de son auteur, laquelle ne se limite pas à ses antécédents judiciaires ; qu'en se bornant à constater l'existence de précédentes condamnations, la cour d'appel a violé les articles 132-19 et 132-24 du code pénal ;

11" 3) alors que la peine d'interdiction de séjour constitue une mesure attentatoire au droit au respect de la vie privée et doit faire l'objet d'une motivation spéciale ; que la cour d'appel a donc violé les articles 131-31 du code pénal et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

12" 4) alors que la juridiction de jugement ne peut décerner un mandat d'arrêt, par décision spéciale et motivée, que si les éléments de l'espèce justifient une mesure de sûreté ; qu'en se bornant à se prononcer par la considération, abstraite et générale, que le mandat d'arrêt permettra l'exécution de la condamnation sans motiver concrètement sa décision, la cour d'appel a violé l'article 465 du code de procédure pénale " ;

13Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, d'une part, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, d'autre part, prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis et décerné mandat d'arrêt par des motifs qui satisfont respectivement aux exigences des articles 132-19 du code pénal et 465 du code de procédure pénale ;

14D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, les juges n'étant pas tenus de motiver spécialement le prononcé de l'interdiction de séjour, et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

19Greffier de chambre : Mme Randouin ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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