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Code de la route : Cass. crim., 24 janvier 1973, n° 72-90.901

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 1973, 72-90.901, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-90.901
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 34 P. 91
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 24 janv. 1973, n° 72-90.901, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Code de la route ; Conduite en état d'ivresse ; Preuve ; Preuve par tous moyens

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En matière de conduite en état d'ivresse, si l'article L. 1er II nouveau du Code de la Route énonce que les épreuves de dépistage ainsi que les vérifications médicales, cliniques et biologiques "seront utilisées" à l'égard de l'auteur de cette infraction, ces dispositions n'interdisent pas aux juges du fond, au cas d'inobservation, de recourir à tous éléments de preuve dans lesquels ils puisent leur conviction et notamment aux témoignages ainsi qu'à l'aveu du prévenu (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 janvier 1973.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 34 P. 91

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-90.901

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-02-25 Bulletin Criminel 1960 N. 117 P. 246 (REJET) (1) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-02-14 Bulletin Criminel 1968 N. 46 P. 111 (REJET) et les arrêts cités (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-01-24 Bulletin Criminel 1973 N. 33 P.089 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058140.

Titrage officiel

CODE DE LA ROUTE - Conduite en état d'ivresse - Preuve - Preuve par tous moyens.

Références de titrage : * IVRESSE - Infractions commises en état d'ivresse - Conduite d'un véhicule. | * PREUVE - Ivresse - Infractions commises en état d'ivresse - Conduite d'un véhicule - Preuve par tout moyen.

Sommaire officiel

En matière de conduite en état d'ivresse, si l'article L. 1er II nouveau du Code de la Route énonce que les épreuves de dépistage ainsi que les vérifications médicales, cliniques et biologiques "seront utilisées" à l'égard de l'auteur de cette infraction, ces dispositions n'interdisent pas aux juges du fond, au cas d'inobservation, de recourir à tous éléments de preuve dans lesquels ils puisent leur conviction et notamment aux témoignages ainsi qu'à l'aveu du prévenu (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-02-25 Bulletin Criminel 1960 N. 117 P. 246 (REJET) (1) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-02-14 Bulletin Criminel 1968 N. 46 P. 111 (REJET) et les arrêts cités (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-01-24 Bulletin Criminel 1973 N. 33 P.089 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (PATRICE), CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, EN DATE DU 2 MARS 1972, QUI L'A CONDAMNE POUR CONDUITE D'UN VEHICULE EN ETAT D'IVRESSE ET DEFAUT DE MAITRISE A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 400 FRANCS D'AMENDE, SIX MOIS DE SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE, 200 FRANCS D'AMENDE POUR LA CONTRAVENTION AINSI QU'A DES INTERETS CIVILS. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES L 1ER-II DU CODE DE LA ROUTE, LOI DU 9 JUILLET 1970, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR AVOIR CONDUIT UNE AUTOMOBILE ETANT EN ETAT D'IVRESSE ;

3" AU MOTIF QUE L'ETAT D'IVRESSE MANIFESTE DU DEMANDEUR SERAIT ETABLI NOTAMMENT PAR LES DECLARATIONS D'UN DEBITANT DE BOISSONS ;

4" ALORS QU'IL EST CONSTATE EN FAIT QUE LES GENDARMES AYANT ETE PREVENUS PLUS DE HUIT HEURES APRES L'ACCIDENT, AUCUN PRELEVEMENT SANGUIN N'A PU ETRE EFFECTUE AUX FINS D'ANALYSE ET QU'AUCUN EXAMEN CLINIQUE OU DE COMPORTEMENT N'A PU ETRE DILIGENTE ;

5" ET ALORS QUE LE CARACTERE MANIFESTE DE L'IVRESSE PRETENDUE N'A D'AUTRE CONSEQUENCE QUE DE DISPENSER LES GENDARMES DE L'EPREUVE DE L'ALCOOTEST, ET QUE TOUS LES EXAMENS MEDICAUX, CLINIQUES ET BIOLOGIQUES PREVUS PAR LA LOI RESTENT OBLIGATOIRES, L'IVRESSE N'ETANT ENCORE QUE " PRESUMEE ", D'OU IL SUIT QU'EN L'ESPECE LES EXAMENS PREVUS OBLIGATOIREMENT PAR LA LOI N'AYANT PU ETRE DILIGENTES, LA PREUVE DE L'IVRESSE MANIFESTE N'EST PAS RAPPORTEE ET QUE LE JUGE DU FOND NE POUVAIT ENTRER EN CONDAMNATION " ;

6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS QUE, LE 28 JUIN 1971, PEU DE TEMPS AVANT DE HEURTER AVEC SA VOITURE CELLE DE Y..., PARTIE CIVILE, X... ETAIT, D'APRES DIVERS TEMOINS, EN ETAT D'IVRESSE MANIFESTE ;

7QUE L'UN D'EUX, QUI ETAIT DEBITANT DE BOISSON, REFUSA DE LUI SERVIR UNE BOISSON ALCOOLIQUE ET TENTA EN VAIN DE L'EMPECHER DE REPARTIR DANS LA VOITURE QU'IL CONDUISAIT ;

8QU'UN AUTRE REMARQUA QU'IL ZIGZAGUAIT SUR LA ROUTE ET QUE LE PREVENU, LUI-MEME, A RECONNU " QU'IL AVAIT BU UN PEU PLUS QU'A L'ACCOUTUMEE " ;

9ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT ENCORE QUE LES GENDARMES NE FURENT PREVENUS QUE HUIT HEURES APRES L'ACCIDENT ET QUE, DE CE FAIT, IL NE PUT ETRE PROCEDE AUX VERIFICATIONS MEDICALES, CLINIQUES ET BIOLOGIQUES PREVUES PAR LA LOI DU 9 JUILLET 1970 ;

10ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS QUI RELEVENT TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE CONDUITE EN ETAT D'IVRESSE MANIFESTE, C'EST SANS CONTRADICTION NI ERREUR DE DROIT QUE LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

11QU'EN EFFET SI L'ARTICLE L1ER-II DU CODE DE LA ROUTE ENONCE QUE LES VERIFICATIONS PRECITEES " SERONT UTILISEES A L'EGARD DE L'AUTEUR PRESUME DE LADITE INFRACTION ", IL N'INTERDIT NULLEMENT AUX JUGES DU FOND AU CAS D'INOBSERVATION DE CES DISPOSITIONS LEGALES, DE RECOURIR A TOUS ELEMENTS DE PREUVE POUR SE PRONONCER SUR LA CULPABILITE DU PREVENU CONFORMEMENT A LEUR INTIME CONVICTION ;

12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

13SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET) ;

14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME, REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-90.901
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 34 P. 91
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 24 janv. 1973, n° 72-90.901, publié au Bulletin

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