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Debits de boissons : Cass. crim., 24 juillet 1969, n° 69-90.206

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 juillet 1969, 69-90.206, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-90.206
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 238
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 juill. 1969, n° 69-90.206, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Debits de boissons ; Incapacité d'exploiter ; Exploitation illicite ; Condamnation ; Constatations nécessaires ; Jugements et arrets ; Conclusions ; Défaut de réponse ; Motif hypothétique

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Ne justifie pas la condamnation prononcée pour exploitation illicite d'un hôtel et d'un débit de boissons l'arrêt qui omet de préciser les actes positifs par lesquels la prévenue aurait personnellement participé à l'exploitation qui lui était interdite.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 13 DECEMBRE 1968, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M MALAVAL - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M ROUSSEAU

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juillet 1969.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 238

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 69-90.206

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055050.

Titrage officiel

1) DEBITS DE BOISSONS - Incapacité d'exploiter - Exploitation illicite - Condamnation - Constatations nécessaires

2) JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Défaut de réponse - Motif hypothétique

Références de titrage : * PROXENETISME - Peines - Interdiction d'exploiter certains établissements (ordonnance du 23 décembre 1958, article 34) - Exploitation personnelle - Constatations nécessaires. | * JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Motif hypothétique - Portée.

Sommaire officiel

Ne justifie pas la condamnation prononcée pour exploitation illicite d'un hôtel et d'un débit de boissons l'arrêt qui omet de préciser les actes positifs par lesquels la prévenue aurait personnellement participé à l'exploitation qui lui était interdite.

Il est d'obligation stricte pour les juges de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis (1). Du fait de son caractère hypothétique, ne justifie pas la condamnation prononcée le motif selon lequel le prévenu n'était pas dans l'impossibilité de commettre l'infraction.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (MARIE-ANTOINETTE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU 13 DECEMBRE 1968, L'AYANT CONDAMNEE POUR EXPLOITATION ILLICITE D'UN HOTEL ET D'UN DEBIT DE BOISSONS A 2500 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A LA FERMETURE DEFINITIVE DE L'HOTEL ET DU DEBIT DE BOISSONS LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 34 DE L'ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 1958, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 DECEMBRE 1958, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA DEMANDERESSE PAR APPLICATION DU TEXTE SUSVISE EN SE BORNANT A CARACTERISER SA QUALITE DE PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE DONT ELLE A CEDE LA GERANCE LIBRE AU SIEUR Y... SON MARI, SANS CARACTERISER A SA CHARGE AUCUN ACTE POSITIF DE PARTICIPATION A L'EXPLOITATION DU COMMERCE;

3"ALORS QUE L'ARRET CONSTATE QU'ELLE EST PHYSIQUEMENT INCAPABLE ET QU'AU SURPLUS ELLE NE RESIDE PAS DANS LES LIEUX;

4"ET ALORS QU'IL RESULTE DES FAITS ENONCES QUE LA DEMANDERESSE N'EST PAS EMPLOYEE AU SERVICE DE L'EXPLOITANT;

5"ALORS QU'APRES AVOIR PRETENDU RECHERCHER LA FICTIVITE DE LA GERANCE, LE JUGE DU FOND NE SE PRONONCE PAS ET NE CONSTATE PAS QUE LA DATION EN GERANCE LIBRE QUI MET L'EXPLOITATION TOUTE ENTIERE A LA CHARGE DU GERANT LIBRE AURAIT ETE FICTIVE;

6"ALORS SURTOUT QUE CETTE NOTION DE FICTIVITE DU CONTRAT DE GERANCE NE PRESENTE EN L'ESPECE AUCUN INTERET PUISQUE LE TEXTE DE L'ARTICLE 34, BASE DES POURSUITES, PREVOIT EXPRESSEMENT QUE LE CONDAMNE PEUT DEMEURER PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE ET QU'IL APPARAIT DES LORS PARFAITEMENT INUTILE QU'IL DISSIMULE CETTE QUALITE DE PROPRIETAIRE DERRIERE DES CONTRATS FICTIFS;

7"ALORS ENFIN QU'ETAIT SOUTENU, PAR CONCLUSIONS AUXQUELLES LE JUGE DU FOND NE REPOND PAS, QUE LES CINQ CHAMBRES QUI COMPOSAIENT L'HOTEL MEUBLE ONT ETE SUPPRIMEES ET AFFECTEES AU LOGEMENT DU GERANT ET DE SA FAMILLE ET QU'AINSI LE COMMERCE EXPLOITE N'EST PLUS QUE CELUI DE CAFE BRASSERIE QUI N'EST PAS VISE A L'ENUMERATION LIMITATIVE DES COMMERCES INTERDITS PAR LE TEXTE SUSVISE";

8VU LESDITS ARTICLES;

9ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT ETRE MOTIVE;

10QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE;

11ATTENDU QUE POUR LA DECLARER COUPABLE DES DELITS RESPECTIVEMENT PREVUS PAR L'ARTICLE 34 DE L'ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 1958 ET LES ARTICLES 56 ET 57 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, L'ARRET ENONCE QU'APRES AVOIR ETE CONDAMNEE POUR PROXENETISME LA DEMANDERESSE A DONNE EN GERANCE A SON PROPRE MARI L'HOTEL ET LE DEBIT DE BOISSONS DONT ELLE ETAIT PROPRIETAIRE ET QU'ETANT, DU FAIT DES CONDITIONS DE CETTE GERANCE, DIRECTEMENT INTERESSEE A LA BONNE MARCHE DE L'ETABLISSEMENT, ELLE A PARTICIPE AUX BENEFICES QU'IL PROCURAIT;

12MAIS ATTENDU QUE, SANS PRECISER NI MEME RECHERCHER LES ACTES POSITIFS PAR LESQUELS LA PREVENUE AURAIT PERSONNELLEMENT PARTICIPE A L'EXPLOITATION QUI LUI ETAIT INTERDITE, L'ARRET ATTAQUE A LAISSE SANS REPONSE L'ALLEGATION FORMULEE PAR VOIE DE CONCLUSIONS ET SELON LAQUELLE, AU TEMPS OU IL LUI EST REPROCHE D'AVOIR COMMIS CE DELIT, ELLE AVAIT EN REALITE FERME SON HOTEL DEPUIS PLUSIEURS ANNEES POUR NE MAINTENIR EN EXPLOITATION QUE LE DEBIT DE BOISSONS DONT IL ETAIT ASSORTI;

13QUE D'AUTRE PART, LA DEMANDERESSE AYANT SOUTENU, A L'APPUI DE SES DENEGATIONS, S'ETRE TROUVEE DANS L'IMPOSSIBILITE PHYSIQUE DE COMMETTRE L'INFRACTION DU FAIT DE SON AGE RELATIVEMENT AVANCE AINSI QUE DE L'INFIRMITE TOTALE DONT ELLE ETAIT ATTEINTE, LA COUR D'APPEL, SANS INDIQUER COMMENT LA PREVENUE AURAIT PU NEANMOINS COMMETTRE L'INFRACTION, S'EST BORNEE A ENONCER QUE SON AGE ET SON ETAT DE SANTE DEFICIENT "NE LA PRIVAIENT PAS DE LA POSSIBILITE DE JOUER UN ROLE DECISIF DANS LA DIRECTION, LA GESTION ET LE FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT";

14ATTENDU QU'EN LAISSANT AINSI SANS REPONSE UN MOYEN DE DEFENSE PEREMPTOIRE ET EN FONDANT SUR UNE CONSIDERATION HYPOTHETIQUE LA DECLARATION DE CULPABILITE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

15PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 13 DECEMBRE 1968, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI;

16RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M MALAVAL - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M ROUSSEAU

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-90.206
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 238
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 juill. 1969, n° 69-90.206, publié au Bulletin

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