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Cour d'assises : Cass. crim., 24 juillet 1969, n° 69-90.435

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 juillet 1969, 69-90.435, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-90.435
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 237
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 24 juill. 1969, n° 69-90.435, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Témoin ; Déposition ; Variation, changement ou addition ; Conclusions tendant à les faire constater ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le condamné ne peut fonder un moyen de cassation sur ce qu'il n'a pas été tenu note des additions changements ou variations dans les dépositions des témoins lorsqu'il n'a pris aucune conclusion tendant à les faire constater par procès-verbal conformément à l'article 333 du Code de procédure pénale (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juillet 1969.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 237

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 69-90.435

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055049.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Témoin - Déposition - Variation, changement ou addition - Conclusions tendant à les faire constater - Portée

Sommaire officiel

Le condamné ne peut fonder un moyen de cassation sur ce qu'il n'a pas été tenu note des additions changements ou variations dans les dépositions des témoins lorsqu'il n'a pris aucune conclusion tendant à les faire constater par procès-verbal conformément à l'article 333 du Code de procédure pénale (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (REMY) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'AUBE, EN DATE DU 21 JANVIER 1969 QUI L'A CONDAMNE POUR HOMICIDE VOLONTAIRE A 15 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT PAR LE DEMANDEUR;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 333 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

3ATTENDU QU'AUX TERMES DU TEXTE SUSVISE IL APPARTENAIT AU DEMANDEUR DE REQUERIR QUE LES ADDITIONS, CHANGEMENTS OU VARIATIONS QUI POUVAIENT EXISTER ENTRE LES DEPOSITIONS DE CERTAINS TEMOINS ET LEURS PRECEDENTES DECLARATIONS FUSSENT CONSTATEES PAR PROCES-VERBAL JOINT AU PROCES-VERBAL DES DEBATS;

4QUE, N'AYANT PAS USE DE CE DROIT IL NE PEUT FONDER UN MOYEN DE CASSATION SUR UN FAIT QUI N'EST PAS LEGALEMENT ETABLI;

5D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

6ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY;

7REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M BAURES - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-90.435
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 237
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 24 juill. 1969, n° 69-90.435, publié au Bulletin

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