Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Chambre d'accusation : Cass. crim., 24 juillet 1991, n° 91-82.820

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 juillet 1991, 91-82.820, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-82.820
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 306 p. 767
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 juill. 1991, n° 91-82.820, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi en cour d'assises ; Légitime défense ; Exclusion ; Moyen invoqué par le ministère public et l'inculpé ; Pouvoirs des juges

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'arrêt de la chambre d'accusation qui renvoie l'inculpé devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire n'excède pas ses pouvoirs en examinant, pour l'écarter, le fait justificatif de la légitime défense, alors surtout que cette question était évoquée dans le mémoire produit par l'inculpé ainsi que dans le réquisitoire du ministère public, les droits de la défense demeurant entiers devant la juridiction de jugement (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juillet 1991.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1991 N° 306 p. 767

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-82.820

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1976-07-20 , Bulletin criminel 1976, n° 261, p. 680 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1983-03-22 , Bulletin criminel 1983, n° 87, p. 198 (cassation) ; Chambre criminelle, 1983-12-20 , Bulletin criminel 1983, n° 350, p. 901 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065850.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en cour d'assises - Légitime défense - Exclusion - Moyen invoqué par le ministère public et l'inculpé - Pouvoirs des juges

Références de titrage : LEGITIME DEFENSE - Exclusion - Chambre d'accusation - Moyen invoqué par le ministère public et l'inculpé - Pouvoirs des juges | FAITS JUSTIFICATIFS - Légitime défense - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi en cour d'assises - Moyen invoqué par le ministère public et l'inculpé - Pouvoirs des juges

Sommaire officiel

L'arrêt de la chambre d'accusation qui renvoie l'inculpé devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire n'excède pas ses pouvoirs en examinant, pour l'écarter, le fait justificatif de la légitime défense, alors surtout que cette question était évoquée dans le mémoire produit par l'inculpé ainsi que dans le réquisitoire du ministère public, les droits de la défense demeurant entiers devant la juridiction de jugement (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1976-07-20 , Bulletin criminel 1976, n° 261, p. 680 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1983-03-22 , Bulletin criminel 1983, n° 87, p. 198 (cassation) ; Chambre criminelle, 1983-12-20 , Bulletin criminel 1983, n° 350, p. 901 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Marie-José,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, en date du 2 avril 1991, qui, sur renvoi après cassation, a prononcé sa mise en accusation et l'a renvoyée pour homicide volontaire devant la cour d'assises du département de la Marne.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, excès de pouvoir :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-José X... accusée du crime " ci-dessus spécifié et qualifié " d'homicide volontaire sur la personne de Ali Y..., et l'a renvoyée devant la cour d'assises du département de la Marne ;

8" aux motifs que les conseils de l'inculpée ne font pas mystère de leur intention d'invoquer, devant la cour d'assises, en faveur de leur cliente, le fait justificatif de la légitime défense ; qu'il appartient à la chambre d'accusation de se prononcer sur tous les aspects de fait et de droit qu'une affaire criminelle peut présenter au stade du règlement définitif de l'information ; que l'inculpée elle-même a reconnu qu'avant son coup de feu aucun Arabe ne s'en prenait physiquement à son mari ou à Patrick A... ; qu'il est constant que lorsqu'elle a tiré sur Ali Y..., celui-ci était en train de sortir du magasin ; que dans ces conditions, il n'apparaît pas que Marie-José X... puisse sérieusement invoquer en sa faveur " la nécessité actuelle de la légitime défense... d'autrui ", cause d'impunité prévue par l'article 328 du Code pénal ;

9" alors que la chambre d'accusation doit se borner à exposer les faits relevés par l'instruction préparatoire susceptibles de constituer des charges et ne peut, sans excéder ses pouvoirs, affirmer la culpabilité de l'accusée qu'elle renvoie devant la cour d'assises ; qu'ainsi, la chambre d'accusation ne pouvait énoncer qu'il " n'apparaît pas que Marie-José X... puisse sérieusement invoquer en sa faveur la nécessité actuelle de la légitime défense ", et partant trancher, dans un sens défavorable à l'accusée, la question, faisant partie de la culpabilité, de la légitime défense " ;

10Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'intervenant le 12 février 1989, lors d'une altercation qui opposait à un groupe de jeunes gens son compagnon Jacky Z..., dans le commerce de boulangerie exploité par celui-ci, Marie-José X..., qui s'était préalablement armée d'une carabine, aurait tiré avec celle-ci sur deux de ces jeunes gens " qui repartaient vers la sortie ", atteignant mortellement l'un d'eux ;

11Attendu que, pour renvoyer l'inculpée devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire après avoir écarté le fait justificatif prévu par l'article 328 du Code pénal, la chambre d'accusation, contrairement au grief qui lui est fait, n'a pas excédé ses pouvoirs ; que l'état de légitime défense étant de nature à exclure qu'il y ait crime punissable, la déclaration qu'il existait charges suffisantes à l'encontre de Marie-José X... d'avoir commis l'homicide volontaire, objet de son inculpation, justifiait que la chambre d'accusation se prononce sur l'application, en la cause, de l'article 328 précité, alors surtout que cette question était évoquée dans le mémoire produit par l'inculpée ainsi que dans le réquisitoire du ministère public ;

12Qu'il s'ensuit, les droits de la défense demeurant entiers devant la juridiction de jugement, que le moyen ne saurait être accueilli ;

13Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle la demanderesse a été renvoyée, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

14REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-82.820
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 306 p. 767
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 juill. 1991, n° 91-82.820, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juillet 1991