Cassation : Cass. crim., 24 juillet 1991, n° 91-83.199
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 juillet 1991, 91-83.199, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Chambre d'accusation
- Arrêt de renvoi en cour d'assises
- Dossier incomplet
- Contrôle de l'examen de la régularité de la procédure
- Possibilité (non)
- Code de procédure pénale, article 81
- Irrecevabilité et cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-83.199
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 305 p. 765
- Solution
- Irrecevabilité et cassation
Référence
Cass. crim., 24 juill. 1991, n° 91-83.199, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Arrêt de renvoi en cour d'assises ; Dossier incomplet ; Contrôle de l'examen de la régularité de la procédure ; Possibilité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque, à la suite d'un pourvoi formé contre un arrêt de la chambre d'accusation renvoyant des accusés devant la cour d'assises, le dossier transmis à la Cour de Cassation est incomplet - soit que certaines des copies des actes de l'information ne soient pas certifiées conformes dans les conditions prévues par l'article 81 du Code de procédure pénale, soit qu'il manque certains actes de la procédure - la chambre criminelle est dans l'impossibilité d'exercer son contrôle afin de s'assurer que les juges ont observé les prescriptions de l'article 206 du même Code, et la cassation est dès lors encourue.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité et cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois en date du 30 avril 1991 de X...et Y...;
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 avril 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juillet 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 305 p. 765
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-83.199
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065679.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi en cour d'assises - Dossier incomplet - Contrôle de l'examen de la régularité de la procédure - Possibilité (non)
Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en cour d'assises - Contrôle de la Cour de Cassation - Transmission d'un dossier incomplet - Portée
Sommaire officiel
Lorsque, à la suite d'un pourvoi formé contre un arrêt de la chambre d'accusation renvoyant des accusés devant la cour d'assises, le dossier transmis à la Cour de Cassation est incomplet - soit que certaines des copies des actes de l'information ne soient pas certifiées conformes dans les conditions prévues par l'article 81 du Code de procédure pénale, soit qu'il manque certains actes de la procédure - la chambre criminelle est dans l'impossibilité d'exercer son contrôle afin de s'assurer que les juges ont observé les prescriptions de l'article 206 du même Code, et la cassation est dès lors encourue.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 81 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 586 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 587 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 594
- Code de procédure pénale, article 571 · sur ce site
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Texte intégral
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1IRRECEVABILITE et CASSATION sur les pourvois formés par :
2- X... Jean-Jacques,
3- Y... Serge,
4- Z... Josette, épouse A...,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 avril 1991, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes, sous l'accusation, le premier d'assassinat, le deuxième de tentative d'assassinat et la troisième de complicité de ces crimes.
6LA COUR,
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Vu les mémoires produits :
9Sur la recevabilité des pourvois transcrits au greffe le 2 mai 1991 et formés le 30 avril 1991 par X... et Y... :
10Attendu que ces demandeurs ayant, dès le 23 avril 1991, par le ministère d'un avoué auprès de la cour d'appel, fait inscrire leurs pourvois contre l'arrêt attaqué, avaient, par là même, épuisé leurs recours contre cette décision ; que, dès lors, leurs pourvois en date du 30 avril 1991 ne sont pas recevables ;
11Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 586 et 587 du Code de procédure pénale ;
12Vu lesdits articles, ensemble les articles 206, 593 et 594 du Code de procédure pénale ;
13Attendu que, selon les articles 586 et 587 précités, lorsqu'un pourvoi en cassation est formé contre un arrêt de la chambre d'accusation, le greffier, sous la réserve prévue à l'article 571 du Code de procédure pénale, dans le délai maximum de 20 jours à dater de la déclaration de pourvoi, cote et paraphe les pièces du dossier, auquel il joint une expédition de la décision attaquée, une expédition de l'acte du pourvoi et, s'il y a lieu, le mémoire du demandeur ; qu'il dresse inventaire du tout et remet le dossier au magistrat du ministère public qui l'adresse immédiatement au Procureur général près la Cour de Cassation ;
14Attendu, d'une part, que le dossier de la procédure suivie contre les demandeurs, qui est soumis à la Cour de Cassation à la suite des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la chambre d'accusation les renvoyant devant la cour d'assises, ne comprend, en ce qui concerne l'information effectuée par le juge d'instruction, que des copies des actes établis dont certaines ne sont pas certifiées conformes dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 81 du Code de procédure pénale ;
15Attendu, d'autre part, que ne figure dans ce dossier, soit en original, soit en copie, aucun des actes prévus par les articles 175, 181 et 183 du même Code ;
16Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler si la chambre d'accusation, comme l'article 206 dudit Code lui en fait obligation, a tiré toutes les conséquences découlant de l'examen qu'il lui appartenait de faire de la régularité de la procédure ;
17D'où il suit que la cassation est encourue ;
18Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés :
19DECLARE IRRECEVABLES les pourvois en date du 30 avril 1991 de X...et Y...;
20CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 avril 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
21RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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