(Sur le premier moyen) DELIT DE FUITE : Cass. crim., 24 juin 2003, n° 03-80.259
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 juin 2003, 03-80.259, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) DELIT DE FUITE
- Conducteur ayant causé un accident
- Nécessité de s'arrêter
- Départ du conducteur avant son identification
- Tentative d'échapper à la responsabilité encourue
- Code pénal, article 434-10
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 132-24
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-80.259
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 juin 2003, n° 03-80.259, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) DELIT DE FUITE ; Conducteur ayant causé un accident ; Nécessité de s'arrêter ; Départ du conducteur avant son identification ; Tentative d'échapper à la responsabilité encourue
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Delit de fuite apres un accident par conducteur de vehicule terrestre (numéro d’infraction NATINF 42)
- Homicide involontaire par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1620)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1623)
- Delit de fuite apres un accident par conducteur de navire ou engin flottant (numéro d’infraction NATINF 2277)
- Delit de fuite par pilote d'aeronef apres accident cause aux personnes au sol (numéro d’infraction NATINF 4256)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juin 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-80.259
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007610396.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) DELIT DE FUITE - Conducteur ayant causé un accident - Nécessité de s'arrêter - Départ du conducteur avant son identification - Tentative d'échapper à la responsabilité encourue.
Textes cités
- Code pénal, article 434-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jacky,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2002, qui, pour homicide involontaire sous l'empire d'un état alcoolique, délit de fuite et contraventions connexes au Code de la route, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis , à deux amendes de 300 euros ainsi qu'à l'annulation du permis de conduire et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-10 du Code pénal, L. 231-1 et L. 231-2 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué, qui a retenu à l'encontre de Jacky X... le délit d'homicide involontaire commis sous l'empire d'un état alcoolique, a déclaré le prévenu coupable du délit de fuite, et l'a condamné de ce chef ;
10"aux motifs qu'il ressort des éléments d'appréciation que Jacky X... a eu conscience d'avoir causé un accident au moins matériel, qu'il a rapidement quitté les lieux en sachant que personne n'avait pu relever son identité, et qu'il n'est pas retourné sur les lieux de l'accident dont il s'éloignait lorsqu'il été interpellé par les gendarmes ; qu'il a donc tenté délibérément de se soustraire à sa responsabilité de conducteur d'un véhicule impliqué, son allégation selon laquelle il n'aurait pas eu l'intention de fuir n'étant nullement crédible ;
11"alors que l'obligation, pour le conducteur d'un véhicule qui a causé un accident, de s'arrêter est destinée à permettre son identification ;
12qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que, après l'accident qu'il avait causé, Jacky X... est parti à pied en direction d'Aumale pour téléphoner, ce qui implique qu'il avait laissé sur place son véhicule dont il était propriétaire et qu'il savait que son identification était ainsi possible ;
13qu'en retenant néanmoins le délit de fuite au motif que l'intéressé avait quitté les lieux en sachant que personne n'avait pu relever son identité, et qu'il avait ainsi tenté délibérément de se soustraire à sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit, et a violé les textes susvisés" ;
14Attendu que, si les juges ont déclaré Jacky X... coupable de délit de fuite tout en constatant qu'après l'accident qui s'était produit hors agglomération, il avait laissé sur les lieux son véhicule accidenté, leur décision n'en est pas moins justifiée, en raison des autres circonstances relevées dans l'arrêt qui établissent que le prévenu a tenté d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile ;
15Qu'en effet, l'obligation de s'arrêter, imposée en pareil cas par l'article 434-10 du Code pénal, est destinée à permettre la détermination des causes de l'accident ou, tout au moins, l'identification du conducteur auquel il peut être imputé ;
16D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
17Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
18"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir retenu à l'encontre de Jacky X... le délit d'homicide involontaire commis sous l'empire d'un état alcoolique, ainsi que le délit de fuite, a condamné le prévenu à la peine principale de 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis ;
19"aux motifs que l'examen des relevés des points affectés au permis de conduire de Jacky X... révèle que celui-ci avait été judiciairement annulé le 17 mai 1979 pour infraction à l'article L. 1er du Code de la route, et suspendu le 17 janvier 1989 pour infraction à l'article L. 2 du même Code ; qu'eu égard à ces antécédents significatifs de délinquance routière, aux circonstances de la cause et à l'extrême gravité des nouvelles infractions, la nécessité d'assurer une répression effective et de protéger les autres usagers de la route impose, en dépit des conséquences prévisibles d'une incarcération sur l'activité professionnelle de Jacky X... et sur l'avenir de son entreprise, d'élever à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis la peine délictuelle principale ;
20"alors, d'une part, que, si les juges peuvent tenir compte des antécédents pour fixer le quantum de la peine prononcée, ils méconnaissent le principe du droit au procès équitable s'ils se déterminent au vu d'infractions commises par le prévenu 13 ans, voire 23 ans auparavant ; qu'en aggravant la peine délictuelle principale, portée de 2 ans à 4 ans d'emprisonnement, au motif d'une annulation du permis de conduire de Jacky X... intervenue en 1979 et d'une suspension du permis intervenue en 1989, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
21"alors, d'autre part, que, si le juge répressif peut apporter une restriction à l'exercice du droit à la liberté garanti par l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, il reste qu'une telle restriction doit être proportionnelle au but poursuivi ; qu'en s'abstenant de rechercher si la peine de 4 ans d'emprisonnement prononcée à l'encontre de Jacky X... "en dépit des conséquences prévisibles d'une incarcération sur son activité professionnelle et sur l'avenir de son entreprise" était proportionnelle au but recherché, savoir la répression nécessaire de la délinquance routière et la protection des usagers de la route, ou si elle n'était pas disproportionnée compte tenu des conséquences prévisibles, expressément constatées, d'une telle sanction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
22Attendu que, pour condamner Jacky X... à une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
23Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision tant au regard de l'article 132-19 du Code pénal que des dispositions conventionnelles invoquées ;
24D'ou il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE le pourvoi ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
29Greffier de chambre : Mme Lambert ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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