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Cass. crim., 24 juin 2008, n° 08-80.178

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 juin 2008, 08-80.178, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
24 juin 2008
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
08-80.178

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMMUNE DE BÉZIERS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2007, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, a condamné Franck X... à 800 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué qui a déclaré Franck X... coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, de ne l'avoir condamné qu'à une peine d'amende de 800 euros sans ordonner la démolition de l'ouvrage litigieux dans le cadre de l'action pénale ;

"aux motifs que l'infraction d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire est établie ; que le jugement sera donc confirmé sur la culpabilité ; qu'il le sera également sur l'amende ; que le jugement sera en revanche, infirmé en ce qu'il a ordonné la remise en état des lieux dans leur état antérieur à titre de peine complémentaire ; qu'en effet le prononcé d'une telle mesure ne s'impose pas au juge ; qu'en l'espèce, il est constant qu'un litige sur la délivrance du permis de construire est pendant devant la juridiction administrative d'appel ; qu'en l'état une remise en état n'apparaît pas opportune ;

"1°) alors que la peine d'amende encourue pour construction sans permis ne peut être inférieure à 1 200 euros ; qu'en condamnant Franck X..., déclaré coupable d'avoir exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire, à une peine d'amende de 800 euros, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

"2°) alors que la démolition constitue une mesure de restitution à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite et non une peine complémentaire ; qu'en se bornant, pour écarter la démolition, à affirmer que la remise en état des lieux dans leur état antérieur à titre de peine complémentaire ne s'impose pas au juge, sans rechercher si elle ne s'imposait pas à titre de mesure de restitution, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions précitées ;

"3°) alors que seule la délivrance ultérieure d'un permis de construire pour une construction édifiée sans permis fait obstacle à la démolition ; que, lorsque le permis de construire a été refusé et que le refus est annulé par le tribunal administratif, le requérant ne se trouve pas pour autant titulaire d'une autorisation de construire ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour écarter la démolition, à retenir qu'un litige sur la délivrance du permis de construire est pendant devant la juridiction administrative d'appel, sans expliquer comment cette décision à intervenir pourrait avoir pour effet de régulariser la situation litigieuse, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des dispositions précitées" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué qui a déclaré Franck X... coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, de l'avoir, statuant sur les intérêts civils, condamné à verser à la commune 1 euro à titre de dommages-intérêts sans ordonner la démolition au titre de la réparation ;

"aux motifs que sur l'action civile, la partie civile n'est pas appelante, le sort du prévenu ne saurait dès lors être aggravé s'agissant des intérêts civils ; que la cour qui ne trouve pas motif à modifier la décision critiquée qui a fait une exacte appréciation du préjudice subi par les parties et qui découle de l'infraction, confirmera le jugement déféré ;

"alors qu'il n'appartient pas au juge de limiter sa saisine en deçà de l'acte d'appel ; que lorsque le parquet et le prévenu interjettent appel des dispositions pénales et civiles du jugement, la cour d'appel est saisie pour le tout et, en matière de permis de construire, la partie civile, sans intérêt à relever appel du jugement qui, dans le cadre de l'action publique, a ordonné la démolition de la construction au titre d'une mesure de restitution, est recevable à demander, en tout état de cause, en cas de réformation du jugement sur la peine, que, dans le cadre de l'action civile, cette même démolition soit ordonnée à titre de réparation ; qu'en l'espèce, le jugement ayant ordonné la démolition à titre de mesure de restitution, la partie civile qui était sans intérêt à relever appel de cette décision qui de facto la satisfaisait, a, sur les appels du prévenu sur les dispositions pénales et civiles du jugement et du ministère public sur ces dispositions pénales, fait expressément valoir, sur les intérêts civils, qu'elle subissait un préjudice en raison de la violation de ses règles d'urbanisme et que, pour cette raison, elle demandait, en tout état de cause, c'est-à-dire en cas de réformation du jugement sur la mesure de restitution, et à titre de réparation civile, la remise en état du bâtiment avec démolition des travaux illicites sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard dans un délai de six moins à compter de l'arrêt à intervenir ; qu'en décidant, dans ces conditions, que faute d'appel de la partie civile, le sort du prévenu ne saurait être aggravé sur les intérêts civils, la cour d'appel a limité sa saisine et violé les articles susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, si la déclaration de pourvoi de la commune de Béziers vise toutes les dispositions de l'arrêt attaqué, il résulte de l'article 567 du code de procédure pénale que cette partie civile, qui ne saurait être admise à critiquer les dispositions prises au titre de l'action publique contre le condamné, est, en outre, sans intérêt et donc irrecevable à critiquer les dispositions civiles portant confirmation du jugement non frappé d'appel par ses soins ;

D'ou il suit que les moyens ne sont pas recevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la commune de Béziers, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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