Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 24 juin 2008, n° 08-80.232

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 juin 2008, 08-80.232, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
24 juin 2008
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
08-80.232

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean-Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2007, qui a prononcé sur sa requête en interprétation ;

Vu les mémoires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, déclaré coupable de blessures involontaires commises au préjudice d'une patiente à l'occasion de l'exécution d'une cystectomie suivie d'une hystérectomie, Jacques X..., chirurgien qualifié en urologie, a été condamné notamment, par arrêt devenu définitif, à " l'interdiction d'effectuer pendant deux ans toute opération chirurgicale de quelque nature que ce soit " ;

Qu'il a présenté à la cour qui a prononcé la sentence une requête tendant à faire interpréter cette décision en ce sens que " seules les interventions de type cystectomie, prostatectomie radicale et néphrectomie devraient être retenues dans le cadre de cette interdiction " ;

En cet état ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 710, 711 du code de procédure pénale, 1, 3 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les parties civiles ont été représentées à l'audience par leur conseil, qui a été entendu sur la difficulté d'exécution de la peine complémentaire infligée à Jean-Michel X... ;

"alors que tant les dispositions de l'article 711 du code de procédure pénale relatives au déroulement des débats, en cas de nécessité d'interprétation d'une décision, que les règles relatives à l'action civile et au rôle de la partie civile, qui n'a pas pour vocation de poursuivre l'exécution de la peine prononcée sur l'action publique et ne dispose de voies de recours qu'eu égard à ses seuls intérêts civils, interdisaient aux parties civiles d'être parties à l'arrêt interprétatif portant sur l'exécution de la peine et, a fortiori, d'être entendues à l'audience où la requête en interprétation a été évoquée ; que la comparution à l'audience tenue en chambre du conseil, des parties civiles, représentées par leur conseil, et l'audition du dit conseil à l'audience l'ont été en méconnaissance des textes et principes d'ordre public susvisés, et ont porté nécessairement atteinte aux intérêts de Jean-Michel X..." ;

Attendu que, selon les mentions de l'arrêt, les parties civiles ont été avisées de la date à laquelle serait examinée la requête, que leur avocat a été entendu à l'audience avant le ministère public et que l'avocat du requérant a eu la parole en dernier ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte qu'il n'a pas été porté atteinte aux intérêts du demandeur, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;

Mais, sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 710, 711, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale, excès de pouvoir, méconnaissance de la chose jugée ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur une requête en interprétation d'un précédent arrêt en date du 28 septembre 2006, a dit que la peine complémentaire d'interdiction professionnelle d'effectuer « toute opération chirurgicale de quelque nature qu'elle soit » pendant deux ans prononcée par cet arrêt du 28 septembre 2006, doit s'interpréter comme l'interdiction faite à Jean-Michel X... pendant une durée de deux ans de « pratiquer tous les actes spécifiques qui lui seraient permis dans le cadre de son activité d'urologue et plus particulièrement les interventions manuelles ou instrumentales de quelque nature que ce soit sur l'organisme et notamment sur les parties internes » ;

"aux motifs qu'en l'espèce, la condamnation de Jean-Michel X... a été prononcée au motif que, dans l'exercice de son activité professionnelle d'urologue, lors d'une opération chirurgicale qui ne s'imposait pas d'emblée, il avait commis des fautes lourdes méconnaissant, ainsi qu'il ressortait alors des rapports d'expertise, les règles de l'art ; qu'en considération de ses manquements graves, la cour a entendu en réalité lui faire interdiction pendant une durée de deux ans de se livrer à la pratique de son activité d'urologue ; qu'elle entendait le cantonner exclusivement à l'activité de simple médecin généraliste afin de ne pas le priver de toute source de revenus ainsi que l'avaient fait les premiers juges en lui interdisant toute activité professionnelle pendant deux ans ; qu'en conséquence, il convient, afin de lever toute ambiguïté à cet égard, de préciser que «l'interdiction d'effectuer pendant deux ans toute opération chirurgicale de quelque nature que ce soit », telle que prononcée par l'arrêt du 28 septembre 2006 doit s'interpréter prosaïquement sans référence aucune à une quelconque nomenclature, comme faisant interdiction absolue à Jean-Michel X... de pratiquer tous les actes spécifiques qui lui seraient permis dans le cadre de sa spécialité d'urologue et plus particulièrement les interventions manuelles ou instrumentales de quelque nature que ce soit sur l'organisme et notamment sur les parties internes» ;

"alors que la cour d'appel ne pouvait, sous couvert d'interprétation, modifier la décision passée en force de chose jugée qui lui était soumise en ajoutant à son dispositif une disposition aggravant la peine prononcée ; que la peine complémentaire qui avait été prononcée contre Jean-Michel X... ne concernait que «l'interdiction d'effectuer pendant deux ans toute opération chirurgicale de quelque nature qu'elle soit», ce qui permettait au docteur X... d'exercer librement les actes médicaux de sa spécialité (urologie) ; qu'en lui faisant interdiction absolue de pratiquer « tous les actes spécifiques qui lui seraient permis dans le cadre de son activité d'urologue et plus particulièrement les interventions manuelles ou instrumentales et notamment sur les parties internes », la cour d'appel interdit purement et simplement à Jean-Michel X... l'exercice de sa spécialité lors même que l'arrêt de condamnation avait pris soin de cantonner l'interdiction aux opérations chirurgicales ; qu'en interprétant donc sa précédente décision en ce sens, la cour d'appel a modifié la sentence prononcée, violé les textes susvisés et excédé ses pouvoirs" ;

Vu l'article 710 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'une juridiction correctionnelle, saisie en application de ce texte d'un incident contentieux relatif à l'exécution d'une décision, n'a pas le pouvoir de restreindre ou d'accroître les droits qu'elle consacre et de modifier ainsi la chose jugée ;

Attendu que, pour dire que l'interdiction devrait s'interpréter comme celle de pratiquer tous les actes spécifiques qui lui seraient permis dans le cadre de son activité d'urologue et plus particulièrement les interventions manuelles ou instrumentales de quelque nature que ce soit sur l'organisme et notamment sur les parties internes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en retranchant de sa décision initiale l'interdiction de la chirurgie dans les domaines autres que celui de l'urologie et en y ajoutant une interdiction relative à des activités médicales étrangères à la chirurgie dans le domaine de l'urologie, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 22 novembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.