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Cass. crim., 24 juin 2008, n° 08-82.739

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 juin 2008, 08-82.739, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-82.739
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 juin 2008, n° 08-82.739, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juin 2008.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-82.739

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019165330.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4Y... Dominique,

5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX- EN- PROVENCE, en date du 3 avril 2008, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des ALPES- MARITIMES, sous l'accusation d'assassinat ; Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 211, 212, 214, 215, 218 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;

7" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il existe des charges suffisantes contre Dominique Y... d'avoir à Nice, le 27 février 1996, volontairement donné la mort à Pascal Z..., avec cette circonstance que ledit homicide volontaire a été commis avec préméditation, et a prononcé la mise en accusation de Dominique Y... devant la cour d'assises des Alpes- Maritimes ;

8" aux motifs qu'il résulte des expertises toxicologiques formelles et concordantes des docteurs A... et X... que Pascal Z... est décédé d'une injection d'équanil effectuée le 28 février 1996 vers 18 heures ; que Dominique Y... admet avoir effectué cette injection mais en conteste la quantité et l'heure ; qu'il résulte des propos de Dominique Y... enregistrés par Christine B... que Dominique Y... a fait la piqûre vers 18 heures 30 ; que Dominique Y... a aussi déclaré devant plusieurs témoins, qu'il avait la dote et l'antidote c'est à dire le verre de whisky dans une main et la seringue d'équanil dans l'autre ; que Pascal Z... est revenu au laboratoire avec le whisky vers 17 heures ; qu'il en résulte que la piqûre a été faite en fin d'après- midi et non à 12 heures 30 comme l'affirme Dominique Y... ; que dans les moments proches de la mort Dominique Y... déclare à Christine B... qu'il ne sait pas où se trouve Pascal Z... et qu'il ne se rend pas à son chevet comme lui demande Evelyne C... ; que Pascal Z... était dans une phase dépressive, que cependant il résulte des analyses du docteur A... que les concentrations de benzodiazépine et d'antidépresseurs retrouvées dans le sang de Pascal Z... ne correspondaient pas à une intoxication à visée suicidaire ; que Dominique Y... lui- même a exclu un geste d'euthanasie ; qu'en administrant par voie intraveineuse la quantité révélée par les expertises Dominique Y... en sa qualité de médecin biologiste savait qu'il administrait une dose mortelle ; que l'administration de cette dose mortelle nécessitait une ou des ampoules d'équanil et une seringue, que ce matériel n'existait pas dans le laboratoire ; que l'origine de la seringue est démentie par le témoin F... ; que Dominique Y... n'avait pas l'usage d'une seringue intraveineuse pour son activité professionnelle ; que pour le moins la détention d'une seringue intraveineuse suppose un plan formé à l'avance, constitutif de la préméditation ; que le soir des faits Dominique Y... avait travaillé toute la journée, qu'il n'avait pas mangé, qu'il avait supporté un dépressif et qu'il reconnaît qu'il était épuisé ; que Dominique Y... était humilié par Pascal Z..., qu'il le craignait, que celui- ci mettait en danger le laboratoire en prélevant des sommes très importantes ; que les explications de Dominique Y... selon lesquelles les propos tenus à Christine B... étaient imprécis, qu'il avait gardé la seringue dans sa poche toute la journée, puis l'avait jetée dans une poubelle à 14 heures ne sont pas suffisantes à écarter les charges recueillies au cours de l'instruction ;

9" alors, d'une part, que l'hypothèse d'un suicide, excluant tout homicide volontaire et, par conséquent, le renvoi de Dominique Y... devant une juridiction de jugement, résultait des éléments soumis à la chambre de l'instruction par le mémoire de Dominique Y... qui indiquait que rien ne permettait de rattacher le décès de Pascal Z... à un acte du docteur Dominique Y..., Pascal Z..., dépressif chronique à tendance suicidaire, usant et abusant d'auto- médication ayant écrit de sa main la composition d'un cocktail létal et présentant, le 27 février 1996, jour de sa mort, aux environs de 17 heures, la diction lente de quelqu'un qui a absorbé trop de médicaments, d'autant que, comme l'indiquera le témoin G... (H...), " il avait plusieurs boîtes de médicaments dans les mains " ; qu'en ne recherchant pas si Pascal Z... ne s'était pas donné la mort en absorbant des médicaments, dont l'équanil, dont les emballages n'ont pas été retrouvés du fait du ménage effectué le lendemain par Thierry D...qui a attesté avoir vidé les poubelles sans prêter attention à leur contenu, avant que l'on ne découvre le cadavre de Pascal Z..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

10" alors, d'autre part, qu'il résultait des déclarations du docteur E..., reprises dans la décision attaquée (p. 10, dernier §) que tant Dominique Y... que Pascal Z... avaient accès à l'équanil et aux seringues intraveineuses qui se trouvaient dans le laboratoire et que le matériel, à l'époque, n'était pas rigoureusement contrôlé ; qu'en indiquant que l'administration de la dose mortelle nécessitait une ou des ampoules d'équanil et une seringue, que ce matériel n'existait pas dans le laboratoire, pour retenir la préméditation, la chambre de l'instruction a, sans s'en expliquer, contredit les dires dudit témoin, et n'a pas recherché comme l'imposait ce témoignage et le sens du mémoire de Dominique Y..., si Pascal Z... qui a été retrouvé mort dans son appartement attenant au laboratoire où il travaillait n'avait pu s'administrer, lui- même, la dose mortelle d'équanil à laquelle il avait librement accès après avoir demandé à Dominique Y... de lui faire une première injection de la faible quantité de produit, qui l'avait tant soulagé, à midi ; qu'en ne déduisant pas les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et en retenant des motifs de fait contradictoires avec ses précédentes constatations relatives à la présence d'équanil et de seringues intraveineuses dans le laboratoire où officiait Pascal Z..., la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;

11" alors, enfin, qu'à supposer que ce soit Dominique Y... qui, à la demande de Pascal Z... lui ait administré une dose mortelle, rien ne permettait d'affirmer qu'un éventuel surdosage n'ait pas été accidentel et que son effet n'ait pas été aggravé par l'absorption d'autres médicaments par Pascal Z... ; qu'en prononçant, ainsi, la mise en accusation de Dominique Y... du chef d'homicide volontaire avec préméditation, sans avoir écarté, expressément, l'hypothèse d'une cause accidentelle et d'une absence de volonté homicide de Dominique Y..., la chambre de l'instruction n'a pu justifier légalement sa décision " ;

12Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Dominique Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat ;

13Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

14Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

15Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

19Greffier de chambre : M. Souchon ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-82.739
Solution
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Cass. crim., 24 juin 2008, n° 08-82.739, inédit

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