Cass. crim., 24 juin 2015, n° 14-85.522
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 juin 2015, 14-85.522, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 14-85.522
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR03032 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 juin 2015, n° 14-85.522, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juin 2015.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 14-85.522
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR03032
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030790189.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 306 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 309 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 324 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 326 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Jean-Yves X...,
4contre l'arrêt de la cour d'assises de LA RÉUNION, en date du 20 juin 2014, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Hervé ;
7Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les observations de Me CARBONNIER, de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 306 et 309 du code de procédure pénale ;
10" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats : - que la partie civile a « demand (é) le huis clos », - que, par arrêt incident du 20 juin 2014, la cour d'assises a ordonné que « les débats auront lieu à huis clos », - et, cependant, que les débats se sont poursuivis en audience publique, à l'exception de l'audition de la partie civile, pour laquelle seulement « le président a donné l'ordre de faire retirer le public de l'auditoire » ;
11" alors qu'en permettant aux débats, à l'exception de l'audition de la partie civile, de se poursuivre en audience publique, le président de la cour d'assises a méconnu l'étendue de la mesure de huis clos ordonnée par la cour, et excédé ses pouvoirs au regard des textes susvisés ; "
12Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'avocate de la victime partie civile a demandé le huis-clos en limitant sa demande à l'audition de sa cliente ; qu'à la suite de l'arrêt incident par lequel la cour a ordonné le huis-clos après avoir constaté que les poursuites étaient exercées du chef de viol, les débats se sont tenus en audience publique, à l'exception de l'audition de la partie civile ;
13Attendu qu'en cet état, et dès lors que la publicité des débats ne saurait porter atteinte aux droits de l'accusé, le moyen doit être écarté ;
14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 324 et 326 du code de procédure pénale ;
15" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats : - que « les témoins Y...Marilyn, Mmes Z...Ghislaine née A..., B...Josiane née C...et D...Marie Judith cités par les parties au procès ont répondu à l'appel de leur nom » et qu'ils se sont retirés dans la chambre qui leur était destinée, d'où ils ne sont sortis que pour venir déposer ; - que « les témoins G... Odette et Clarysse E..., cités par les parties au procès, n'ont pas répondu à l'appel de leur nom » ; - et, cependant, que « le témoin Mme Z...Ghislaine née F...ne comparaît pas bien que régulièrement cité et ne fournit aucune excuse à son absence », - et, les parties souhaitant sa présence à l'audience, que la cour d'assises, par arrêt incident du 20 juin 2014, a décerné mandat d'amener à l'encontre dudit témoin pour y être entendu à l'audience du même jour à 14 heures ;
16" alors que seul le témoin cité qui ne comparaît pas peut faire l'objet d'un mandat d'amener devant la cour d'assises pour y être entendu ; qu'en décernant mandat d'amener à l'encontre du témoin Mme Z...Ghislaine née A..., dont il était constaté qu'il avait répondu à l'appel de son nom, la cour d'assises a excédé ses pouvoirs au regard des textes susvisés ; "
17Attendu que M. X...ne saurait se faire un grief de ce qu'un mandat d'amener a été décerné par la cour contre un témoin que le procès-verbal des débats mentionne comme ayant été présent à l'appel de son nom dès lors que l'audition de ce témoin, régulièrement cité, a été demandée par les parties et que le mandat délivré n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts de l'accusé ;
18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
19Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 331 du code de procédure pénale ;
20" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a procédé à l'audition du témoin Clarysse E...et que : « la déposition de ce témoin a été, sans observation ni opposition des parties, prêté le serment visé par l'article 331 du code de procédure pénale et dans les termes prescrits par ledit article dont les dispositions ainsi que celles des articles 311 et 332 dudit code ont été observées » ;
21" alors que tout témoin cité avant l'ouverture des débats doit, à peine de nullité, s'il ne se trouve pas dans un cas d'empêchement ou d'incapacité prévu par la loi, prêter, avant de déposer, le serment prescrit par l'article 331 du code de procédure pénale ; qu'il ne résulte pas des mentions du procès-verbal que le témoin Clarysse E..., acquis aux débats, a prêté serment avant de déposer et, dès lors, cette formalité étant substantielle, la procédure doit être annulée ; "
22Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats relatives à l'audition de Mme E..., témoin acquis aux débats, que les dispositions de l'article 331 du code de procédure pénale ont été respectées, et qu'aucune observation n'a été faite par les parties ;
23D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
24Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
25REJETTE le pourvoi ;
26Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quinze ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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