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Lois et reglements : Cass. crim., 24 juin 2026, n° 25-88.075

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-88.075
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR01046
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 juin 2026, n° 25-88.075, publié au Bulletin

En bref

Dans une information pour viol sur mineure, le juge d’instruction a prononcé un non-lieu après avoir estimé que la personne mise en examen était irresponsable faute de discernement. La partie civile a fait appel ; la chambre criminelle de la Cour de cassation rejette son pourvoi contre la confirmation du non-lieu. Elle juge que la présomption légale d’absence de discernement pour les moins de treize ans est plus favorable que le droit antérieur et s’applique donc aux faits commis avant son entrée en vigueur. La chambre de l’instruction avait aussi fondé cette appréciation sur une expertise, et la Cour de cassation estime que ses motifs étaient suffisants. Le non-lieu demeure.

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi pénale plus douce ; Rétroactivité ; Article l.11-1 du code de la justice pénale des mineurs

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'application dans le temps des lois relatives à la responsabilité pénale de la personne ayant commis un acte matériellement constitutif d'infraction est régie par l'article 112-1 du code pénal.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juin 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Lettres de chambre

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-88.075

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR01046

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Titrage officiel

lois et reglements

application dans le temps

loi pénale plus douce

rétroactivité

article l.11-1 du code de la justice pénale des mineurs

Sommaire officiel

L'application dans le temps des lois relatives à la responsabilité pénale de la personne ayant commis un acte matériellement constitutif d'infraction est régie par l'article 112-1 du code pénal.

L'article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs présente, à l'exception de ses dispositions suivant lesquelles les mineurs âgés d'au moins treize ans sont présumés être capables de discernement, un caractère moins sévère que le droit antérieur, en ce qu'il institue, au bénéfice des mineurs de moins de treize ans, une présomption d'incapacité de discernement que ne prévoyait ni l'article 122-8 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 2002, ni l'ordonnance du 2 février 1945.

Par ailleurs, il définit désormais le discernement du mineur, non seulement par la compréhension de l'acte commis et la volonté de le commettre, mais encore par l'aptitude du mineur à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet, et soumet donc l'appréciation de ce discernement à un ensemble plus restrictif de conditions cumulatives.

Ce texte, entré en vigueur le 30 septembre 2021, est donc applicable au mineur âgé de moins de treize ans poursuivi pour des faits commis avant cette date

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° A 25-88.075 F-B

2N° 01046

3ODVS

424 JUIN 2026

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 24 JUIN 2026

13Mme [Z] [B], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 18 novembre 2025, qui, dans l'information suivie contre [P] [V], du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

15Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [Z] [B], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de [P] [V], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 24 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

192. Une information ayant été ouverte le 3 mars 2023, [P] [V], né le [Date naissance 1] 2000, a été mis en examen du chef de viol sur mineure de quinze ans, commis en avril 2011.

203. Par ordonnance de non-lieu en date du 2 septembre 2025, le juge d'instruction a dit qu'il existait à son encontre des charges suffisantes d'avoir commis les faits lui étant reprochés, mais qu'il était pénalement irresponsable, du fait de son absence de discernement.

214. La partie civile a relevé appel de cette décision.

22Examen des moyens

23Sur le deuxième moyen

245. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Sur le premier moyen

26Enoncé du moyen

276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance attaquée et a déclaré [P] [V] irresponsable pénalement de ses actes en raison de la présomption de non-discernement applicable aux mineurs de treize ans, alors « que les dispositions de l'article L. 434-1 du code de la justice pénale des mineurs sont contraires à la Constitution, dès lors qu'en omettant de prévoir une procédure permettant au juge d'instruction, après avoir constaté que le mineur poursuivi a commis les faits qui lui sont reprochés, de déclarer qu'il n'est pas pénalement responsable en raison de son absence de capacité de discernement tout en statuant sur l'action civile de la victime, et ce, à la différence de la procédure applicable en cas de faits commis par un majeur déclaré incapable en raison d'une abolition de son discernement, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence et a ainsi violé le principe d'égalité garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et de constater, à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, que l'arrêt attaqué se trouve à cet égard privé de base légale au regard des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789. »

28Réponse de la Cour

297. Le Conseil constitutionnel, saisi par la Cour de cassation (Crim., 4 mars 2026, QPC n° 25-88.075), ayant déclaré conformes à la Constitution les dispositions critiquées (Cons. const., 5 juin 2026, décision n° 2026-1202 QPC), le moyen est, dès lors, devenu sans objet.

30Sur le troisième moyen

31Enoncé du moyen

328. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance déférée et a déclaré [P] [V] irresponsable pénalement de ses actes en raison de la présomption de non-discernement applicable aux mineurs de treize ans, alors :

33« 1°/ qu'en l'absence de disposition expresse de la loi, ne peuvent être appliquées rétroactivement que les lois pénales de fond qui modifient substantiellement les conditions de l'incrimination ou les peines encourues dans un sens favorable à la personne poursuivie ; qu'en retenant, pour déclarer M. [V] irresponsable pénalement de ses actes en raison de la présomption de non-discernement applicable aux mineurs de treize ans, que « quoique les faits aient été commis antérieurement à l'entrée en vigueur de [l'article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs], il a vocation à s'appliquer en l'espèce dès lors qu'il édicte une solution manifestement plus douce que ne le faisait la jurisprudence dans son interprétation de l'ordonnance de 1945 puisqu'il était alors envisagé le discernement des mineurs aux alentours de l'âge de 7 à 8 ans », quand l'article 122-8 du code pénal subordonnait déjà la responsabilité pénale des mineurs de treize ans à la preuve de leur capacité de discernement, de sorte que la loi nouvelle n'a ni institué une nouvelle cause d'irresponsabilité de ces derniers, ni modifié substantiellement les conditions de leur responsabilité pénale, la cour d'appel, qui a appliqué à tort ces dispositions nouvelles à des faits commis avant leur entrée en vigueur, a ainsi violé l'article 112-1 du code pénal ensemble l'article articles 7 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;

342°/ que, subsidiairement, tout jugement ou arrêt doit être motivé et la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'est capable de discernement le mineur de treize ans qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet ; qu'en retenant, pour déclarer M. [V] irresponsable pénalement de ses actes, que l'expert avait estimé que ce dernier « devait bénéficier de la présomption de non-discernement » et que la reconnaissance des faits par M. [V], dès le lendemain, « [ne serait] pas elle-même de nature à venir contredire cette expertise » au motif qu'une telle reconnaissance « [ne serait] pas un élément de détermination du discernement mais uniquement un positionnement par rapport aux faits matériels commis », quand la capacité de discernement, qui résulte de ce que le mineur a compris et voulu son acte, implique par définition de tenir compte de son positionnement par rapport aux faits au moment de leur commission, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé les articles L. 11-1 du code de justice pénale des mineurs et 593 du code de procédure pénale ;

353°/ qu'en toute hypothèse, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer M. [V] irresponsable pénalement de ses actes, que l'expert avait estimé que ce dernier « devait bénéficier de la présomption de non-discernement », sans répondre au mémoire déposé par la partie civile, qui soutenait que les déclarations de l'intéressé et les circonstances dans lesquelles les faits avaient été commis, notamment le fait qu'il avait demandé à l'exposante « de ne rien dire aux parents » et qu'il avait eu recours au chantage, démontrant « une volonté consciente de contraindre la victime et une capacité à manipuler pour obtenir ce qu'il souhaitait », démontraient sa capacité de discernement justifiant, par suite, de renverser la présomption de non-discernement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 11-1 et R. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs et 593 du code de procédure pénale. »

36Réponse de la Cour

37Sur le moyen, pris en sa première branche

389. L'arrêt attaqué énonce que les dispositions de l'article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs, suivant lesquelles les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement, leur sont plus favorables que celles résultant du droit antérieur.

3910. Les juges en déduisent que ce texte est applicable aux mineurs poursuivis pour des faits commis avant son entrée en vigueur.

4011. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 112-1 du code pénal, au regard duquel doit être appréciée l'application dans le temps des lois relatives à la responsabilité pénale de la personne ayant commis un acte matériel constitutif d'infraction.

4112. En effet, l'article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs, entré en vigueur le 30 septembre 2021, présente, à l'exception de ses dispositions suivant lesquelles les mineurs âgés d'au moins treize ans sont présumés être capables de discernement, un caractère moins sévère que le droit antérieur, en ce qu'il institue, au bénéfice des mineurs de moins de treize ans, une présomption d'incapacité de discernement que ne prévoyait ni l'article 122-8 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002, ni l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945.

4213. Par ailleurs, il définit désormais le discernement du mineur, non seulement par la compréhension de l'acte commis et la volonté de le commettre, mais encore par l'aptitude du mineur à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet, et soumet donc l'appréciation de ce discernement à un ensemble plus restrictif de conditions cumulatives.

4314. Dès lors, le grief ne peut être accueilli.

44Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

4515. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que, si la présomption de non-discernement applicable aux mineurs de moins de treize ans n'est pas irréfragable, il résulte d'une expertise pédopsychiatrique que [P] [V] se trouvait, à la date de commission des faits lui étant reprochés, dans une période de prépuberté et de préadolescence, au cours de laquelle la possibilité de mettre en perspective ses actes avait pu faire défaut, de même que le repérage des comportements de socialisation acceptables, ce qui justifiait qu'il bénéficie de la présomption légale d'incapacité de discernement.

4616. Les juges ajoutent que la reconnaissance des faits, par la personne mise en examen, n'est pas un élément de détermination de son discernement, mais uniquement un positionnement par rapport aux actes matériels commis.

4717. En se déterminant ainsi, par des motifs dépourvus d'insuffisance et de contradiction, procédant de son appréciation souveraine de la capacité de discernement de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction, qui n'était pas tenue de suivre l'appelante dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision.

4818. Ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté.

4919. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

50PAR CES MOTIFS, la Cour :

51REJETTE le pourvoi ;

52Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel. L’« En bref » est une lecture en langage courant établie par BRANCO.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-88.075
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR01046
Publication
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Rejet

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Cass. crim., 24 juin 2026, n° 25-88.075, publié au Bulletin

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