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Cass. crim., 24 juin 2026, n° 26-82.043

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
26-82.043
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR01065
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 juin 2026, n° 26-82.043, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [B] [M] :

Le DECLARE non admis ;

Sur le pourvoi formé par M. [I] [D] :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 mars 2026, mais en ses seules dispositions relatives à la mise en accusation de M. [D], pour les faits commis au préjudice de [ZV] [JC], sous la qualification de génocide, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juin 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 26-82.043

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR01065

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6a3e8095cdc6046d47e1a671.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Q 26-82.043 FS-D

2N° 01065

3ODVS

424 JUIN 2026

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 24 JUIN 2026

13MM. [I] [D] et [B] [M] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 18 mars 2026, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation, le premier, de génocide et complicité, complicité de crimes contre l'humanité, participation à une entente en vue des crimes de génocide et autres crimes contre l'humanité, le second, de génocide et crimes contre l'humanité.

14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

15Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

16Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [I] [D] et [B] [M], les observations de la SCP Spinosi, avocat des associations [1], [2] et [3], Mmes [G] [U], [Y] [L], [X] [Z], [F] [Q], [K] [R], [P] [A], [S] [H], [V] [J], [W] [E], [N] [T], [C] [O], [VO] [UI], [QV] [Z], et MM. [IL] [FK], [AN] [CX], [JA] [BB], [PH] [LG], [OB] [CA], [JB] [EA], [OS] [VC], [CR] [UI] et [PC] [GP], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocate générale, après débats en l'audience publique du 24 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, MM. de Larosière de Champfeu, Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Djemni-Wagner, avocate générale, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

202. À la suite du refus d'extradition de M. [I] [D], ressortissant rwandais, opposé par les autorités judiciaires françaises aux autorités rwandaises, une information a été ouverte le 30 août 2016 à l'encontre de l'intéressé des chefs de génocide, crimes contre l'humanité, complicité de ces crimes et entente en vue de la préparation de ces crimes. M. [B] [M] a été mis en cause également.

213. Par ordonnance du 18 août 2025, les juges d'instruction ont mis en accusation M. [D] des chefs de complicité de génocide et de crimes contre l'humanité et M. [M] pour génocide et crimes contre l'humanité.

224. Les accusés, le ministère public et des parties civiles ont relevé appel de cette décision.

23Examen des moyens

24Sur les premier et deuxième moyens, le troisième moyen, pris en sa première branche, et les quatrième à sixième moyens proposés pour M. [D] ainsi que les moyens proposés pour M. [M]

255. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

26Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, proposé pour M. [D]

27Enoncé du moyen

286. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a mis M. [D] en accusation des chefs de génocide pour avoir fait commettre ou commis des atteintes volontaires à la vie et des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique à l'encontre d'[IC] [UJ], [ZS] [PA], [FV] [IY] [ZJ], épouse de [DY] [KP], et de leur deux filles [TN] [FR] et [RY] [RS], [EQ] [VC], la famille de [NG] [A], [UQ] [IJ] et [ZV] [JC], alors :

29« 2°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en prononçant la mise en accusation du mis en examen pour avoir commis et/ou fait commettre, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle du groupe ethnique tutsi, des atteintes volontaires à la vie et des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique à l'encontre de [ZV] [JC], sans consacrer de motifs à ce meurtre, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 211-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

30Réponse de la Cour

31Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

327. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

338. L'arrêt attaqué a, sans aucun motif, requalifié les faits imputés à M. [D] au préjudice de [ZV] [JC] en génocide, alors que l'ordonnance de mise en accusation avait renvoyé le demandeur de ce chef sous l'accusation de complicité de génocide.

349. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

3510. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.

36Portée et conséquences de la cassation

3711. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la mise en accusation de M. [D] pour les faits commis au préjudice de [ZV] [JC], sous la qualification de génocide. Les autres dispositions seront donc maintenues.

38PAR CES MOTIFS, la Cour :

39Sur le pourvoi formé par M. [B] [M] :

40Le DECLARE non admis ;

41Sur le pourvoi formé par M. [I] [D] :

42CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 mars 2026, mais en ses seules dispositions relatives à la mise en accusation de M. [D], pour les faits commis au préjudice de [ZV] [JC], sous la qualification de génocide, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

43Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

44RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

45ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

46Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
26-82.043
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR01065
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Non publié
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Cass. crim., 24 juin 2026, n° 26-82.043, inédit

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