Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 24 mars 1999, n° 98-82.689

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mars 1999, 98-82.689, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.689
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 mars 1999, n° 98-82.689, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mars 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-82.689

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581608.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... René,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 21 janvier 1998, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 1 800 francs d'amende et a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 8 jours ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

7M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

8Avocat général : M. de Gouttes ;

9Greffier de chambre : Mme Ely ;

10Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

11Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;

12Attendu que le demandeur sollicite l'autorisation de comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance de Me Z..., avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer "qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ;

13Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la chambre criminelle n'est pas nécessaire ; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ;

14Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu mais de veiller à l'exacte application de la loi pénale, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;

15Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale et de l'article 6, paragraphe 3a, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

16Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de la citation, dès lors qu'elle a constaté que, conformément aux dispositions de l'article 551 du Code de procédure pénale, cet acte énonçait le fait reproché au prévenu ainsi que les textes de loi réprimant l'infraction poursuivie ;

17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

18Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité au principe dit de "l'égalité des armes" résultant des articles 6, paragraphes 1, 2 et 3d de la Convention européenne des droits de l'homme, des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions douanières ;

19Attendu que l'article 537 du Code de procédure pénale, qui dispose que les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, et que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, n'est pas incompatible avec le principe conventionnel "du procès équitable", dès lors qu'il impose le même mode de preuve à chacune des parties au procès pénal ;

20Que le moyen doit donc être rejeté ;

21Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route ;

22Attendu que René X... est sans intérêt à invoquer un éventuel défaut de conformité à la Convention précitée, de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route, lequel prévoit, à titre de mesure de protection, l'exécution provisoire des peines complémentaires de suspension et d'annulation du permis de conduire, dès lors que la suspension du permis de conduire prononcée à son encontre n'est pas assortie de cette modalité d'exécution ;

23Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

24Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Code civil, de l'article 12 de la loi du 12 Vendémiaire An IV, de l'ordonnance royale du 27 novembre 1816, de l'ordonnance royale additionnelle du 18 janvier 1817 et du décret du 5 novembre 1870 ;

25Attendu que, pour écarter l'exception tirée de la nécessité, pour le ministère public, de rapporter la preuve de la publication régulière des textes servant de base aux poursuites, conformément, notamment, aux dispositions de la loi du 12 Vendémiaire An IV, la cour d'appel énonce, à bon droit, que l'opposabilité des lois et décrets, selon l'article 1er du Code civil et l'article 2 du décret du 5 novembre 1870, ne découle que de leur seule publication au Journal officiel, non contestée en l'espèce, et de l'écoulement des délais fixés par le second de ces textes ;

26D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

27Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 44 du Code de la route, de l'article 7 de l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et des articles 15 et 42-2 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière ;

28Attendu que, pour écarter l'exception du prévenu, qui prétendait que la preuve de l'implantation régulière de la signalisation routière en cause n'étant pas rapportée, celle-ci lui était inopposable, la cour d'appel retient, à bon droit, qu'en application de l'article R. 44, alinéa 1 et 3, du Code de la route, les usagers doivent, en toutes circonstances, respecter les indications résultant de la signalisation routière, dès lors qu'elle est apposée de façon apparente et réglementaire ;

29Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait prospérer ;

30Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

31REJETTE le pourvoi ;

32Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.689
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 mars 1999, n° 98-82.689, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 1999