Action civile : Cass. crim., 24 novembre 1999, n° 98-85.373
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1999, 98-85.373, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Recevabilité
- Débiteur en liquidation judiciaire
- Créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective
- Conditions
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-85.373
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 24 nov. 1999, n° 98-85.373, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Recevabilité ; Débiteur en liquidation judiciaire ; Créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 11 juin 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 novembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-85.373
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596478.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Recevabilité - Débiteur en liquidation judiciaire - Créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective - Conditions.
Sommaire officiel
null
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Gérard,
6- Z... Pascal, en qualité de liquidateur,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 1998, qui, dans les poursuites exercées contre le premier pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, a prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;
10Vu les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
11Attendu que, selon ces textes, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective doivent adresser leur créance au représentant des créanciers ; que les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Gérard Y... a été déclaré entièrement responsable des dommages causés, le 5 octobre 1995, au véhicule motocyclette appartenant à Eric X... ; que, constatant que la liquidation judiciaire du prévenu avait été ouverte le 23 janvier 1997, le tribunal a fixé le montant du préjudice subi par la victime, sans prononcer de condamnation au paiement ;
13Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu et de Pascal Z..., mandataire-liquidateur, qui soutenait que l'action civile d'Eric X... était irrecevable, faute pour lui d'avoir procédé à la déclaration de sa créance, la juridiction du second degré énonce que "si en application de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, la demande de condamnation à paiement devant les juridictions répressives est irrecevable postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, lorsque la créance a son origine antérieurement au jugement, il n'en est pas de même lorsque la demande de la partie civile tend seulement à la fixation du montant du préjudice résultant des infractions poursuivies" ;
14Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes précités ;
15Par ces motifs,
16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 11 juin 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
21Avocat général : M. Cotte ;
22Greffier de chambre : Mme Daudé ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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