Instruction : Cass. crim., 24 novembre 1999, n° 99-80.070
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1999, 99-80.070, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de la partie civile
- Délai
- Point de départ
- Notification
- Notification par lettre recommandée
- Code de procédure pénale, article 186
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-80.070
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 nov. 1999, n° 99-80.070, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Délai ; Point de départ ; Notification ; Notification par lettre recommandée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 novembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-80.070
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594873.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification - Notification par lettre recommandée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Alfredo, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 décembre 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie, complicité, faux et usage de faux, a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du 5 juin 1998 notifiée à la partie civile et à son conseil par lettres recommandées expédiées le même jour, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie, complicité, faux et usage de faux ;
10Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de cette ordonnance, relevé le 18 juin 1998 par la partie civile, la chambre d'accusation retient que cette voie de recours a été exercée plus de dix jours après la date d'envoi de la lettre recommandée ;
11Attendu qu'en statuant ainsi, les juges, loin de violer les dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale, en ont fait l'exacte application ;
12Qu'en effet, la notification que prévoit l'article 183 dudit Code est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée ;
13Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le POURVOI ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
18Avocat général : M. Cotte ;
19Greffier de chambre : Mme Daudé ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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