(Sur le second moyen) PEINES : Cass. crim., 24 novembre 1999, n° 99-82.220
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1999, 99-82.220, Inédit
Mots-clés
- (Sur le second moyen) PEINES
- Peines accessoires ou complémentaires
- Interdiction du territoire français
- Fausse monnaie
- Motivations
- Nécessité (non)
- Code pénal, article 111-4
- Code pénal, article 442-1
- Code pénal, article 442-2
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 132-24
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-82.220
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 nov. 1999, n° 99-82.220, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le second moyen) PEINES ; Peines accessoires ou complémentaires ; Interdiction du territoire français ; Fausse monnaie ; Motivations ; Nécessité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Usage de fausse monnaie apres en avoir decouvert les vices (numéro d’infraction NATINF 188)
- Contrefacon ou falsification de monnaie ayant cours legal (numéro d’infraction NATINF 11665)
- Transport de monnaie ayant cours legal contrefaisante ou falsifiee (numéro d’infraction NATINF 11666)
- Mise en circulation de monnaie ayant cours legal contrefaisante ou falsifiee (numéro d’infraction NATINF 11667)
- Detention en vue de la mise en circulation de monnaie ayant cours legal contrefaisante ou falsifiee (numéro d’infraction NATINF 11668)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 novembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-82.220
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576051.
Titrage officiel
(Sur le second moyen) PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Interdiction du territoire français - Fausse monnaie - Motivations - Nécessité (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code pénal, article 442-1 · sur ce site
- Code pénal, article 442-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code pénal, article 442-12
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- B... Hamid,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 17 février 1999, qui, pour transport, mise en circulation ou détention en vue de leur mise en circulation de signes monétaires contrefaits ou falsifiés, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à l'interdiction définitive du territoire français ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 442-1 et 442-2 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt a déclaré Hamid B... coupable de transport, mise en circulation ou détention en vue de leur mise en circulation, de signes monétaires contrefaits ou falsifiés ;
10"aux motifs adoptés qu'il ressort de l'information qu'une dizaine de personnes ont participé à des degrés divers à un trafic portant sur la mise en circulation de faux billets, que Jacques A... et Yves Y..., escrocs multirécidivistes apparaissent à la tête de ces réseaux, que la plupart des prévenus reconnaissent leur participation à l'un ou l'autre de ces deux trafics sauf Hamid B... ; qu'il lui est plus particulièrement reproché d'avoir participé en association avec Bernard C... aux deux transactions portant sur les 1 500 faux billets de deux cents francs acquis auprès de Jacques A... pour les revendre à Z... Salah par l'intermédiaire de Jean-Claude X..., qu'Hamid B... qui conteste le fait d'avoir été associé à Bernard C... pour ces transactions, n'admet avoir assisté qu'à la seconde transaction conclue entre Jacques A... et Bernard C... sans y participer réellement ; que le lendemain de cette transaction, Bernard C... s'étant rendu compte de la qualité médiocre du papier, a contacté Hamid B... pour l'aider à trouver un acheteur ; qu'Hamid B... a pris contact avec Jean-Jacques X..., ce dernier s'est révélé intéressé et a acheté des faux billets ; que plusieurs éléments sont susceptibles d'être retenus à l'encontre d'Hamid B... desquels il ressort que l'intéressé était impliqué activement et associé aux agissements de Bernard C... ; qu'il connaissait intimement Jacques A..., bien avant la seconde transaction, que ces relations sont établies par le nombre des conversations téléphoniques échangées entre eux et captées par les enquêteurs, que les deux prévenus n'ont fourni aucune explication sur la conversation enregistrée quelques jours avant l'une des transactions ; qu'il apparaît difficile d'imaginer qu'Hamid B... ait pris le risque d'accompagner Bernard C... à Malo-les-Bains où la
11cession a eu lieu, simplement pour lui rendre service, qu'Hamid B... ne fournit aucune explication crédible pour justifier de l'existence de dettes qu'il avait contracté auprès de Bernard C... qui permettrait de démentir les affirmations de ce dernier selon lesquelles elles représenteraient l'avance consentie par Bernard C... à Hamid B... pour le paiement des faux billets ; qu'Hamid B... ne le remboursant pas, Bernard C... a dénoncé le rôle joué par Hamid B... au juge d'instruction, que ce rôle est confirmé par Jean-Claude X..., son épouse et Salah Z... qui indiquent qu'Hamid B... et Bernard C... étaient toujours ensemble et paraissaient associés ; que, par ailleurs, les conversations téléphoniques enregistrées entre Hamid B... et Salah Z... témoignent de ce que ceux-ci étaient en "relation d'affaires" et confortent les dires selon lesquels Salah Z... avait cherché à obtenir directement les faux billets auprès d'Hamid B... ; que ces prévenus ont donc participé à un trafic de fausse monnaie d'une grande ampleur ;
12"alors, d'une part, qu'Hamid B... était poursuivi et condamné pour le délit de transport, mise en circulation ou détention des signes monétaires contrefaits ou falsifiés, et non du crime de transport, mise en circulation ou détention des signes monétaires contrefaits ou falsifiés en bande organisée ; que, dès lors, en relevant une prétendue participation d'Hamid B... à une bande organisée tirée de ce que Bernard C... et Hamid B... "paraissaient associés", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
13"alors, d'autre part, que le délit de transport, mise en circulation ou détention des signes monétaires contrefaits ou falsifiés, n'est constitué que s'il est établi que l'agent connaît le caractère faux des billets et aussi qu'il a la volonté de les mettre en circulation ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever qu'Hamid B... et Bernard C... "étaient toujours ensemble", sans constater expressément qu'Hamid B... aurait connu la provenance des billets et aurait détenu en vue de leur mise en circulation des billets qu'il savait faux, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction" ;
14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
15D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
17"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Hamid B... à une peine de 4 ans d'emprisonnement ferme et a prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire français ;
18"aux motifs que, compte tenu de la personnalité du prévenu et des circonstances des agissements dont il est coupable, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront modifiées ; que la peine d'emprisonnement ferme et la mesure d'interdiction du territoire français sont, seuls à même, de permettre une juste répression des faits graves retenus à l'encontre d'Hamid B... ;
19"alors, d'une part, que l'article 132-19, alinéa 2, du nouveau Code pénal, impose qu'en matière correctionnelle, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis soit spécialement motivé ; qu'il ne résulte pas des énonciations générales et insuffisantes de l'arrêt qui a augmenté la durée de l'emprisonnement ferme, que ce choix ait été spécialement motivé par référence aux circonstances de l'infraction et à la personnalité de son auteur ; que, dès lors, la condamnation doit être annulée dans son ensemble ;
20"alors, d'autre part, que le prononcé de l'interdiction définitive du territoire français doit être également motivé, qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué est dépourvue de la moindre motivation sur ce point" ;
21Attendu qu'en l'état des motifs de l'arrêt repris au moyen, qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, et dès lors que la décision prononçant l'interdiction du territoire français en application de l'article 442-12 du Code pénal n'a pas à être motivée, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
22D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
27Avocat général : M. Cotte ;
28Greffier de chambre : Mme Daudé ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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