Cass. crim., 24 novembre 2010, n° 10-86.775
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 novembre 2010, 10-86.775, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 24 novembre 2010
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 10-86.775
Textes cités
- Code pénal, article 311-1
- Code pénal, article 311-10
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Najebe X...,
contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 juillet 2010, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE sous l'accusation de vol avec violences ayant entraîné la mort de la victime ;
Vu le mémoire produit :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 311-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il existait des charges suffisantes contre M. X...du chef de vol avec violences ayant entraîné la mort et prononcé sa mise en accusation devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine ;
" aux motifs que M. Y...et M. E...ont reconnu leur participation aux faits poursuivis et ont expliqué qu'ils avaient l'intention de voler M. Z...et non de le tuer ; que leurs aveux sont corroborés par l'ensemble des éléments de l'enquête et de l'instruction et notamment par les constatations matérielles, les enregistrements de vidéo-surveillance ; que le processus ayant entraîné la mort de M. Z...tel qu'ils l'ont relaté correspond aux résultats des examens médicaux qui montrent que le décès de M. Z...est la conséquence d'une pluralité de facteurs dont l'aspersion de poudre d'extincteur, l'attaque au taser et l'apposition sur sa bouche de ruban adhésif ; que ces derniers éléments constituent des violences ayant concouru au processus morbide ce qui justifie que les faits soient requalifiés comme retenu par le juge d'instruction ; que la mise en cause de M. A...par M. Y...et M. E...est corroborée par la présence, lors des repérages, de la Twingo de sa concubine dont il avait l'usage à l'époque et par la présence de son ADN sur sa montre retrouvée sur les lieux du crime ; qu'à cet égard, ses déclarations pour justifier la présence de la Twingo et de sa montre ne sont pas de nature à entraîner la conviction surtout si l'on retient qu'après les faits M. A...est retourné en Roumanie où il a été arrêté ; que ses explications particulièrement confuses sur sa mise en cause qui serait liée aux coups de feu essuyés par l'avocat de M. B...apparaissent aussi fantaisistes que tardives ; qu'il existe des charges suffisantes qu'il ait pris part aux faits reprochés ; que M. C... a reconnu avoir fourni des éléments sur la victime quant à l'argent détenu, quant à son emploi du temps et quant à la localisation de son appartement ; que, s'il soutient avoir fait l'objet d'une contrainte, force est de constater qu'elle n'a pas atteint un degré tel qu'elle l'aurait conduit à dénoncer les faits aux autorités policières et judiciaires ; qu'il convient de relever que selon M. Y...et M. E..., l'intéressé les a même relancés ; que M. C... a reconnu, en garde à vue, avoir averti M. Y...de la sortie de M. Z...du " carré Washington " la nuit des faits ; que, devant le juge d'instruction, il a confirmé avoir retransmis à M. Y...la nuit des faits les informations obtenues de M. D..., alias Zak même s'il a ensuite affirmé que la mémoire lui faisait défaut ; que M. D...a confirmé avoir prévenu M. C... par texto de l'emploi du temps de la victime ; que les observations faites par M. C..., dans son courrier du 26 avril 2010 sur le refus du juge d'instruction de prendre en compte ses déclarations sur ce point sont dès lors infondées, les éléments ayant été vérifiés ; que de même sont sans intérêt ses autres critiques ; que c'est notamment le cas de ses déclarations quant au prêt de la voiture d'un footballeur, cet élément étant sans incidence sur sa participation aux faits ; que l'affirmation qu'il aurait voulu prévenir M. Z...du projet criminel contre lui est démentie par la réalisation de ce projet et par sa participation à cette action ; qu'il existe des charges suffisantes contre M. C... d'avoir participé comme complice aux faits poursuivis ; que, s'agissant de la participation de M. X...dont la silhouette correspond aux images de vidéo-surveillance, si M. Y...est revenu sur sa mise en cause, par des explications qui peinent à emporter la conviction, personne d'autre que lui n'ayant jamais évoqué " Timal ", tel n'est pas le cas de M. E...qui a confirmé ses déclarations tandis que M. C... le désignait comme la personne ayant participé aux actes d'intimidation ; que si deux témoins entendus en présence de l'avocat du mis en examen ont affirmé se souvenir avec précision de ce qu'ils avaient fait plus de deux ans auparavant alors qu'il ne s'était rien passé de très notable, un autre témoin, entendu plus tôt, a indiqué qu'il n'était pas en mesure de se souvenir de ce qu'il avait fait dans la nuit du 1er au 2 juillet 2007 ; que ces témoignages tardifs n'apparaissent pas déterminants ; que, par contre apparaissent essentielles les expertises téléphoniques ; qu'il en ressort que M. X...a utilisé pour les repérages préalables à l'action criminelle un téléphone non répertorié nominativement et avec lequel il a été en contact avec M. Y...en vue de préparer l'agression comme le démontrent les messages notamment deux des 24 juin et 28 juin ; qu'ainsi il existe des charges suffisantes justifiant la mise en accusation de M. X...devant la cour d'assises ; qu'il y a donc lieu de dire que les faits, objet de l'information, qualifiés d'assassinat, meurtre en bande organisée et vol avec arme en bande organisée constituent le seul crime de vol avec violences ayant entraîné la mort et de mettre en accusation MM. Y..., E..., A..., X...en accusation de ce chef et M. C... du chef de complicité de ce crime ;
1°) " alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en relevant les contradictions des déclarations des personnes mises en examen, ou encore les témoignages divergents sur la présence de M. X...en un autre lieu, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
2°) " alors que la chambre de l'instruction doit établir la participation personnelle du mis en examen aux faits poursuivis ; qu'en prononçant la mise en accusation de M. X...en considérant comme essentielles les seules expertises téléphoniques " préalables à l'action criminelle " sans relever le moindre élément concret de nature à établir la réalité de la participation de M. X...à l'infraction objet de l'information, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X...pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vol avec violences ayant entraîné la mort de la victime ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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