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Action civile : Cass. crim., 24 octobre 1988, n° 87-92.101

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 1988, 87-92.101, Inédit

Mots-clés

  • Action civile
  • Préjudice
  • Evaluation
  • Nécessité
  • Code de procédure pénale, article R. 51
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-92.101
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 oct. 1988, n° 87-92.101, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Evaluation ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 octobre 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-92.101

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534005.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Nécessité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Marc -

4contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 1987 qui pour vols, falsification de chèques et usage, dégradations volontaires de véhicules, l'a condamné à la peine d'une année d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et obligation d'indemniser les victimes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation par fausse application des articles R. 51 et R. 58-5° du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a condamné Marc X... à une année d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis et mise à l'épreuve et obligation d'indemniser les victimes ; "alors que, s'il est vrai qu'aux termes des articles susvisés, l'arrêt plaçant le condamné sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve peut lui imposer spécialement l'obligation de réparer les dommages causés par l'infraction, c'est à la condition, lorsqu'il s'agit de dommages pécuniaires, que ceux-ci soient déterminés dans leur montant, d'où il suit que la cour d'appel ne pouvait légalement mettre à la charge du condamné l'obligation d'indemniser des victimes connues et inconnues de préjudices indéterminés dans leur montant" ; Attendu qu'en condamnant X... à la peine d'une année d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, et en lui imposant "d'indemniser les victimes", la cour d'appel a nécessairement mis à sa charge l'obligation d'indemniser M. Y..., partie civile, qui avait obtenu dans la procédure, par une décision définitive des premiers juges, une somme de 1 500 francs en réparation du préjudice subi par lui du fait de l'une des infractions commises par le demandeur au pourvoi ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pouvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-92.101
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 oct. 1988, n° 87-92.101, inédit

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