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(Sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS : Cass. crim., 24 octobre 2000, n° 00-81.590

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 2000, 00-81.590, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.590
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 oct. 2000, n° 00-81.590, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS ; Mentions ; Mentions obligatoires ; Audition du ministère public ; Omission ; Débats sur les intérêts civils ; Nullité ; Condition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 octobre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-81.590

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007588989.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Mentions obligatoires - Audition du ministère public - Omission - Débats sur les intérêts civils - Nullité - Condition.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... Jean-François,

6- Z... Suzanne,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 2000, qui a prononcé sur les intérêts civils, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable et complicité ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Vu le mémoire produit ;

10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 460 du Code procédure pénale ;

11"en ce qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le ministère public ait été entendu en ses réquisitions" ;

12Attendu que l'arrêt attaqué, qui constate la présence du ministère public, ne mentionne pas que son représentant ait été entendu en ses réquisitions ;

13Attendu, toutefois, que l'omission de cette constatation ne peut entraîner la cassation de l'arrêt, dès lors que, s'agissant d'un débat portant sur les intérêts civils, il n'est pas démontré ni même allégué qu'elle ait porté atteinte aux intérêts du demandeur ;

14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 313-4 et 314-1 du Code pénal, 2, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

15"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Jean-François X... et Suzanne Z... à payer à M. Y... la somme de 147 666 francs à titre de dommages et intérêts ;

16"aux motifs que les faits ont été poursuivis sur le chef d'inculpation d'abus de faiblesse ; or, ils se caractérisent par : - des détournements ; il n'est pas contesté par les prévenus que M. Y... a remis par deux fois de l'argent, 100 000 francs et 35 000 francs à Suzanne Z... afin d'acheter du bétail en commun, et que celle-ci a viré les sommes sur des comptes sur lesquels Jean-François X... avait accès ; - la dissipation ;

17Suzanne Z... et Jean-François X... se sont comportés en propriétaires, elle en virant les fonds et lui en recevant ceux-ci et en disposant ensuite des sommes ; ils ont tous deux reconnu qu'ils savaient que telle n'était pas la destination désirée par M. Y... pour cet argent et qu'ils l'avaient utilisé à d'autres fins ; ces fonds n'ont été ni représentés ni restitués à M. Y... ; ces éléments caractérisent un abus de confiance, et la poursuite aurait pu être requalifiée sur ce fondement ; les éléments constitutifs du débit d'abus de confiance étant ainsi établis, M. Y... doit être déclaré recevable en sa constitution de partie civile ;

18"alors que l'action civile devant la juridiction répressive n'est recevable qu'à raison des faits dont le juge a été régulièrement saisi ; qu'en condamnant Suzanne Z... et Jean-François X..., cités devant le tribunal correctionnel sous les préventions, respectivement, d'abus de faiblesse d'autrui, et de complicité de ce délit, à payer des dommages et intérêts à M. Y..., partie civile pour des faits qu'elle a requalifiés en abus de confiance, et en ajoutant ainsi à la prévention, sans avoir constaté que les prévenus auraient accepté de s'en expliquer, la circonstance que la remise aurait été faite en vue d'un usage déterminé et non plus à titre de don, la cour d'appel a violé lesdits textes" ;

19Attendu que, pour infirmer, sur le seul appel de la partie civile, le jugement ayant relaxé Suzanne Z... du chef du délit d'abus de faiblesse, prévu par l'article 313-4 du Code pénal, Jean-François X... du chef de complicité, et condamner les prévenus à des réparations civiles, la cour d'appel retient que les faits, objet de la poursuite, sont constitutifs du délit d'abus de confiance ;

20Attendu qu'en prononçant ainsi, sans rien ajouter aux faits qui leur étaient déférés, les juges, qui avaient le pouvoir et le devoir de restituer à la poursuite sa qualification véritable même s'ils statuaient sur la seule action civile, ont justifié leur décision ;

21D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE les pourvois ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

26Avocat général : Mme Commaret ;

27Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.590
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 oct. 2000, n° 00-81.590, inédit

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