Cass. crim., 24 octobre 2018, n° 17-86.883
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 octobre 2018, 17-86.883, Publié au bulletin
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 17-86.883
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2018: CR02284 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 oct. 2018, n° 17-86.883, publié au Bulletin
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Faux dans un document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 159)
- Usage de faux document administratif constatant un droit,une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 496)
- Recel de faux document administratif (numéro d’infraction NATINF 507)
- Faux dans un document administratif par un depositaire de l'autorite publique (numéro d’infraction NATINF 11631)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 octobre 2018.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 17-86.883
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR02284
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037556104.
Textes cités
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 127-1
- Code pénal, article 441-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4Mme Béatrice X...,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 22 août 2017, qui, pour complicité de faux dans un document administratif, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et trois ans de privation de ses droits civiques, civils et politiques ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet , conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
7Greffier de chambre : Mme Hervé ;
8Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Fouquet, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
9Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
10Sur le premier moyen de cassation :
11Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
12Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 71 et L. 111 du code électoral, 111-4, 127-1, 121-3, 441-2 du code pénal, préliminaire, 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, du droit à un procès équitable, des droits de la défense et du droit à la présomption d'innocence, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
14"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Béatrice X... coupable de complicité de falsification de documents délivrés par une administration publique et l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 euros à la peine complémentaire de privation de tous ses droits civiques, civils et politiques pour trois ans ;
15"aux motifs, que sur les faits qualifiés de falsification de documents délivrés par une administration, selon l'article 441-2 du code de procédure pénal sur lequel se fonde la poursuite, le faux commis dans un document délivré par une administration publique, aux fins de constater un droit ou d'accorder une autorisation, est puni d'une peine d'emprisonnement ; que la fabrication d'un document administratif tel que la procuration de vote dont la délivrance est constitutive d'un droit pour le mandataire, même comportant des mentions pour parties exactes, constitue un faux portant un préjudice découlant de sa nature par l'atteinte portée aux intérêts de la société ; que M. X... conclut à sa relaxe en soutenant n'avoir accompli aucun acte matériel positif d'altération de la vérité portant sur des mentions substantielles, dès lors que tous les mandants ont exprimé leur accord et qu'il s'est assuré de cet accord en interrogeant systématiquement sa nièce sur ce sujet ; qu'il est établi que M. X... office de police judiciaire, en apposant sa signature et la « Marianne » sur des procurations de vote, attestant faussement avoir recueilli personnellement l'accord du mandant et destinées à en constituer la preuve par leur production au cours des opérations de vote, constitue le délit de faux documents administratif des lors que le prévenu avait parfaitement conscience de la finalité des documents délivrés ; que le préjudice occasionné découlant de l'atteinte portée à la sincérité des opérations de vote par la nature même du document émis ; que, sur les faits qualifiés de complicité de falsification de documents délivrés par une administration, selon l'article 121-7 du code pénal, est complice d'un délit, la personne qui sciemment par aide ou assistance, en aura facilité la préparation ou la commission ; qu'il a été jugé que l'acte de complicité par assistance pouvait résulter d'un accord préalable entre l'auteur principal et le complice ; qu'il est établi par les éléments de l'enquête, que Mme X... avait connaissance que le territoire de la commune de Baillif se trouvait en zone gendarmerie pour l'établissement des procurations de vote ; qu'elle a prétendu avoir voulu rendre service aux habitants en s'adressant à son oncle pour faciliter leur établissement ; que M. X... disait pour sa part, aux enquêteurs, avoir agi afin de rendre service à sa nièce qui l'avait sollicité pour établir des procurations au nom d'habitants de Baillif, Vieux-Habitants, Bouillante ; qu'il avait demandé à Mme X... de venir chercher des imprimés Cerfa vierges, ceux-ci avaient été suivis d'imprimés téléchargés sur internet ; que le fait de se procurer, de collecter, de pré-remplir les mentions des formulaires de procuration pour les remettre à M. X..., afin d'obtenir sa signature au terme d'opérations de vérification manifestement tronquées, constituent autant d'actes positifs de complicité par assistance du délit de falsification de document délivré par une administration ; qu'il n'est pas indispensable pour être préalable à l'infraction que le formulaire obtenu et rempli par Mme X... ait ou non le caractère d'acte administratif, dès lors qu'elle participait consciemment à un processus qui visait précisément à ce qu'il le devienne par son enregistrement en mairie ; qu'en conséquence, les dispositions du jugement critiqué quant à la culpabilité de Mme X... seront confirmées ;
16"1°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que le délit réprimé par l'article 441-2 du code pénal exige la constatation d'une falsification commise « dans un document délivré par une administration publique », et devant avoir pour « fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation » ; qu'une procuration de vote établie par un administré à partir d'un formulaire Cerfa téléchargé sur internet, même comportant la signature d'un fonctionnaire de police et l'apposition d'une « Marianne », destinée non pas à être délivrée au demandeur mais à être transmise à un autre organe de l'administration pour vérification de sa régularité en application des dispositions du électoral, ne rentre pas dans la classe des documents délivrés par une administration publique au sens de l'article 441-2 du code pénal ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
17"2°) alors que la prévenue faisait valoir dans ses conclusions que l'irrégularité des procurations Cerfa soumises à vérification et contrôle d'une commission administrative dans le cadre du déroulement d'une élection politique ne caractérisait pas un faux au sens de l'article 441-2 du code pénal, ni un acte de complicité de ce délité ; qu'en s'abstenant à répondre à ce moyen de défense, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ;
18"3°) alors qu'en retenant la complicité du délit poursuivi à la charge de la prévenue pour avoir commis divers actes « au terme d'opérations de vérification manifestement tronquées », tout en écartant en apparence l'application des dispositions du code électoral relatives à la procédure de vérification et de contrôle du vote non visées par le procès-verbal de convocation, et sans constater l'existence en l'espèce desdites opérations de vérification et de contrôle administrative, la cour d'appel a statué par des motifs ambigus, contradictoires et insuffisants, et méconnu les droits de la défense ;
19"4°) alors que la complicité implique la démonstration de la connaissance de l'infraction et la volonté d'y participer ; qu'en retenant la culpabilité de la prévenue du chef de complicité de « falsification de document délivré par une administration publique », au motif qu'il « n'est pas indispensable pour être préalable à l'infraction que le formulaire obtenu et rempli par Mme X... ait ou non le caractère d'acte administratif, dès lors qu'elle participait consciemment à un processus qui visait précisément à ce qu'il le devienne par son enregistrement en mairie ... », sans établir que la prévenue savait ou aurait dû savoir que l'enregistrement des formulaires de procuration en mairie suffisait à leur conférer le caractère de « documents délivrés par une administration publique », la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ;
20Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
21Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
22Attendu que les griefs ne sont pas de nature à être admis ;
23Sur le moyen, pris en sa première branche :
24Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par courrier en date du 31 mars 2015, le maire de la commune de Baillif a signalé qu'à l'occasion des élections départementales de nombreuses procurations de vote avaient été établies par M. Siméon X..., officier de police judiciaire affecté au commissariat de Basse-Terre, alors que la commune se trouve dans le ressort de la gendarmerie, certaines de ces procurations portant le nom de personnes ne disposant plus de leurs facultés mentales ; que l'enquête préliminaire a révélé que les formulaires de procuration avaient été pré-remplis, au nom d'électeurs étant dans l'impossibilité de se déplacer, par Mme Béatrice X..., nièce de M. Siméon X... et suppléante de l'une des candidates à l'élection, puis remis à ce dernier, qui, après avoir mentionné la date, le lieu et l'heure, les avait signés et y avait apposé son cachet, sans se rendre au domicile des mandants, comme le requérait la procédure, sauf à quelques très rares exceptions ; que Mme X..., ayant été condamnée par le tribunal correctionnel du chef de complicité de faux dans un document administratif, a formé appel principal de cette décision et le ministère public appel incident ;
25Attendu que pour dire établis les délits de faux dans un document administratif et complicité, la cour d'appel a prononcé par les motifs repris au moyen ;
26Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
27Qu'en effet, les procurations de vote, qui sont établies dans le cadre de l'organisation administrative des élections, par des autorités publiques habilitées, en présence du mandant, afin que puisse être authentifiée la volonté de ce dernier, et ont pour effet d'autoriser le mandataire à voter au nom du mandant, constituent des documents délivrés par une administration publique au sens de l'article 441-2 du code pénal ;
28D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
29Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
30REJETTE le pourvoi ;
31Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre octobre deux mille dix-huit ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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