Protection de la nature et de l'environnement : Cass. crim., 24 septembre 2019, n° 18-85.846
Mots-clés
- Protection de la nature et de l'environnement
- Eaux et milieux aquatiques
- Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime
- Pollution maritime
- Rejet d'hydrocarbure dans la zone économique française
- Suspension des poursuites
- Conduite des relations entre l'etat côtier et l'etat du pavillon
- Validité de la décision
- Compétence des juridictions françaises (non)
- Code pénal, article 131-38
- Code pénal, article 131-39
- Ancien code pénal, article 1973
- Ancien code pénal, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Formation de section
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 18-85.846
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR01638 - Publication
- Publié au Bulletin, Communiqué
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 24 sept. 2019, n° 18-85.846, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Protection de la nature et de l'environnement ; Eaux et milieux aquatiques ; Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime ; Pollution maritime ; Rejet d'hydrocarbure dans la zone économique française ; Suspension des poursuites ; Conduite des relations entre l'etat côtier et l'etat du pavillon ; Validité de la décision ; Compétence des juridictions françaises (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La décision par laquelle l'Etat côtier s'oppose à la demande de suspension des poursuites, formée par l'Etat du pavillon sur le fondement de l'article 228 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, n'étant pas détachable de la conduite de ses relations avec l'Etat du pavillon, il n'appartient pas au juge répressif français d'en apprécier la validité.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi en ce qu'il concerne H... L... :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
II. Sur le pourvoi en ce qu'il concerne la société Laskaridis shipping co :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 13 septembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 131-38
- Code pénal, article 131-39
- Ancien code pénal, article 1973
- Ancien code pénal, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Ouverture d'etablissement par personne morale malgre decision judiciaire de fermeture (numéro d’infraction NATINF 35749)
- Blessures involontaires par personne morale suivies d'une incapacite superieure a 3 mois (numéro d’infraction NATINF 20858)
- Homicide involontaire par personne morale (numéro d’infraction NATINF 20859)
- Abus de confiance par personne morale (numéro d’infraction NATINF 21149)
- Faux par personne morale: alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 21173)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 septembre 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Communiqué
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-85.846
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01638
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Titrage officiel
protection de la nature et de l'environnement
eaux et milieux aquatiques
eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime
pollution maritime
rejet d'hydrocarbure dans la zone économique française
suspension des poursuites
conduite des relations entre l'etat côtier et l'etat du pavillon
validité de la décision
compétence des juridictions françaises (non)
Sommaire officiel
La décision par laquelle l'Etat côtier s'oppose à la demande de suspension des poursuites, formée par l'Etat du pavillon sur le fondement de l'article 228 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, n'étant pas détachable de la conduite de ses relations avec l'Etat du pavillon, il n'appartient pas au juge répressif français d'en apprécier la validité.
Encourt la censure l'arrêt qui, pour constater l'extinction de l'action publique du chef de pollution maritime, porte une appréciation sur la validité d'une telle décision en relevant qu'elle n'invoque pas l'une des clauses de sauvegarde prévues à l'article précité pour s'opposer à la demande de suspension
Textes cités
- Code pénal, article 131-38 · sur ce site
- Code pénal, article 131-39 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 1973
- Ancien code pénal, article 2
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
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Texte intégral
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1N° G 18-85.846 FS-P+B+I
2N° 1638
3CK
424 SEPTEMBRE 2019
5CASSATION
6NON-LIEU A STATUER
7M. SOULARD président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
13CASSATION NON-LIEU A STATUER sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Rennes, contre l'arrêt de ladite cour, 11e chambre, en date du 13 septembre 2018, qui, dans les poursuites contre H... L... et la société Laskaridis shipping co, des chefs de pollution maritime, a constaté l'extinction de l'action publique et déclaré irrecevables les actions civiles des parties civiles ;
14La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 juin 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mme Schneider, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Méano, conseillers référendaires ;
15Avocat général : M. Quintard ;
16Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
17Sur le rapport de M. le conseiller SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
18Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
19I. Sur le pourvoi en ce qu'il concerne H... L... :
20Attendu que le procureur général limite son pourvoi à l'action publique concernant la société Laskaridis shipping co ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi en ce qu'il concerne H... L... ;
21II. Sur le pourvoi en ce qu'il concerne la société Laskaridis shipping co :
22Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 218-10, L. 218-11, L. 218-13, L. 218-18, L. 218-22, L. 218-23, L. 218-24 du code de l'environnement des articles 15, 34 annexe I, 13 annexe 11 de la convention internationale du 2 novembre 1973, 131-38, 131-39 du code pénal et de l'article 228 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, 591, 593 et préliminaire du code de procédure pénale et contradiction de motifs ;
23Vu l'article 228 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer ;
24Attendu que, selon cet article, lorsque des poursuites ont été engagées par un Etat en vue de réprimer une infraction aux lois et règlements applicables ou aux règles et normes internationales visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires, commise au-delà de sa mer territoriale, dans sa zone économique exclusive, par un navire étranger, ces poursuites sont suspendues dès lors que l'Etat du pavillon a lui-même engagé des poursuites du chef de la même infraction dans les six mois suivant l'introduction de la première action ; que l'Etat côtier peut s'opposer à cette suspension lorsque les poursuites qu'il a engagées portent sur un cas de dommage grave causé à lui-même ou lorsque l'Etat du pavillon a, à plusieurs reprises, manqué à son obligation d'assurer l'application effective des règles et normes internationales en vigueur à la suite d'infractions commises par ses navires ; que la décision par laquelle l'Etat côtier s'oppose à la suspension des poursuites n' étant pas détachable de la conduite de ses relations avec l'Etat du pavillon, il n'appartient pas au juge répressif français d'en apprécier la validité ;
25Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 24 février 2016, a été constatée en zone économique exclusive française, dans le sillage du navire [...] battant pavillon du Libéria, la présence d'une nappe d'hydrocarbures ; que la société Laskaridis shipping co a été citée devant le tribunal correctionnel pour rejet d'une substance polluante de type hydrocarbure ; que, le 6 avril 2016, le Libéria a informé les autorités françaises que, sur action du ministère de la justice libérien, un tribunal avait débuté une enquête et une procédure judiciaire contre les armateurs et opérateurs du navire ; qu'il a sollicité à plusieurs reprises la suspension des poursuites engagées en France sur la base de l'article 228 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer ; que, le 2 novembre 2016, le Premier ministre français a décidé de ne pas donner de suite favorable à cette demande, faute de disposer d'élément précis permettant d'envisager des poursuites effectives, tant en procédure que sur le fond du droit, de telle sorte qu'il maintenait la compétence de la juridiction française, ce dont le Libéria a été officiellement informé le 26 novembre 2016 ; que, par jugement du 17 janvier 2017, le tribunal correctionnel a notamment condamné la société Laskaridis shipping co à une peine d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; que cette société, le ministère public et huit parties civiles ont relevé appel de cette décision ;
26Attendu que, pour constater l'extinction de l'action publique, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les stipulations de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer dite de Montego-Bay, énonce que l'application de son article 228 a été mise dans le débat par le ministère public pour soutenir la compétence de la juridiction française, que les parties sont bien fondées à faire valoir leurs observations sur ce point, même si elles ne peuvent directement se prévaloir dudit article et que cette Convention soumet la poursuite en France à un certain nombre de conditions préalables dont il appartient au juge répressif de déterminer si elles ont été ou non remplies, ce qui implique l'analyse de la réponse donnée par l'Etat français à la demande émanant de l'Etat étranger ; que les juges relèvent que, dans la note du 2 novembre 2016 notifiée au Liberia, le Premier ministre français n'a pas fait valoir l'une des clauses de sauvegarde aux termes desquelles l'État côtier n'est pas tenu de déférer à la demande de suspension des poursuites présentée par l'Etat du pavillon ;
27Mais attendu qu'en portant ainsi une appréciation sur la validité de la décision du Premier ministre, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
28D'où il suit que la cassation est encourue ;
29Par ces motifs :
30I. Sur le pourvoi en ce qu'il concerne H... L... :
31DIT n'y avoir lieu à statuer ;
32II. Sur le pourvoi en ce qu'il concerne la société Laskaridis shipping co :
33CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 13 septembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
34RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
35ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
36Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre septembre deux mille dix-neuf ;
37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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