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Cass. crim., 25 avril 2006, n° 05-80.980

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 avril 2006, 05-80.980, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-80.980
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 avr. 2006, n° 05-80.980, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 avril 2006.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 05-80.980

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007636918.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Mohammad, partie civile,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 19 janvier 2005, qui, dans la procédure suivie contre Mary Y..., du chef de dissimulation frauduleuse à son conjoint de l'existence d'une procédure de divorce, a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles unique, alinéa 1er, de la loi du 13 avril 1932, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant relaxé Mary Y... des fins de la poursuite du chef de dissimulation frauduleuse à son conjoint de l'existence d'une procédure de divorce et ayant débouté Mohammad X... de sa constitution de partie civile ;

10"aux motifs qu'il est établi que Mohammad X... était présent lors de l'audience de non-conciliation le 6 février 2001 ; qu'il ressort des termes mêmes de l'ordonnance qu'il a pu s'exprimer quant au montant de la pension puisque les motifs de la décision font état d'une discussion sur le montant des sommes adressées au fils des époux X... ; qu'il avait donc connaissance de la volonté de son épouse de divorcer ; qu'il a quitté le logement commun, le 20 février 2001, sans cependant notifier à son épouse de nouvelle adresse ; qu'il ne peut être reproché à Mary Y... d'avoir laissé le nom de Mohammad X... sur l'interphone et la boîte aux lettres puisqu'il s'agissait de son propre nom d'usage et qu'elle pouvait encore l'utiliser ; que Mohammad X... pouvait, au contraire, faire suivre son courrier, ce qui aurait permis à l'huissier de connaître sa nouvelle adresse ; qu'il a, d'ailleurs, fait suivre partie de son courrier et que c'est donc délibérément qu'il n'a pas souhaité faire de changement définitif et global d'adresse, jetant un doute sur la réalité du caractère définitif de son départ et privant ses interlocuteurs d'une adresse certaine ; que l'adresse dont Mary Y... avait connaissance en Iran et qu'elle a communiquée aux services de police à plusieurs reprises, est une adresse non personnelle à Mohammad X... ; qu'il s'agit du domicile de sa mère ; que Mary Y... fait justement valoir que cette adresse était provisoire, qu'elle ne pouvait constituer un nouveau domicile et que son caractère définitif n'était pas établi ; que Mohammad X... n'établit, d'ailleurs pas, qu'il ait effectivement résidé chez sa

11mère, les attestations versées aux débats par celui-ci faisant état d'échanges téléphoniques avec des proches de Mohammad X..., mais non de la domiciliation de celui-ci chez sa mère ; qu'à défaut, pour Mohammad X..., d'avoir indiqué à son épouse qu'il souhaitait se domicilier à cette adresse, celle-ci était donc bien fondée à utiliser une adresse qu'elle savait certes n'être plus celle de Mohammad X..., mais qui était la dernière adresse connue ; que le préjudice dont Mohammad X... se prévaut et dont il demande aujourd'hui réparation, est donc imputable à sa propre négligence et à la dissimulation de son adresse et non à une quelconque fraude imputable à son épouse ;

12"1 ) alors que la cour d'appel, ayant constaté que Mary Y... avait effectivement connaissance de l'adresse de Mohammad X..., chez la mère de celui-ci en Iran, adresse qu'elle avait d'ailleurs communiquée à plusieurs reprises aux services de police, n'a pu déduire que celle-ci avait pu valablement signifier les actes de la procédure de divorce, et notamment l'assignation à l'ancien domicile commun des époux, situé ... à 92600 Asnières-sur-Seine, que son mari avait quitté depuis le 20 février 2001 et retenir que l'élément matériel tenant à l'utilisation de manoeuvres dolosives pour tenir son époux dans l'ignorance de la procédure qu'elle menait contre lui, le privant ainsi de toutes possibilités de se défendre, n'était pas constitué ; qu'en tenant cette adresse pour une adresse provisoire et non officielle, faute d'avoir été indiquée à Mary Y... quand celle-ci la connaissait parfaitement, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ;

13"2 ) alors que l'obligation pour les époux en instance de divorce de se notifier officiellement, en cours de procédure, tout changement d'adresse n'est pas inscrite formellement dans les textes ;

14que, par suite, la cour d'appel n'a pu écarter l'élément moral de l'infraction reprochée à Mary Y... sans répondre aux conclusions d'appel de Mohammad X... faisant valoir qu'elle avait déclaré aux services de police connaître l'adresse en Iran de celui-ci et qu'elle avait reconnu devant lesdites autorités que son mari lui avait confirmé cette adresse ; que, par suite, l'arrêt attaqué, qui n'est pas motivé, n'a, au surplus, pas légalement justifié la relaxe prononcée du chef de l'infraction précitée au profit de Mary Y... en se fondant sur la prétendue négligence de la partie civile" ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par ordonnance de non-conciliation contradictoire du 6 février 2001, Mohammad X... a été condamné à verser une pension alimentaire à Mary Y..., son épouse qui, par la même décision, a été autorisée à assigner en divorce ; que, le 12 juillet 2001, Mary Y... a fait délivrer à cette fin une assignation au dernier domicile de Mohammad X... sur le territoire national, qui était aussi le lieu de l'ancien domicile conjugal, et qu'un jugement de divorce a été rendu le 11 juin 2002, en l'absence de Mohammad X... ; que celui-ci, cité devant la juridiction répressive à la requête de Mary Y... qui n'avait pu percevoir le montant de la pension alimentaire fixée par l'ordonnance de non-conciliation, a été déclaré coupable du délit d'abandon de famille ; que Mohammad X... a, à son tour, poursuivi pénalement Mary Y... sur le fondement de la loi du 13 avril 1932, en lui reprochant de l'avoir tenu dans l'ignorance de la procédure de divorce par des manoeuvres dolosives, ou de fausses allégations ; que les premiers juges ont relaxé la prévenue et débouté Mohammad X... de ses demandes, en retenant, notamment, qu'étant parti en Iran sans laisser d'adresse, en méconnaissance des prescriptions de l'article 227-4 du Code pénal lui faisant obligation, étant débiteur d'aliments, de notifier à Mary Y... son changement de domicile sous peine de sanctions pénales, celui-ci s'était soustrait au paiement de la pension mise à sa charge, et que, par son silence, il était à l'origine de son défaut de représentation dans la procédure de divorce ;

16Attendu que, pour confirmer cette décision, sur le seul appel de la partie civile, l'arrêt relève que Mohammad X..., présent lors de l'ordonnance de non-conciliation, était informé de la volonté de divorcer de Mary Y... et qu'il ne saurait être reproché à cette dernière, qui ignorait son nouveau domicile, de ne pas avoir fait état du lieu de son hébergement provisoire, au domicile de sa mère en Iran, dès lors que les attestations versées aux débats n'établissent pas que celui-ci y ait résidé ;

17Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, fondés sur son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et dont il résulte que l'existence de manoeuvres frauduleuses ou de fausses allégations au sens de la loi du 13 avril 1932 n'a pas été démontrée, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21DIT n'y avoir lieu de faire droit à la demande présentée par Mary Y... au titre des frais irrépétibles ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

24Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-80.980
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Rejet

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Cass. crim., 25 avr. 2006, n° 05-80.980, inédit

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