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Cass. crim., 25 avril 2017, n° 16-80.078

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 avril 2017, 16-80.078, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
16-80.078
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00858
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 avr. 2017, n° 16-80.078, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, en date du 16 décembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 avril 2017.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 16-80.078

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR00858

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034549494.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3-

4M. [J] [S],

5- M. [F] [K],

6- M. [D] [Q], parties civiles,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 16 décembre 2015, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte contre personne non dénommée des chefs de harcèlement moral et discrimination syndicale, a déclaré irrecevable leur demande d'actes et a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

8La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

9Greffier de chambre : Mme Bray ;

10Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

11Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

12Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

13Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 201 et 593 du code de procédure pénale, 222-33-2, 225-1 et 225-3 du code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;

14"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre s'agissant des faits dénoncés de harcèlement moral et de discrimination syndicale par MM. [S], [Q] et [K] ;

15"aux motifs que par arrêt du 9 octobre 2014, la chambre de l'instruction statuant sur l'appel interjeté par les parties civiles à l'encontre de l'ordonnance de rejet de demande d'actes en date du 23 juin 2014, a confirmé ladite ordonnance après avoir examiné la pertinence des critiques formées contre cette décision ; que les demandes formées par MM. [S], [Q] et [K] s'analysent comme de nouvelles demandes d'actes, sans avoir cependant été soumises à l'appréciation du juge d'instruction, alors et surtout qu'elles portent sur des investigations déjà soumises dans leur totalité à la cour sans qu'aucun autre acte d'instruction n'ait été effectué à la suite de l'arrêt susvisé ; qu'elles apparaissent en conséquence irrecevables ; que pour conclure au non-lieu quant aux faits dénoncés par MM. [S], [Q] et [K], c'est à juste titre et par des motifs que la cour fait siens, que le juge d'instruction retient que l'environnement professionnel délétère décrit par ces derniers a trouvé son origine dans la personnalité trop peu affirmée du responsable du site d'[Localité 1], un conflit de génération, des appartenances professionnelles, géographiques et de culture différente, en relevant également à bon droit que le fort caractère de certains agents ou encadrants avaient envenimé cette situation mais qu'une telle situation ne saurait pour autant être constitutive pour autant du délit de harcèlement moral au sens de l'article 222-33-2 du code pénal ; que sur la discrimination syndicale, qu'il a également été observé avec pertinence que les mesures prises par la direction à l'encontre de ces trois parties civiles, ainsi que la fermeture du site d'[Localité 1] avaient concerné l'ensemble du personnel quelque soit l'appartenance syndicale de ses membres ; que la durée du retrait du port d'arme dont a été l'objet M. [S] apparaissait liée à celle de ses périodes d'inactivité liée à son état de santé, sans être révélatrice d'une discrimination particulière à son égard (étant rappelé les inquiétudes de sa hiérarchie quant à l'opportunité d'un tel port d'arme compte tenu de son caractère impulsif) ; que les mutations critiquées n'ont pas concerné que les seules parties civiles ;

16"1°) alors qu'une partie peut former une demande d'acte d'information complémentaire devant la chambre d'accusation, saisie de l'appel de l'ordonnance de non-lieu, lors du règlement de la procédure, quand bien même elle n'aurait pas usé de la faculté qui lui était offerte de présenter une telle demande devant le juge d'instruction ; qu'il ne peut être opposé à cette demande un précédent arrêt de la chambre de l'instruction ordonnant ou refusant un supplément d'information dès lors qu'il s'agit de décisions préparatoires, qui, comme telles, n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; que la chambre de l'instruction ne pouvait déclarer irrecevables les demandes d'actes formulées par les parties civiles en ce qu'elles n'avaient pas été soumises au juge d'instruction et portaient sur des investigations déjà soumises à la cour et ayant donné lieu à l'arrêt du 9 octobre 2014, quand cette décision n'avait statué que sur des demandes d'actes, n'avait donc pas l'autorité de la chose jugée et ne faisait pas obstacle à ce que les parties civiles renouvellent ces demandes devant la chambre de l'instruction sans être soumises à une quelconque condition de recevabilité ;

17"2°) alors que le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; que la chambre de l'instruction a retenu la matérialité de plusieurs des faits dénoncés par les parties civiles et tout particulièrement leur mise à l'écart sur des tâches de nettoyage dégradantes au regard de leur qualification ou sans aucune tâche réelle après le retrait de leur autorisation de port d'armes et même après la levée de cette mesure ; qu'elle ne pouvait refuser de constater le caractère vexatoire et répété de ces agissements caractéristiques d'actes de harcèlement moral ;

18"3°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait écarter le délit de discrimination syndicale sans rechercher si les affectations décidées par la direction à la suite du retrait de leur autorisation de port d'arme n'avaient pas conduit à ce que les agents soient maintenus dans des tâches dégradantes ne relevant pas de leur qualification ou privés de toutes missions, même après la levée de la mesure de retrait de leur autorisation de port d'arme" ;

19Sur le moyen, pris en sa première branche ;

20Vu l'article 201 du code de procédure pénale ;

21Attendu qu'il se déduit de ce texte que, lorsque la chambre de l'instruction est saisie de l'entier dossier de la procédure à l'occasion du règlement de la procédure, d'une part, les parties sont recevables à lui demander tout acte d'information complémentaire qu'elles jugent utile, sans que puisse leur être opposé un précédent arrêt ayant rejeté une demande d'acte ayant le même objet, une telle décision étant dépourvue de l'autorité de la chose jugée, d'autre part, il lui appartient d'apprécier souverainement la nécessité du complément sollicité ;

22Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance de non-lieu qu'il confirme et des pièces de la procédure que MM. [S], [K] et [Q] ont porté plainte et se sont constitués partie civile des chefs de harcèlement moral et discrimination syndicale en dénonçant les comportements et décisions prises à leur égard, de 2009 à juin 2010, par leurs supérieurs hiérarchiques au sein du service de la surveillance générale d'[Localité 1] de la SNCF dont ils étaient agents ; que le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre sur l'ensemble des faits dénoncés par MM. [S], [K] et [Q]; que les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;

23Attendu qu'avant de confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt déclare, dans les motifs de sa décision, irrecevable la demande de supplément d'information présentée devant elle par les parties civiles en retenant que, d'une part, par une précédente décision du 9 octobre 2014, saisie sur leur appel interjeté par les parties civiles, la chambre de l'instruction a confirmé une ordonnance rejetant une demande portant sur les mêmes actes, d'autre part, les investigations sollicitées devant elle n'ont pas été, d'abord, soumises à l'appréciation du juge d'instruction ;

24Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'arrêt du 9 octobre 2014 consistait en une décision avant dire droit à laquelle ne s'attachait aucune autorité de la chose jugée et qu'elle devait, lors de l'examen ultérieur de la procédure, apprécier la nécessité d'ordonner un supplément d'information, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions précitées ;

25D'où il suit que la cassation est encourue ;

26Par ces motifs :

27CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, en date du 16 décembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

28RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

29DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

30ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

31Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq avril deux mille dix-sept ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
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ECLI:FR:CCASS:2017:CR00858
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