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Presse : Cass. crim., 25 février 1980, n° 76-93.016

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1980, 76-93.016, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Presse
  • Procédure
  • Citation
  • Citation à la requête de la partie civile
  • Election de domicile
  • Nécessité
  • Nullité
  • Election de domicile dans la ville où siège la juridiction
  • Omission
  • Article 53 de la loi du 29 juillet 1881
  • Dispositions exceptionnelles et impératives
  • Articles 565 et 802 du Code de procédure pénale inapplicables
  • Code de procédure pénale, article 565
  • Code de procédure pénale, article 802
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-93.016
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 70
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 25 févr. 1980, n° 76-93.016, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Procédure ; Citation ; Citation à la requête de la partie civile ; Election de domicile ; Nécessité ; Nullité ; Election de domicile dans la ville où siège la juridiction ; Omission ; Article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; Dispositions exceptionnelles et impératives ; Articles 565 et 802 du Code de procédure pénale inapplicables

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 prescrit à peine de nullité de la poursuite que si la citation est à la requête du plaignant elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 février 1980.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 70

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 76-93.016

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-05-17 Bulletin Criminel 1976 N. 163 p.406 (CASSATION). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-05-26 Bulletin Criminel 1977 N. 196 p.486 (REJET). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1945-04-13 Bulletin Criminel 1945 N. 37 p.52 (REJET). (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-03-05 Bulletin Criminel 1970 N. 93 p.215 (CASSATION). (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-11-06 Bulletin Criminel 1973 N. 403 p.989 (REJET). (2)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062402.

Titrage officiel

1) PRESSE - Procédure - Citation - Citation à la requête de la partie civile - Election de domicile - Nécessité.

2) PRESSE - Procédure - Citation - Nullité - Citation à la requête de la partie civile - Election de domicile dans la ville où siège la juridiction - Omission - Article 53 de la loi du 29 juillet 1881 - Dispositions exceptionnelles et impératives - Articles 565 et 802 du Code de procédure pénale inapplicables.

Références de titrage : * EXPLOIT - Citation - Nullité - Citation à la requête de la partie civile - Presse - Election de domicile - Omission. | * DROITS DE LA DEFENSE - Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse - Procédure - Citation à la requête de la partie civile - Election de domicile dans la ville où siège la juridiction - Nécessité - Article 53 - Dispositions exceptionnelles et impératives - Articles 565 et 802 du Code de procédure pénale inapplicables. | * EXPLOIT - Citation - Nullité - Citation à la requête de la partie civile - Presse - Article 53 de la loi du 29 juillet 1881 - Dispositions exceptionnelles et impératives - Articles 565 et 802 du Code de procédure pénale inapplicables.

Sommaire officiel

L'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 prescrit à peine de nullité de la poursuite que si la citation est à la requête du plaignant elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie (1).

Ni l'article 565 du Code de procédure pénale, ni la loi du 6 août 1975 instituant l'article 802 du même code n'ont en rien abrogé les dispositions exceptionnelles et impératives des alinéas 2 et 3 de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lesquelles tendent à garantir les droits de la défense et touchent à la protection de la liberté d'expression telle que la réglemente cette loi. Dès lors en cas d'inobservation des prescriptions de l'alinéa 2 de l'article 53 de ladite loi, la nullité de la citation, invoquée avant toute défense au fond, doit être prononcée, sans que les articles 565 et 802 précités puissent recevoir application (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-05-17 Bulletin Criminel 1976 N. 163 p.406 (CASSATION). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-05-26 Bulletin Criminel 1977 N. 196 p.486 (REJET). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1945-04-13 Bulletin Criminel 1945 N. 37 p.52 (REJET). (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-03-05 Bulletin Criminel 1970 N. 93 p.215 (CASSATION). (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-11-06 Bulletin Criminel 1973 N. 403 p.989 (REJET). (2)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 53, ALINEA 2, DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DES ARTICLES 565, 593 ET 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,

3"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA NULLITE DE LA CITATION DELIVREE AUX PREVENUS ;

4"AUX MOTIFS QUE L'ELECTION DE DOMICILE DU PLAIGNANT DANS LA VILLE OU SIEGE LA JURIDICTION SAISIE EDICTEE PAR L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 A POUR FONDEMENT LE RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE ; QUE CES DISPOSITIONS PARTICULIERES DEROGENT AUX REGLES COMMUNES DE PROCEDURE PENALE ET QU'IL NE PEUT ETRE FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS GENERALES DE L'ARTICLE 565 OU DE L'ARTICLE 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

5"ALORS QUE, D'UNE PART, CES DISPOSITIONS PARTICULIERES NE DEROGENT QU'AUX REGLES DE PROCEDURE PENALE AFFERENTES A L'ELECTION DE DOMICILE DE LA PARTIE CIVILE QUI MET EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE ET NON AUX REGLES COMMUNES, DONT CELLE DE L'ARTICLE 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI DEVAIT NECESSAIREMENT TROUVER APPLICATION EN L'ESPECE ;

6"ALORS QU'AU SURPLUS, SI L'ELECTION DE DOMICILE EST UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE, TELLE N'EST PAS L'OBLIGATION D'ELECTION DU DOMICILE DANS LA VILLE OU SIEGE LA JURIDICTION SAISIE, DES LORS QUE, LORSQU'ELLE A ETE EDICTEE, ELLE N'AVAIT NULLEMENT POUR OBJET DE DEROGER AU DROIT COMMUN EN VIGUEUR, EN SORTE QUE LA COUR D'APPEL DEVAIT FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE 565 DU CODE DE PROCEDURE PENALE" ;

7ATTENDU QUE, PAR ACTES DES 29 ET 30 AVRIL 1976, L... ET R... ONT ETE CITES DIRECTEMENT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BLOIS, A LA REQUETE DE P..., SOUS LA PREVENTION DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN FONCTIONNAIRE PUBLIC A RAISON DE SES FONCTIONS ; QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DE LA PROCEDURE QUE, BIEN QUE LES PREVENUS FUSSENT CITES DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BLOIS, LA PARTIE CIVILE P... A ELU DOMICILE DANS LA VILLE DE VENDOME, EN L'ETUDE DE D..., HUISSIER INSTRUMENTAIRE ; QU'AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, L... ET R..., SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DES ALINEAS 2 ET 3 DE L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, ONT EXCIPE DE LA NULLITE DES CITATIONS ;

8ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL A CONSTATE A BON DROIT LA NULLITE DESDITS EXPLOITS ; QU'IL NE SAURAIT ETRE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE N'AVOIR PAS PRONONCE SUR LE POINT DE SAVOIR SI L'IRREGULARITE RELEVEE AVAIT PORTE ATTEINTE AUX INTERETS DES PREVENUS ; QU'EN EFFET, NI L'ARTICLE 565 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NI LA LOI DU 6 AOUT 1975 INSTITUANT L'ARTICLE 802 DU MEME CODE N'ONT EN RIEN ABROGE LES DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES ET IMPERATIVES DES ALINEAS 2 ET 3 DE L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 SUR LA LIBERTE DE LA PRESSE, LESQUELLES TENDENT A GARANTIR LES DROITS DE LA DEFENSE ET TOUCHENT A LA PROTECTION DE LA LIBERTE D'EXPRESSION TELLE QUE LA REGLEMENTE CETTE LOI ; QU'AINSI L'APPLICATION DES ARTICLES 565 ET 802 PRECITES SE TROUVAIT EXCLUE ET QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

9ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

10REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-93.016
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 70
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 25 févr. 1980, n° 76-93.016, publié au Bulletin

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