Circulation routiere : Cass. crim., 26 février 1980, n° 79-91.584
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 février 1980, 79-91.584, Publié au bulletin
Mots-clés
- Circulation routiere
- Epreuve de dépistage par l'air expiré
- Refus de s'y soumettre ainsi qu'aux vérifications médicales, cliniques et biologiques
- Contravention préalable
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article R. 265
- Code de procédure pénale, article 598
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-91.584
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 71
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 26 févr. 1980, n° 79-91.584, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Epreuve de dépistage par l'air expiré ; Refus de s'y soumettre ainsi qu'aux vérifications médicales, cliniques et biologiques ; Contravention préalable
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Se rend coupable du délit prévu par l'article L. 1er I dernier alinéa du Code de la route et puni des peines édictées au deuxième alinéa du même article, celui qui, présumé être l'auteur de la contravention d'excès de vitesse prévue par l'article R. 10-1 du même code, refuse de subir les vérifications faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, alors qu'il a refusé de subir les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 février 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 71
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-91.584
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-03-29 Bulletin Criminel 1977 N. 114 p.280 (REJET).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062137.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Epreuve de dépistage par l'air expiré - Refus de s'y soumettre ainsi qu'aux vérifications médicales, cliniques et biologiques - Contravention préalable.
Sommaire officiel
Se rend coupable du délit prévu par l'article L. 1er I dernier alinéa du Code de la route et puni des peines édictées au deuxième alinéa du même article, celui qui, présumé être l'auteur de la contravention d'excès de vitesse prévue par l'article R. 10-1 du même code, refuse de subir les vérifications faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, alors qu'il a refusé de subir les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article R. 265
- Code de procédure pénale, article 598 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-03-29 Bulletin Criminel 1977 N. 114 p.280 (REJET).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 1, ALINEA 3, DU CODE DE LA ROUTE, L. 14, R. 265 DU MEME CODE, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
3" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE LE SIEUR X... COUPABLE D'AVOIR REFUSE DE SE SOUMETTRE AUX EPREUVES DE DEPISTAGE ALCOOLIQUE ; " SANS S'ARRETER NI REPONDRE AUX CONCLUSIONS DU PREVENU PAR LESQUELLES CELUI-CI FAISAIT VALOIR QUE LE PROCES-VERBAL DRESSE PAR LES GENDARMES NE CONTENAIT AUCUN ELEMENT POUVANT PERMETTRE DE CONSIDERER QUE LES VERIFICATIONS ETAIENT NECESSAIRES OU MEME SEULEMENT UTILES ;
4" ALORS QUE LES DECISIONS JUDICIAIRES DOIVENT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A LES JUSTIFIER ET QUE LE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS EQUIVAUT A UN DEFAUT DE MOTIFS ;
5" ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR, QUI CONSTATE ELLE-MEME QUE LE SIEUR X... NE PARAISSAIT PAS, AUX DIRES DES GENDARMES, SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE MEME LEGER NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, DECIDER QUE CE DERNIER AVAIT A TORT REFUSE DE SE SOUMETTRE AUX EPREUVES DE DEPISTAGE ALCOOLIQUE " ;
6ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LORS D'UN CONTROLE DE CIRCULATION ROUTIERE OPERE PAR LES GENDARMES, X..., CONTRE LEQUEL VENAIENT D'ETRE RELEVES PAR PROCES-VERBAL DES FAITS CONSTITUANT DES PRESOMPTIONS D'EXCES DE VITESSE EN AUTOMOBILE, A REFUSE DE SUBIR L'EPREUVE DE DEPISTAGE DE L'IMPREGNATION ALCOOLIQUE PAR L'AIR EXPIRE PUIS A OPPOSE UN REFUS A LA DEMANDE QUI LUI ETAIT FAITE DE SE SOUMETTRE A UNE PRISE DE SANG ;
7ATTENDU QUE CES CONSTATATIONS CARACTERISENT EN TOUS SES ELEMENTS, NON PAS L'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 4 DU CODE DE LA ROUTE RETENUE A LA CHARGE DU DEMANDEUR, MAIS LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 1-I, DERNIER ALINEA, DU MEME CODE, QUI PUNIT DES PEINES EDICTEES AU DEUXIEME ALINEA DU MEME ARTICLE TOUTE PERSONNE QUI AURA REFUSE DE SE SOUMETTRE AUX VERIFICATIONS MEDICALES, CLINIQUES ET BIOLOGIQUES DESTINEES A ETABLIR LA PREUVE DE L'ETAT ALCOOLIQUE ; QU'AUX TERMES DES ALINEAS 3 ET 4 DE L'ARTICLE L. 1-I CES VERIFICATIONS SONT OBLIGATOIRES DES LORS QUE L'AUTEUR PRESUME DE L'UNE DES INFRACTIONS ENUMEREES PAR L'ARTICLE L. 14 N'ACCEPTE PAS DE SUBIR L'EPREUVE DE DEPISTAGE PAR L'AIR EXPIRE ; QUE PARMI LES INFRACTIONS QUE VISE L'ARTICLE R. 265 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 14 FIGURE LA CONTRAVENTION A L'ARTICLE R. 10-1 IMPUTEE A X... ; QU'ENFIN L'ARTICLE L. 1-1, DERNIER ALINEA, N'EXIGE PAS QUE LE CONDUCTEUR EN CAUSE PARAISSE SE TROUVER SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE ;
8ET ATTENDU QUE LA PEINE PRONONCEE N'EXCEDE PAS CELLE QU'EDICTE L'ARTICLE L. 1, ALINEA 2, DU CODE DE LA ROUTE ; QUE PAR SUITE, ELLE EST JUSTIFIEE DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
9ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
10REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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