Cass. crim., 25 février 2014, n° 12-88.201
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 février 2014, 12-88.201, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-88.201
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR00192 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 févr. 2014, n° 12-88.201, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 février 2014.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-88.201
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR00192
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028669404.
Textes cités
- Code pénal, article 222-33-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code pénal, article 222-33-22
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Mme Valérie A...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 2012, qui, pour harcèlement moral, l'a condamnée à 8 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Randouin ;
7Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de Me SPINOSI et de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
10" en ce que la cour d'appel a déclaré Mme A... coupable pour les faits commis à l'égard de M. X..., Mme Y...et M. Z...;
11" aux motifs qu'en droit, l'article 222-33-2 du code pénal créé par la loi du 17 janvier 2002 réprime le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, il est reproché à la prévenue d'avoir commis ce délit à l'égard de quatre de ses anciens salariés ; que d'une manière générale, il ressort des différentes auditions des plaignants et des autres employés ou stagiaires, relatées plus avant, que Mme A... est personnellement une travailleuse acharnée, exigeante pour elle-même, réticente aux demandes de congés, supportant mal les absences pour maladie et admettant mal que ses collaborateurs n'acceptent pas des dépassements de l'horaire de travail contractuel, relançant ses collaborateurs à domicile et leur faisant des reproches, leur tenant des propos peu amènes, voire insultants ou grossiers ; que devant cette attitude, les salariés ont réagi avec leur personnalité propre, certains supportant son attitude avec une indifférence apparente, d'autres démissionnant, d'autres encore semblant s'accommoder de sa méthode de gestion du personnel, tous n'ayant pas la même habileté pour résister à ses exigences ; qu'il n'en demeure pas moins qu'à l'égard de trois des plaignants visés dans l'acte de poursuite, le délit apparaît constitué en tous ses éléments ; qu'il ressort encore des déclarations plutôt favorables à la prévenue que certains salariés, pour éviter les conflits, acceptaient même de renoncer à des congés de maladie justifiés, allant pour l'une d'elle jusqu'à recevoir les soins infirmiers nécessaires sur les lieux de leur travail ; que les enquêteurs rapportent la manière vulgaire de s'exprimer en qualifiant le procès-verbal de " torchon ", révélatrice d'un comportement susceptible de blesser inutilement un employé qui voit son travail dévalorisé ; qu'au-delà des tensions inhérentes à toute activité collective, des exigences légitimes sur la qualité du travail à accomplir et du pouvoir hiérarchique reconnu au chef d'entreprise, il y a bien eu, pour certains salariés, au vu de la convergence des éléments rappelés ci-dessus, agissements répétés de harcèlement contre autrui, ayant eu pour effet de dégrader les conditions de travail susceptibles de porter atteinte à la dignité des salariés, voire pour certains d'altérer leur santé ou de compromettre leur avenir professionnel ; qu'à l'égard de M. X..., la culpabilité de la prévenue repose plus particulièrement sur les éléments suivants : - les dires du plaignant tels que relatés ci-dessus, - la longue lettre qu'il a adressée le 23 novembre 2008, répondant à la notification d'un avertissement envoyé par Me A... quelques jours plus tôt, lui reprochant de ne pas traiter avec célérité les actes rejetés par le service des formalités du bureau des hypothèques et de revendiquer une absence de motivation ; que, bien que dans cette lettre, le plaignant ait d'abord réfuté le bien fondé du motif de l'avertissement, il a émis ensuite diverses considérations : - sur les heures supplémentaires exigées mais non payées, puis en partie payées mais non mentionnées sur la fiche de salaire, sur les "... mensonges dont vous usez et abusez pour déstabiliser vos employés.. ", - sur ses reproches désobligeants "... vous vous fichez de votre travail... ", - sur ses réflexions dévalorisantes du métier de notaire "... quel boulot de cons,... quel travail de merde..., je vais me suicider... ", tout en reprochant ensuite à son collaborateur son manque de motivation et son refus d'heures supplémentaires ; qu'il faisait valoir qu'il avait renoncé à être notaire lui-même et préférait privilégier sa vie familiale, ayant refusé d'affirmer, comme demandé, que " le travail était plus important " ; qu'il se disait las, gagné par le découragement et annonçait qu'il allait chercher un nouveau travail ; que, malgré la sévérité des propos de ce salarié, Me A... n'a pas réagi ; que la lettre du plaignant du 21 juillet 2009, faisant part de ce qu'il venait d'être brutalement mis à la porte le jour même, lorsqu'il avait voulu reprendre son travail à l'expiration de son congé pour adoption d'enfants à son foyer, aux motifs que le congé aurait du expirer le 5 août suivant, à la suite de quoi il a bénéficié d'arrêts de travail et finalement été licencié pour inaptitude, le médecin du travail ayant diagnostiqué un " syndrome anxieux, dépressif réactionnel à un conflit avec son employeur " ; que cette lettre également sévère pour l'employeur est restée sans réponse,- l'avis confirmatif du médecin psychiatre consulté, à la demande du médecin du travail sur l'inaptitude à l'entreprise dans le contexte conflictuel, quand bien même le patient présentait des troubles préexistants, - le certificat de travail émis par le précédent employeur, également notaire, ayant engagé le plaignant du 16 août 2006 au 30 juin 2007 sur le sérieux de celui-ci et ses rapports agréables avec la clientèle, - les propos déplacés qui sont prêtés à Me A... par divers autres salariés lorsqu'il a fait part de son adoption d'enfants éthiopiens ; qu'il s'ensuit qu'il y a bien eu de la part de la prévenue des agissements répétés ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail portant atteinte aux droits et à la dignité du salarié et même en l'espèce ayant contribué à altérer sa santé et à compromettre son avenir professionnel (¿) ; qu'à l'égard de Mme Y..., la culpabilité de la prévenue résulte plus particulièrement des éléments suivants : - les dires de la plaignante tels que rapportés ci-dessus, corroborés par ceux des autres employés de l'étude sur les propos désobligeants à son endroit ayant été jusqu'à provoquer un malaise et des arrêts de travail, suivis de relances de l'employeur ayant nécessité l'intervention d'un tiers pour les faire cesser, - le fait que cette notaire stagiaire n'avait pour la suite de sa carrière professionnelle aucun intérêt à entrer en conflit avec Me A... et à dénoncer les faits, n'ayant pas au demeurant souhaité déposer plainte initialement ; que la cour est convaincue qu'il y a bien eu de la part de la prévenue des agissements répétés ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail portant atteinte aux droits et à la dignité du salarié, en ayant contribué à altérer sa santé et à compromettre son avenir professionnel ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la prévenue coupable envers ce salarié ; qu'à l'égard de M. Z..., la culpabilité de la prévenue repose sur les éléments suivants : - les dires du plaignant, tels que rapportés plus avant sur les propos désobligeants tenus à son égard, corroborés par les dires d'autres salariés de l'étude et aussi par les termes inutilement déplacés de la lettre de rupture se terminant par cette " formule de politesse " : " Avec mon plus vif mécontentement pour votre attitude ", un tel écrit confirmant les termes de la plainte et concluant de manière révélatrice des agissements répétés ayant pour effet la dégradation des conditions de travail portant atteint à la dignité et compromettant l'avenir du salarié ; que le jugement sera réformé en ce qu'il a renvoyé la prévenue des fins de la poursuite pour ce salarié ;
12" 1) alors qu'il appartient aux juges du fond de caractériser le délit de harcèlement moral par des constatations de fait certaines ; qu'en se fondant, pour déclarer la demanderesse coupable des faits à l'encontre de M. X..., sur les dires du plaignant et les lettres qu'il adressées à Mme A..., sans relever aucun élément concret et objectif susceptible de démontrer les agissements réprimés par l'article 222-33-2 du code pénal, ni l'avis du médecin, ni le certificat de travail de l'ancien employeur ni les propos déplacés « prêtés » par « divers autres salariés » au sujet de son adoption d'enfants éthiopiens, n'étant de nature à établir l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
13" 2) alors que la cour d'appel ne pouvait davantage, pour déclarer la demanderesse coupable des faits à l'encontre de Mme Y..., se fonder sur les seuls dires de la plaignante, le fait qu'elle n'avait aucun intérêt à entrer en conflit avec Mme A... et, sans s'en expliquer ni caractériser les agissements répétés au sens de l'article 222-33-22 du code pénal, se dire « convaincue » de leur existence, privant de plus fort sa décision de base légale ;
14" 3) alors que la cour d'appel ne pouvait, pour déclarer la demanderesse coupable des faits à l'encontre de M. Z..., se fonder sur les seuls dires du plaignant, seraient-ils corroborés par « d'autres salariés », et par les termes inutilement déplacés de la lettre de rupture de son contrat de travail, cette circonstance étant insusceptible d'établir ou de confirmer les agissements répétés au sens de l'article 222-33-22 du code pénal " ;
15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
16D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
17Et l'attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19FIXE à 2 500 euros la somme que Mme Valérie A... devra payer à Mme Audrey Y..., partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
20Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre riminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille quatorze ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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